Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 22/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
MINUTE N° 25/242
AFFAIRE : N° RG 22/02716 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZFL
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
Née le 21/01/1995
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Véronique CHARTIER avocate Plaidante au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [Z]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/05/2025
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par : Me Delphine SERRIER, avocate postulante au barreau de BEZIERS, ayant Me Thomas AUTRIC avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 différée dans sses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Monsieur Vincent GIRARD, auditeur de justice et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] est devenue propriétaire des parcelles sises [Adresse 23], cadastrées section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2] (ancienne parcelle [Cadastre 11]) à la suite du décès de son père Monsieur [V] [H], survenu le 1er février 2022.
Madame [W] [Z] est devenue propriétaire des parcelles sises [Adresse 23], cadastrées sections AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], suivant acte de partage de la succession de sa mère Madame [N] [J], en date du 7 décembre 2011.
Le 24 août 2022, Madame [H] a fait constater l’existence de fenêtres et d’une porte dans la façade des bâtiments ouverts sur les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10], une courette excavée comprenant un regard d’évacuation des eaux pluviales et des escaliers maçonnés sur la parcelle n°[Cadastre 2], ainsi que la présence d’une antenne fixée sur le mur nord de la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 6], en surplomb de la parcelle n°[Cadastre 2]. Madame [H] a imputé la réalisation de ces travaux à Madame [Z] à qui elle a par ailleurs reproché de passer sans titre sur la parcelle n°[Cadastre 2].
Par lettre signifiée le 24 août 2022, Madame [H] a mis en demeure Madame [Z] de faire les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 2] et de cesser de passer sur ladite parcelle. Cette mise en demeure est restée sans effet.
***
Par acte en date du 31 octobre 2022, Madame [H] a fait assigner Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS afin qu’il soit enjoint à cette dernière de remettre en état la parcelle n°[Cadastre 2] et qu’il lui soit interdit de pénétrer sur ladite parcelle.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 21 février 2025, Madame [H] demande au tribunal de :
— A titre principal :
Constater le caractère parfait de l’échange portant sur :
La propriété de la parcelle n°[Cadastre 9] et une partie de la parcelle n°[Cadastre 10] délimitée sur le plan signé le 16 octobre 1992 par Madame [J] et le 29 janvier 1993 par Monsieur [V] [H] ;
La propriété d’une partie de la parcelle n°[Cadastre 12] délimitée sur le plan signé le 16 octobre 1992 par Madame [J] et le 29 janvier 1993 par Monsieur [V] [H] ;
En conséquence, enjoindre à Madame [Z] de signer l’acte authentique de réitération, à établir par le notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir à la Publicité Foncière ;
— A titre subsidiaire :
Enjoindre à Madame [Z] à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir de :
Supprimer le portail ;Supprimer la fenêtre et les grilles ;Supprimer l’antenne de télévision ;Supprimer la terrasse et les escaliers créés ;Remettre le sol à son niveau naturel ;
Faire interdiction à Madame [Z] de pénétrer sur la parcelle n°[Cadastre 2] ;
Reconnaître l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9] au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 2] ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Madame [Z] à lui payer une somme de 1.500 euros par an à titre d’indemnité ;
Reconnaître l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 6] au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 2] ;
— En tout état de cause :
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] aux dépens.
A l’appui de sa demande principale tendant au constat du caractère parfait du contrat d’échange portant sur les parcelles susmentionnées et en injonction sous astreinte de réitération de celui-ci par acte authentique formée contre Madame [Z], Madame [H], se fondant sur les articles 1104 et 1109 du code civil, avance qu’un plan a été établi par un géomètre-expert, lequel a prévu le transfert de Madame [J] à Monsieur [H] de la propriété de la parcelle n°[Cadastre 9] et d’une partie de la parcelle [Cadastre 21][Cadastre 10] et le transfert de Monsieur [H] à Madame [J] de la propriété d’une partie de la parcelle n°[Cadastre 2]. Madame [H] ajoute que ce plan a été signé le 16 octobre 1992 par Madame [J] et le 29 janvier 1993 par Monsieur [H],
de telle sorte que le contrat d’échange était parfait.
En réponse aux écritures de Madame [Z], Madame [H] avance que l’échange est un contrat consensuel n’exigeant aucune rédaction d’un projet de contrat ni de mentions particulières. Madame [H] ajoute que ledit plan ne saurait être considéré comme un projet dans la mesure où aucune mention de cet état de projet ne figure au plan, que les parties en ont accepté les termes de telle sorte qu’il devient un contrat, et que Madame [J] a pris possession des lieux conformément à cet accord.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 2] sous astreinte, Madame [H], se fondant sur les dispositions des articles 544, 676, 678 du code civil et 202 du code de procédure civile, avance que des travaux ont été réalisés par Madame [Z] sans son autorisation sur la parcelle n°[Cadastre 2] lui appartenant. Madame [H] ajoute que Madame [Z] a pratiqué des ouvertures sur les murs du bâtiment présent sur la parcelle n°[Cadastre 6], lesquels sont sur la limite séparative, alors que la parcelle n°[Cadastre 6] ne bénéficie d’aucune servitude de vue. Madame [H] ajoute que le prononcé d’une remise en état des lieux sous astreinte se justifie par le fait que celle-ci a entrepris des démarches amiables pour la résolution du litige, lesquelles sont restées vaines. En réponse aux écritures de Madame [Z], Madame [H] avance que le simple fait que la parcelle n°[Cadastre 12] soit enclavée ne peut justifier les travaux entrepris par elle sans autorisation. Madame [H] ajoute que la demande de permis de construire déposée par son auteure Madame [J] ne concernait que les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] de sorte que cette dernière a excédé l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Madame [H] avance par ailleurs que dans la mesure où le chantier a été ouvert le 10 mai 1993, achevé le 20 décembre 1993 et que l’assignation introduisant la présente procédure est en date du 31 octobre 2022, aucune prescription trentenaire n’est intervenue. Madame [H] ajoute qu’aucun témoignage précis, personnel et circonstancié concernant l’existence de portes et fenêtres et autres ouvrages et le passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] depuis la parcelle n°[Cadastre 6] n’est rapporté sur une période antérieure à 1993.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Madame [Z] de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 2], Madame [H], avance que l’assiette de la servitude dont se prévaut Madame [Z] n’est pas fixée depuis plus de 30 ans, la parcelle [Cadastre 2] n’étant pas accessible depuis la parcelle n°[Cadastre 6] avant la réalisation des travaux en 1993. Madame [H] avance par ailleurs que l’existence d’un plan signé le 16 octobre 1992 par Madame [J] et le 29 janvier 1993 par Monsieur [H] fait obstacle à toute prescription paisible, publique et non équivoque. En réponse aux écritures de Madame [Z], Madame [H] avance que ses prétentions ne sont pas uniquement fondées sur la base d’une consultation non-contradictoire mais sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 2], Madame [H], se fondant sur les dispositions de l’article 682 du code civil, avance que la parcelle n°[Cadastre 2] est en situation d’enclave et que seul un accès par la parcelle n°[Cadastre 9] est possible. En réponse aux écritures de Madame [Z], Madame [H] avance que cette dernière se contredit en expliquant qu’un sentier borde la parcelle n°[Cadastre 2] qui ne serait donc pas enclavée tout en affirmant que la parcelle [Cadastre 12] est enclavée alors que ce même sentier la borde également. Madame [H] ajoute que ledit sentier ne peut constituer une issue au sens de l’article 682 du code civil.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 6] au profit de la parcelle n°[Cadastre 2], Madame [H] avance que la parcelle n°[Cadastre 6] est la plus proche de la voie publique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 novembre 2024, Madame [Z] demande au tribunal, de :
— A titre principal :
Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
Juger qu’une servitude de passage existe sur la parcelle n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle n°[Cadastre 12] ;
Juger que cette servitude de passage s’exerce sur une bande de terrain de 22m² environ longeant les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] depuis la parcelle n°[Cadastre 10] jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 12] ;
— A titre subsidiaire :
Condamner Madame [H] à lui payer une somme de 1.500 euros par an à titre d’indemnité dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9] au profit de la parcelle n°[Cadastre 2] ;
— En tout état de cause :
Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [H] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant au rejet de la demande en réalisation forcée du contrat d’échange formée par Madame [H], Madame [Z], se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1583, 1702 et 1703 du code civil, avance que le courrier du géomètre-expert ne fait état que d’un projet d’échange, non suivi d’effet, qui ne peut valoir accord parfait entre les parties. Madame [Z] ajoute que si le projet de plan est bien signé, il ne contient aucune mention spécifique matérialisant l’accord des parties et n’est précédé d’aucun avant-contrat ou promesse d’échange. Madame [Z] ajoute qu’à aucun moment, Monsieur [H] n’a manifesté son intention de se comporter comme propriétaire au rang de l’échange dont Madame [H] entend se prévaloir.
Au soutien de sa demande principale tendant au rejet de la demande de remise en état de la parcelle n°[Cadastre 2] formée par Madame [H] et en reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle n°[Cadastre 12], Madame [Z], se fondant sur les dispositions des articles 682 et 685 du code civil et 16 du code de procédure civile, avance que la parcelle n°[Cadastre 12] n’ayant aucun accès à la voie publique, elle se trouve en état d’enclave. En réponse aux écritures de Madame [H], Madame [Z] avance que celle-ci ne peut soutenir l’absence d’enclave en raison d’un sentier qui borderait la parcelle n°[Cadastre 12] dans la mesure où cette parcelle est réservée à l’usage exclusif d’un jardin attenant à la maison de Madame [Z], ce qui implique que l’accès doit pouvoir s’y faire depuis sa propriété et non depuis l’extérieur.
Madame [Z] ajoute que Madame [H] ne peut soutenir que le jardin formant la parcelle [Cadastre 22] ne serait pas entretenu. Madame [Z] avance par ailleurs que l’assiette de la servitude de passage dont elle se prévaut est acquise par 30 ans d’usage continu. Madame [Z] ajoute qu’aucun document signé et déposé aux registres de la publicité foncière n’est de nature à remettre en cause cet usage continu pendant 30 ans, pas plus que l’attitude de Monsieur [H] qui ne s’est jamais opposé à cet état de fait. Madame [Z] avance également qu’il ne peut être déduit de la demande de permis de construire et des travaux qui y sont visés l’absence de prescription trentenaire dans la mesure où ce document ne fait pas mention des travaux dont la réalisation est dénoncée par Madame [H]. Madame [Z] ajoute que la consultation de l’architecte DPLG réalisée à la demande de Madame [H] est non-contradictoire et n’a pas été faîte in situ de telle sorte qu’elle doit être déclarée inopérante.
A l’appui de sa demande principale tendant au rejet de la demande indemnitaire formée par Madame [H] pour le cas où une servitude de passage pour enclave de la parcelle n°[Cadastre 2] envers la parcelle n°[Cadastre 12] serait reconnue, Madame [Z], se fondant sur les dispositions des articles 682 et 685 du code civil, avance que le premier usage de la servitude de passage pour enclave remontant à plus de 30 années, la demande indemnitaire formée par Madame [H] doit être déclarée prescrite.
A l’appui de sa demande principale tendant au rejet de la demande de Madame [H] tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage pour enclave au profit de la parcelle n°[Cadastre 2] sur la parcelle n°[Cadastre 9], Madame [Z], se fondant sur les dispositions des articles 682 et suivants du code civil, avance que Madame [H] ne démontre pas l’existence d’une bande de terrain permettant un quelconque passage piéton, ni d’un usage continu de cette bande de terrain pendant 30 ans. Madame [Z] ajoute que Madame [H] est en mesure de disposer d’un accès à sa parcelle n°[Cadastre 2] par le sentier longeant ladite parcelle.
***
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à constater l’existence d’un contrat d’échange de parcelles et à enjoindre Madame [Z] à réitérer celui-ci par acte authentique formée par Madame [H]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faîte à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Aux termes de l’article 1702 du code civil, l’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Aux termes de l’article 1703 du code civil, l’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des textes susmentionnés que le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties aux actes juridiques litigieux et doit leur restituer leur exacte qualification. Un contrat d’échange, comme tout contrat, nécessite la rencontre d’une offre extériorisée, ferme et suffisamment précise, contenant la désignation des choses échangées ; et d’une acceptation également extériorisée devant être complète, sans réserve ni modification de l’offre initiale. Le contrat d’échange étant un contrat consensuel, la simple rencontre des volontés suffit à le former valablement, sans qu’aucun formalisme ne soit requis.
En l’espèce, Madame [H] verse aux débats une attestation notariée en date du 10 juin 2022 établissant que cette dernière a hérité de l’intégralité de la succession de Monsieur [V] [H] en pleine propriété. Madame [H] produit par ailleurs aux débats un acte de donation-partage en date des 22 février, 15 avril, 30 juillet et 13 août 1983 permettant d’établir la propriété par Monsieur [V] [H] de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 11] (devenue n°[Cadastre 2]).
Par ailleurs, Madame [Z] verse aux débats l’acte de partage de la succession de Madame [J] par lequel celle-ci a notamment hérité des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] litigieuses.
Il en résulte que Madame [H], Madame [Z], et leurs auteurs respectifs avant elles, étaient respectivement propriétaires des parcelles n°[Cadastre 2] d’une part, n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’autre part.
Madame [H] verse en outre aux débats un courrier émanant de Monsieur [D] [B], géomètre-expert adressé à Monsieur [V] [H] en date du 5 novembre 1992 auquel deux plans des lieux sont annexés.
Il résulte de ce courrier, qu’en dépit de l’utilisation de la mention « projet d’échange » par Monsieur [B], laquelle ne lie pas le juge, ce dernier mentionne de manière précise les parcelles dont l’échange est envisagé. Monsieur [B] indique à ce titre que « Madame [J] vous cèderait : la parcelle [Cadastre 9] , une partie de la parcelle [Cadastre 10] ; Vous lui céderiez un passage de 2.00 mètre au bas de la parcelle [Cadastre 11] ». Ledit projet d’échange est par ailleurs reproduit sur les deux plans annexés au courrier de Monsieur [B], lesquels précisent de plus la surface échangée par Monsieur [H], une bande d’environ 22m² sur la parcelle n°[Cadastre 11], et par Madame [J], une surface de 21m² environ sur les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Le second plan matérialisant le projet d’échange fait par Monsieur [B] a par ailleurs été signé par Madame [J] le 16 octobre 1992.
En outre, quand bien même le courrier et le plan des lieux ont été établis par Monsieur [B], tiers au contrat dont l’existence est invoquée par Madame [H], il résulte dudit courrier que Monsieur [B] précise « Madame [J] m’a demandé de préparer un projet d’échange entre vos deux propriétés », permettant d’établir que celui-ci est intervenu à la demande de Madame [J]. Dans le même sens, le second plan des lieux annexé au courrier a été signé par Madame [J] le 16 octobre 1992, cette dernière validant ainsi le projet d’échange.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de l’emploi du terme « projet d’échange », celui-ci doit s’analyser en réalité en une offre comprenant la désignation précise des parcelles échangées, caractéristiques essentielles du contrat d’échange, et la volonté de Madame [J] d’être liée en cas d’acceptation de Monsieur [H].
Par ailleurs, il résulte du second plan annexé au courrier de Monsieur [B] en date du 5 novembre 1992 que celui-ci a été signé par Monsieur [V] [H] le 29 janvier 1993. Dans la mesure où Monsieur [V] [H] a signé un document comportant la désignation précise des parcelles et surfaces échangées, et que celui-ci n’a émis aucune réserve ni proposé de modifier l’offre initiale, la signature de Monsieur [V] [H] doit s’analyser en une acceptation de l’offre d’échange émanant de Madame [J].
Madame [Z] ne saurait exciper, ni le fait qu’aucune mention telle que « bon pour accord » ne figure sur le plan annexé au courrier de Monsieur [B], ni la conclusion préalable d’un avant-contrat ou d’une promesse d’échange, pour en déduire l’absence de conclusion du contrat d’échange, en ce que ledit contrat est un contrat consensuel n’exigeant pas la reproduction de telles mentions ni la conclusion d’avant-contrats.
Il résulte de ce qui précède qu’un contrat d’échange portant sur les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] a été valablement formé entre Madame [J] et Monsieur [V] [H]. Il sera par conséquent enjoint à Madame [Z] de réitérer ledit contrat d’échange par acte authentique dans un délai de trois mois suivant signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Maître [A] [F], notaire à [Localité 20] sera désigné pour procéder à ladite réitération.
La publication de la décision à intervenir aux registres de la publicité Foncière à la diligence et aux frais de Madame [W] [Z] sera ordonnée.
Dans la mesure où par contrat d’échange, Madame [Z] est devenue propriétaire d’une bande de 2 mètres de large passant sur la parcelle n°[Cadastre 2], sa demande tendant à ce que soit reconnue une servitude de passage sur cette même bande de la parcelle n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle n°[Cadastre 12] devient sans objet. Elle en sera par conséquent déboutée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, Madame [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Madame [Z] sera déboutée de ses propres demandes formées à ce titre.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe et rendu en premier ressort,
ENJOINT à Madame [W] [Z] de procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à la réitération par acte authentique du contrat d’échange conclu le 29 janvier 1993 entre Madame [N] [J] et Monsieur [V] [H], portant sur les parcelles sises [Adresse 24], cadastrées section AB n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2],
DIT que passé ce délai, Madame [W] [Z] sera redevable envers Madame [S] [H] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
DESIGNE Maître [A] [F], notaire, dont l’étude notariale est sise [Adresse 3] pour recevoir ledit acte réitératif,
ORDONNE la publication de la présente décision, à la diligence et aux frais de Madame [W] [Z] au service de la Publicité Foncière,
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage pesant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17][Cadastre 12], sises [Adresse 24],
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens.
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Madame [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Benjamin JEGOU, Me Delphine SERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Effets ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Autorité parentale ·
- Séparation de corps ·
- Droit de visite ·
- Juridiction ·
- Hébergement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Mise en état ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avis ·
- Dire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Pseudonyme ·
- Charges ·
- Provision ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Cameroun ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Contestation
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Information ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- État ·
- Action
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Servitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.