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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 30 mars 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 30 Mars 2026
N° RG 26/00268 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYGC Mme, [W], [S]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée
Débats en date du 30 Mars 2026, au Centre hospitalier de, [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 24 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1] concernant :
Madame, [W], [S]
née le 16 Septembre 1989 à, [Localité 2] (HAUT RHIN),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
placée sous tutelle de l’APROMA (Tuteur)
admise en soins psychiatriques le 19 décembre 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 20 mars 2026
Vu l’ordonnance en date du 29 décembre 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme, [W], [S] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 21 janvier 2026, 20 février 2026, 20 mars 2026 ;
Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 1] en date des 22 janvier 2026, 22 février 2026 et 22 mars 2026 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 20 janvier 2026 et le programme de soins en date du 20 janvier 2026 établis par le Docteur, [D], [F] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 1] en date du 20 janvier 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 20 mars 2026 établi par le Docteur, [Z], [B]
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 1] en date du 20 mars 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de Mme, [W], [S] à compter du 20 mars 2026 ;
Vu les avis motivés en date des 24 mars 2026 et 30 mars 2026 du docteur, [Z], [B], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 27 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 30 Mars 2026 au cours desquels a été entendu Me Tanguy GERARD avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Madame, [S], [W], sous mesure de tutelle confiée à l’ APROMA a été hospitalisée le 19 décembre 2025 à la demande d’un tiers d’urgence par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 1] pour une décompensation psychotique dans un contexte d’inobservance médicamenteuse dans le cadre de laquelle elle déniait son identité.
Par ordonnance du 29 décembre 2025 le juge chargé des soins contraints a confirmé la mesure d’hospitalisation complète.
Par décision du directeur de l’hôpital du 20 janvier 2026 Madame, [S], [W] a été admise en programme de soins au regard de l’amélioration de l’état clinique malgré l’épisode de la fugue du 19 janvier 2026 pour rejoindre son compagnon, mais au regard de l’absence d’éléments de décompensation, ce afin de tenter de diminuer le risque de rechute précoce part inobservance.
Par décision du directeur de l’hôpital du 20 mars 2026 la réintégration en hospitalisation complète a été décidée au regard du non-respect du programme de soins avec un refus de se présenter aux rendez-vous mensuels auprès du psychiatre.
Les certificats mensuels et les décisions de prolongation ont été régulièrement établis et produits.
Le dernier certificat mensuel du 20 mars 2026 indique que la patiente ne s’est pas présentée aux RDV du 20 février et du 20 mars 2026, ni à son injection du 10 mars, ayant fait savoir à sa curatrice qu’elle voulait changer de psychiatre.
Par requête du 24 mars 2026 le directeur de l’hôpital a saisi le juge chargé des soins contraints dans le cadre du contrôle à 12 jours de sa décision de réintégration.
L’avis motivé du 30 mars 2026 rédigé en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
— est en rupture de traitmeent et de sui vi médical, n’habiterait plus avec son compagnon, serait sans domicile fixe
— ce jour un appel de l’assistante sociale en présence de la patiente informe que celle-ci veut bien rencontrer un médecin mais refuse le traitement injectable et précise qu’elle se rend au restaurant social les midis où elle peut être retrouvée,
— Un rdv au CMP le 31 mars à 15h45 lui a été proposé pour évaluer sa situation.
L’avis conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation.
Par requête du 24 mars 2026 le directeur de l’hôpital a saisi le juge chargé des soins contraints dans le cadre du contrôle à 12 jours de sa décision de réintégration.
En audience, Madame, [S], [W] n’a pas comparu, n’ayant pas réintégré malgrés les recherches effectuées.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Il convient de confirmer la décision de réintégration laquelle est régulière en la forme et, sur le fond, est suffisamment circonstanciée pour établir son bien-fondé puisque dans le cadre du programme de soins par Madame, [S], [W] a refusé de se présenter aux rendez-vous, se soustrait à son traitement injectable, est actuellement sans domicile fixe, refuse de répondre aux injonctions de réintégrer l’hôpital, ceci afin de remettre le traitement en place et travailler l’adhésion aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme, [W], [S] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme, [W], [S], à Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, à l’APROMA (Tuteur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le Vice-président
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