Irrecevabilité 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 mai 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00761
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[N] [B]
________
ADMISSION
SUR DECISION
DU REPRESENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [N] [B]
Comparant, assisté par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF
Non comparante, régulièrement convoquée
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 30 avril 2025, reçu au greffe le 02 mai 2025, concernant monsieur [N] [B] et tendant à la mise en place d’un programme de soins en lieu et place de l’hospitalisation complète,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 mai 2025 de monsieur [N] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [B] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement le 01 décembre 2023 dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après avoir été déclaré pénalement irresponsable par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] sur le fondement de l’article 706-35 du Code de procédure pénale. Cette procédure a depuis été validée et maintenue.
L’établissement ayant début décembre 2024 sollicité le passage en programme de soins, le préfet ordonnait une première expertise confiée au docteur [W] qui, le 16 janvier 2025, allait dans cette même direction.
Monsieur [B] bénéficiait de plusieurs permissions de sortir et le collège émettait l’avis d’un passage en programme de soins. Le préfet désignait un second expert en la personne du docteur [C] qui, le 29 avril 2025, se positionnait dans le sens du maintien de l’hospitalisation complète. Le préfet invitait alors le directeur d’établissement à saisir le juge des libertés et de la détention.
Le 02 mai 2025 enfin, le collège invoquait la nécessité d’un programme de soins afin de ne pas altérer la dynamique actuelle de ce patient qui accepte les soins (dedans ou dehors), ne présente ni délire ni troubles du comportement et renoue des liens familiaux avec des perspectives d’hébergement.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [B] affirmait avec force qu’il ne prenait et ne prendrait plus de produits stupéfiants et demandait à sortir de l’hospitalisation complète, à tout le moins toutes les matinées.
Son conseil relayait sur le fond cette parole, faisant référence au point de vue des praticiens qui allaient dans le sens du programme de soins, même si à cet instant un hébergement n’était pas totalement assuré à l’extérieur ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que la psychiatrie n’est pas une science exacte et le regard porté sur une situation dépend largement de ce qui le sous-tend (pur soin, sécurité…) ; que c’est ainsi que le collège dans son avis du 02 mai 2025 ne note ni envahissement délirant ni troubles du comportement particuliers, sur un patient qui accepte les soins et dont les sorties accompagnées se passent bien ;
Attendu que dans cette lignée le docteur [W], premier expert désigné par le préfet, évoquait en janvier 2025 un état psychotique stabilisé, sans élément de dangerosité, et un patient assez manipulateur par rapport aux faits qui lui avaient alors valu une incarcération, de sorte que pour lui l’hospitalisation en psychiatrie n’apporterait aucun bénéfice positif dans sa trajectoire de soins ;
Attendu qu’en sens opposé le docteur [C], second expert désigné par le préfet, diagnostique plutôt le 29 avril 2025 une rémission partielle et un mésusage des substances ; qu’il estime impossible un programme de soins en raison de la précarité du patient, de la persistance d’idées de persécution et d’une vulnérabilité addictive ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments brosse un tableau complet d’un individu qui a pu être déclaré irresponsable d’une infraction, puis responsable d’un autre et effectuer un séjour en détention avant d’être hospitalisé ; que s’il est potentiellement en risque de basculer à nouveau dans une certaine forme de délinquance, ce choix lui appartient et ne semble pas nécessairement corrélé avec une pathologie dont certains praticiens s’accordent à considérer qu’elle est compatible avec un programme de soins ;
Attendu qu’en présence des deux expertises requises par la loi en pareil cas et déjà ordonnées par le préfet, il n’est pas opportun d’en diligenter d’autres ; que le juge estime être en mesure de se positionner au regard de ces éléments médicaux précis ;
Attendu que si le nombre d’avis ne suffit pas, force est de constater que la voix du dernier expert est la seule discordante ; que les éléments circonstanciés figurant dans les avis du collège et l’expertise du docteur [W] (réalisée alors que monsieur [B] était en détention, pas en hospitalisation) emportent la conviction du juge sur la pertinence d’un passage en programme de soins, dont il appartiendra à l’équipe soignante de déterminer avec précision les contours et dont l’effet sera différé à 24 heures pour des raisons pratiques évidentes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [N] [B] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse être établi,
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Mai 2025 à :
— M. [N] [B]
— UDAF 44
— Me Kévin DOUNON-BARDOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES – Préfecture de [Localité 1] Atlantique
La greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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