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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emmanuelle GUICHETEAU
Madame [W] [G]
BAJ
Me [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGX
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté en son syndic la société MAINE GESTION SAS – [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
réputé contradictoire prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGX
Par acte du 16 mai 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a assigné Mme [G] [W] aux fins de :
La voir condamner au paiement de la somme de 2780.78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instanceLa voir condamner au paiement de la somme de 2300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive La voir condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépensVoir ordonner l’exécution provisoire.L’affaire a été renvoyée au 22/10/2024 , puis au 17/02/2025, les échanges entre les parties étant organisées selon les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Me [E] a indiqué le 22/10/2024 être désigné à l’aide juridictionnelle .
Lors de l’audience du 17/02/2025 , le syndicat des copropriétaires a été représenté et n’a pas reçu de conclusions ou pièces pour Mme [G] . Mme [G] [W] ne s’est pas manifestée à l’appel du dossier et son conseil n’était pas présent. Les débats ont eu lieu.
Elle expose avoir adressé des documents à Me [E] , mais ne pas avoir eu de contacts depuis lors. Elle a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS :
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, 16 et 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats doit être ordonnée, afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement et que Mme [G] [W] s’assure avec son avocat des diligences à mener, en indiquant le cas échéant au conseil du syndicat des copropriétaires si une décision du Bureau d’Aide juridictionnelle de substitution de son conseil a été rendue, ou de désistement de celui-ci, dont elle n’aurait pas eu connaissance avant le 17 février 2025.
En effet en application de l’article 25 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 sur l’ aide juridique , le bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Il en résulte qu’il incombe à la juridiction de s’assurer que le bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle a été mis en mesure d’être assisté effectivement par un avocat.
Le délibéré est avancé en ce sens au 14 mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , par jugement réputé contradictoire , avant dire droit, mis à disposition au greffe :
REOUVRE les débats à l’audience de plaidoiries du Tribunal Judiciaire (Pôle civil de proximité ) du 9 avril 2025 à 10H31
DIT que les parties devront échanger leurs pièces et conclusions selon les dates suivantes :
Le syndicat des copropriétaires avant le 25 mars 2025 pour réactualisationMme [G] avant le 4 avril 2025 ORDONNE communication de la présente décision au Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS
RESERVE les dépens
Le Greffier Le Président
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