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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA, S.A.R.L., S. A. AXA FRANCE IARD <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ PMB CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. Bureau d'études techniques FEG, S.A.R.L. VELLUET, S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01243 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNI
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCI FDC WILSON C/ Société SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANYen qualité d’assureur RC et Décennale des sociétés DOM DESIGN et INGENYO sous les plus expresses réserves de garantie., S.C.P. [L] [I], Compagnie d’assurance SMABTP, Société SMABTP EN QUALITE D’ASSUREUR DE CEF CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE SFI SDC WILSON, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société VELLUET, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PMB CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. AXYME EN LA PERSONNE DE MAITRE [V] [D] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS, Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, Société 2FHM, S.A.S. DORENAVANT STUDIO, S.A.R.L. PMB CONSTRUCTION, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. Bureau d’études techniques FEG, S.A.R.L. VELLUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. FDC WILSON
immatriculée au RCS sous le numéro 815 388 483
dont le siège social est sis 36 avenue du Président Wilson – 94230 CACHAN
représentée par Maître Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P132
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ PMB CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R211
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ÈS QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE KHABLAM
dont le siège social est sis Unit 1, 124 Irish Town – GX11 1AA – GIBRALTAR
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0697
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY EN QUALITÉ D’ASSUREURDES SOCIÉTÉS DOM DESIGN ET INGENYO
immatriculée au RCS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0130 – non comparant à l’audience
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
S. A. R. L. PMB CONSTRUCTION
immatriculée au RCS sous le numéro 808 230 767
dont le siège social est sis 6 rue Marie Curie – 91700 VILLIERS SUR ORGE
toutes deux représentées par Maître Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0055 – non comparant à l’audience
S. A. R. L. VELLUET – BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
immatriculée au RCS sous le numéro 533 296 612
dont le siège social est sis 266 avenue Daumesnil – 75012 PARIS
S. A. AXA FRANCE IARD ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ VELLUET
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
toutes deux représentées par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C 800 – non comparante à l’audience
S. A. S. DORENAVANT STUDIO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 190 465
dont le siège social est sis 166 Rue Saint Honoré – 75001 PARIS
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1912 – non comparant à l’audience
S. A. S. QUALICONSULT – BUREAU DE CONTRÔLE
immatriculée au RCS sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart – Bâtiment E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0579 – non comparant à l’audience
S. C. P. [L] [I] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S.A.S. CEF ENTREPRISE GENERALE DU BÂTIMENT
dont le siège social est sis 9 boulevard de l’Europe – 91050 EVRY
SMABTP EN QUALITE D’ASSUREUR DE CEF CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE SCI FDC WILSON
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
S. E. L. A. R. L. AXYME EN LA PERSONNE DE MAITRE [V] [D] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS D.O.M. DESIGN, dont le siège social est sis 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS
SOCIETE 2FHM
immatriculée au RCS sous le numéro 812 136 042
dont le siège social est sis 32 rue Victor Hugo – 91260 JUVISY-SUR-ORGE
S. A. S. FEG – BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
immatriculée au RCS sous le numéro 539 021 592
dont le siège social est sis 86avenue Paul Vaillant Couturier – 94400 VITRY SUR SEINE
tous non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FDC WILSON a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [S], selon une ordonnance du 15 novembre 2022 (RG N°22/1139) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à de nouvelles parties (RG N°23/01168).
Vu les assignations en référé délivrées les 2, 3, 4, 5 juillet 2024 à la SAS DORENAVANT STUDIO, la SELARL AXYME ès qualité de liquidateur de la SAS DOM DESIGN, la SARL PMB CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle SOC MUTELLE D’ASSURANCE DU BTP, ès qualité d’assureur de PMB CONSTRUCTION et de CEF CONSTRUCTION, la SCP [L] [I], ès qualité de liquidateur de la SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, la SASU QUALICONSULT, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES FEG, la SARL BUREAU D’ETUDES VELLUET, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur des sociétés INGENYO et DOM DESIGN, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualité d’assureur de la société KHABLAM, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommage-ouvrages de la SCI FDC WILSON et d’assureur du BET VELLUET et de la société PMB, la société 2FHM à la demande de la SCI FDC WILSON, par lesquelles il est sollicité de :
— rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PMB les opérations d’expertise,
— accroître la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 15 novembre 2022 (RG 22/01139) aux désordres du lieu sis 26 avenue du Président WILSON 94230 CACHAN aux éléments suivants :
* décalage de niveau de 1 cm du carrelage du rez-de-chaussée entraînant un risque de chute,
* absence d’alignement des canalisations des radiateurs,
* l’ancienne installation de gaz n’a pas été déposée dans l’escalier vers le sous-sol, en pignon gauche,
* les malfaçons de l’entrée de la petite résidence causent un risque de chute : en effet, si le carrelage à l’entrée du hall est réalisé jusqu’aux portes extérieures, devant les portes, le béton extérieur est apparent et brut. En outre, cela occasionne un ressaut de 2 cm,
* de nombreux carreaux de carrelage du rez-de-chaussée sont décollés, ce qui se sent sous le pas,
* non-respect de la norme NFP 98-351 s’agissant des bandes podotactiles des marches dans la mesure où celles-ci, collées en relief, sont disposées de telle sorte qu’elles viennent à ras de la première marche. Ce point concerne l’ensemble des escaliers de la construction,
* non-respect de la norme CFP 98-351, les nez [de marches] sont décollés, ce qui provoque un risque de chute,
* mélange de métaux (cuivre, laiton, galva) dans les gaines techniques des distributions d’eau de chaque étage,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle la SCI FDC WILSON a maintenu ses demandes, ajoutant que les mesures d’expertise judiciaire en cours soient également rendues communes et opposables aux sociétés ACASTA, AXYME, [L] [I] et FEG et rejeter toute demande adverse en sens contraire.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite du juge des référés de :
In limine litis :
— constater que l’ordonnance du 14 novembre 2023 rendant les opérations d’expertise communes et opposables à son égard ne lui a pas été signifiée dans les six mois qui ont suivi alors qu’elle était non comparante,
— en conséquence : déclarer non avenue l’ordonnance du 14 novembre 2023 (RG n°23/01168) à son égard,
A titre principal :
— constater que les attestations d’assurance versées aux débats sont manifestement des faux en ce qu’elles ne correspondent à aucun contrat existant auprès de la compagnie ACASTA et a fortiori souscrit par la société KHABLAM,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire : lui donner acte qu’elle émet protestations et réserves tant s’agissant de l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses prétendues garanties au profit de la société KHABLAM,
En tout état de cause : condamner la SCI FDC WILSON à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur sous les plus expresses réserves de garantie de la société PMB CONSTRUCTION, sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— la mettre hors de cause, dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables et que toute action susceptible d’être exercée à son encontre est donc vouée à l’échec,
— condamner la SCI FDC WILSON à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire : prendre acte de ses protestations et réserves et réserver les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par messages RPVA par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur des sociétés INGENYO et DOM DESIGN, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du BET VELLUET et la SARL BUREAU d’ETUDES VELLUET, la SAS DORENAVANT STUDIO et la SASU QUALICONSULT.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur de la SAS DOM DESIGN, la société d’assurance mutuelle SOC MUTELLE D’ASSURANCE DU BTP, ès qualité d’assureur des sociétés PMB CONSTRUCTION et CEF CONSTRUCTION, la SCP [L] [I], ès qualité de liquidateur de la SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES FEG, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommage-ouvrages de la SCI FDC WILSON et la société 2FHM n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, les éléments dont il est fait état ressortant notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par la société IXI GROUPE le 22 avril 2024, annexé à la prise de position d’AXA du 25 avril 2024.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’extension communes
a) sur le caractère non avenu de l’ordonnance du 14 novembre 2023 à l’égard de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, au visa des articles 478 et 488 du code de procédure civile, indique que la demande de voir déclarer une décision non avenue peut être présentée devant le juge saisi du litige lorsqu’elle est faite par une partie en défense et par voie d’exception. Elle indique que les opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables par l’ordonnance du 14 novembre 2023 qui ne lui a toutefois pas été signifiée dans le délai de 6 mois.
La SCI FDC WILSON expose de son côté que l’article 478 du code de procédure civile n’est pas applicable, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED étant assureur et pouvant être mise dans la cause uniquement au fond sans invoquer que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables.
Sur ce,
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
A supposer que l’article 478 du code de procédure civile soit applicable aux ordonnances de référé, une mesure d’expertise constitue une mesure d’instruction et ne cause en elle-même aucun grief aux parties.
A titre surabondant, il apparaît au vu des attestations d’assurance produites, que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED est l’assureur de la société KHABLAM et il excède les pouvoirs du juge des référés de vérifier si l’attestation communiquée est une fausse attestation ou non.
Dès lors, la désignation d’un expert par ordonnance de référé et l’extension des opérations à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d’assureur de la société KHABLAM, ne sont pas susceptibles d’être rendues caduques par suite du défaut de signification de l’ordonnance.
Les opérations d’expertise seront donc effectuées au contradictoire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d’assureur de la société KHABLAM, conformément à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 14 novembre 2023 (RG N°23/01168). Il en sera de même de la société FEG.
Il sera en outre rappelé que les opérations d’expertise ont été ordonnées par décision du 15 novembre 2022 (RG N°22/01139) au contradictoire notamment de la société CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, représentée par son liquidateur la SCP [L] [I], en la personne de Maître [I], et de la SASU D.O.M DESIGN, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME.
b) sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société PMB CONSTRUCTION
Il résulte de la police d’assurance BATISSUR n°11037392104 conclue entre la société PMB CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD que la garantie prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, il est démontré, avec l’évidence requise en référé, que la SA AXA FRANCE IARD n’était pas assureur de la société PMB CONSTRUCTION :
— à la date du fait dommageable, les travaux ayant été exécutés selon contrat de sous-traitance conclu après de la société CEF le 3 août 2017, la déclaration d’ouverture de chantier datant du 1er mai 2017 et la réception des travaux étant intervenue entre les mois d’août et d’octobre 2018,
— à la date de la réclamation formulée par la SCI FDC WILSON, cette dernière ayant assigné la société PMB CONSTRUCTION en vue d’une expertise selon acte délivré courant mai / juin 2022.
Il y a dès lors lieu de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société PMB CONSTRUCTION, aucune action n’étant susceptible d’être exercée par la SCI FDC WILSON à son encontre en cette qualité dès lors que les garanties de la police d’assurance sont, avec l’évidence requise en référé, non mobilisables.
Sur les autres demandes
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [O] [S], fixées par l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022 (RG N°22/1139) aux désordres exposés dans l’assignation, à savoir :
* décalage de niveau de 1 cm du carrelage du rez-de-chaussée entraînant un risque de chute,
* absence d’alignement des canalisations des radiateurs,
* ancienne installation de gaz non déposée dans l’escalier vers le sous-sol, en pignon gauche,
* malfaçons de l’entrée de la petite résidence causant un risque de chute : en effet, si le carrelage à l’entrée du hall est réalisé jusqu’aux portes extérieures, devant les portes, le béton extérieur est apparent et brut. En outre, cela occasionne un ressaut de 2 cm,
* de nombreux carreaux de carrelage du rez-de-chaussée décollés, ce qui se sent sous le pas,
* non-respect de la norme NFP 98-351 s’agissant des bandes podotactiles des marches dans la mesure où celles-ci, collées en relief, sont disposées de telle sorte qu’elles viennent à ras de la première marche. Ce point concerne l’ensemble des escaliers de la construction,
* non-respect de la norme CFP 98-351, les nez [de marches] sont décollés, ce qui provoque un risque de chute,
* mélange de métaux (cuivre, laiton, galva) dans les gaines techniques des distributions d’eau de chaque étage,
REJETONS la demande de rendre l’ordonnance du 14 novembre 2023 (RG 23/01168) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil inopposable à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d’assureur de la société KHABLAM,
en conséquence, RAPPELONS que les opérations d’expertise sont communes et opposables à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d’assureur de la société KHABLAM, ainsi qu’à la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur de la SAS DOM DESIGN, la SCP [L] [I], ès qualité de liquidateur de la SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES FEG,
METTONS hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société PMB CONSTRUCTION,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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