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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INID
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [Z] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [E] [G], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], gérant de la SAS [8], a sollicité de la [2] ([4]) de la [Localité 9] l’indemnisation d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 30 décembre 2022.
Par courrier du 06 mars 2023, la caisse a fait savoir à Monsieur [U] qu’il ne remplissait pas les conditions requises.
Par courrier du 07 juillet 2023, elle lui a notifié un indu d’indemnités journalières de 2 716,48 euros, couvrant la période du 02 janvier 2023 au 29 juin 2023.
Par courrier réceptionné par l’organisme le 23 août 2023, Monsieur [U] a indiqué ne pas comprendre le motif de l’indu.
Par courrier du 09 février 2024, la [5] a mis en demeure Monsieur [U] de lui rembourser la somme de 2 702,48 euros dans le délai d’un mois.
Par courrier en date du 06 mars 2024, ce dernier a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la caisse en contestation.
Par décision du 03 avril 2025, la [6] a rejeté le recours, expliquant que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions prescrites par les articles L.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ses bulletins de salaire ne font apparaître aucune heure travaillée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 août 2024, Monsieur [Y] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de l’indu d’indemnités journalières notifié le 07 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 novembre 2025.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui est réclamé.
Il expose qu’au cours de l’année 2022, il a accepté une baisse de son salaire en raison des difficultés rencontrées par son entreprise, mais que pour autant, il a bien travaillé au moins 150 heures par mois les six derniers mois de l’année 2022, ainsi qu’en attestent ses collaborateurs. Il soutient être de bonne foi et qu’il ne pensait pas qu’il allait tomber malade. Il précise que ses fiches de paie n’indiquent pas le nombre d’heures travaillées car il est dirigeant.
Par conclusions soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [U] et de condamner reconventionnellement ce dernier à lui verser la somme actualisée de 2 646,98 euros au titre de l’indu.
Elle explique en substance que les bulletins de salaire fournis par Monsieur [U] ne mentionnent aucune heure travaillée du fait de la fonction de ce dernier et qu’ainsi, celui-ci ne peut remplir la condition d’heures travaillées résultant des articles L.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le montant des salaires perçus par Monsieur [U] les six mois précédant son arrêt de travail ne sont par ailleurs pas suffisants pour remplir la condition tenant au montant des cotisations payées posées par les mêmes articles.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à la date de l’arrêt de travail litigieux, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale.
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte des articles L.313-1, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail :
— soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence,
— soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Les conditions d’ouverture du droit aux prestations sociales en espèces s’apprécient au jour de l’interruption du travail. Pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois suivant l’interruption de travail, l’assuré doit remplir l’une des deux conditions ci-avant exposées.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U], président de la SAS [8], a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 30 décembre 2022.
La période de référence à prendre en compte pour vérifier s’il remplit les conditions d’indemnisation de cet arrêt de travail s’étend du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022.
Il n’est pas contesté par le requérant qu’il ne remplit pas la condition relative au montant des cotisations défini par les articles précités.
En effet, le taux horaire du SMIC au 1er décembre 2022 s’élevait à 10,85 euros brut.
La première condition de l’article R.313-3 susvisé impose un montant de cotisations de 1 015 x 11,07, soit 11 012,75 euros.
De juin à novembre 2022, Monsieur [U] a cotisé pour un montant de 0 + 1 011,83 + 1 011,83 + 1 011,83 + 1 011.83 + 1 011,83, soit 5 059,15 euros.
Ainsi, Monsieur [U] ne satisfait pas à la première condition de cotisations exigée pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie et le fait qu’il ait accepté une baisse de son salaire pour sauver son entreprise en difficulté est inopérant.
Concernant la condition alternative relative aux 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail, les parties s’accordent sur le fait qu’un mandataire social et président d’une SAS, ès qualité assimilé salarié, perçoit une rémunération forfaitaire correspondant à son mandat social.
Il est ainsi non contesté qu’au regard de son statut de président de la SAS [8] et de sa rémunération forfaitaire, Monsieur [U] ne peut produire aucun bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures travaillées.
Pour autant, aucun élément ne permet d’établir que la rémunération versée à Monsieur [U] au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2022 ne correspond à aucune heure travaillée.
L’examen des bulletins de salaire montre que le requérant a perçu un salaire brut mensuel de 1 011,83 euros. Compte-tenu du taux du SMIC horaire brut précédemment retenu, il peut en être déduit un nombre mensuel d’heures travaillées de 93,26 heures et, par conséquent, 279,76 heures travaillées au cours des trois mois civils précédent l’arrêt de travail du 30 décembre 2022.
Monsieur [U] démontrant ainsi remplir la condition alternative posée par l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, il justifie d’un droit à indemnisation de son arrêt de travail du 30 décembre 2022 au 29 juin 2023.
Il convient par conséquent de faire droit à son recours et de dire non fondé l’indu qui lui a été notifié le 07 juillet 2023 par la caisse.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DIT non fondé l’indu de 2 716,48 euros notifié par la [3] à Monsieur [Y] [U] par courrier du 07 juillet 2023;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [U]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [Y] [U]
[5]
Le
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