Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 24/11556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. POLIHOLDING, S.A.R.L [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
N° RG 24/11556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/11556 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIEY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [Localité 7] FUCHS
☐ Copie c.c à
Le 25 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître [Localité 7] FUCHS,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288,
substituant Maître Christine JEANTET,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. POLIHOLDING, venant aux droits de la
S.A.R.L [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°058-33730 signé le 25 novembre 2016 entre la SARL [Adresse 9] et la SAS PASSMAN, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – matériel informatique/solution Wi-Fi -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 229 € HT (274,80 € TTC).
La SAS PASSMAN a cédé ledit contrat à la SAS GRENKE LOCATION.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 17 mars 2022, envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], devant la Chambre Commerciale, procédure écrite, du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4.134,47 € en principal, outre les intérêts légaux depuis le 17 mars 2022, ainsi que la somme de 1.500 € sur la fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 22 mars 2024.
Par jugement du 31 mai 2024, le Tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 ;
— enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de justifier :
# de la date de cession du contrat de location conclu le 25 novembre 2016 entre les sociétés [Adresse 9] et PASSMAN ;
# de la date et de la forme selon laquelle la société [Adresse 9] en a été informée ;
— réservé à statuer pour le surplus.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la clôture de l’affaire et a renvoyé celle-ci à l’audience collégiale du 18 octobre 2024.
Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal a :
— constaté que la défenderesse a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
— constaté que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
— renvoyé l’affaire à une audience tenue par cette chambre le mardi 18 mars 2025 ;
— enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la décision valant convocation à la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], dans les meilleurs délais ;
— dit que les demandes sont réservées.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 afin de permettre à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier ses dernières conclusions ainsi que la date d’audience à la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], et afin de répondre sur le moyen soulevé d’office relatif aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son avocate, a repris les prétentions et moyens figurant dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice à la SAS POLIHOLDING, le 27 mars 2025.
Elle demande ainsi au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], à lui payer :
— la somme de 4.134,47 € en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2022 ;
— la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Elle soutient que :
* elle n’était pas tenue à une tentative de conciliation préalable, l’article 750-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret du 11 décembre 2019 ayant été annulé suivant arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 et les dispositions du décret du 11 mai 2023 réintroduisant l’article 750-1 du Code de Procédure Civile n’étant entrées en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2023 ; que sa demande est donc recevable ;
* elle démontre que la SAS PASSMAN lui a régulièrement cédé sa créance, en vertu des dispositions de l’article 1216 du Code Civil et de l’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée conclu entre la SARL [Adresse 9] et la SAS PASSMAN ; qu’elle a formalisé son acceptation en signant le contrat et en y apposant son tampon; que la date de cession est matérialisée par la date d’achat du matériel à la SAS PASSMAN le 22 décembre 2016 ; que l’accord par anticipation est valable et que la SARL [Adresse 9] a été informée de la cession par l’envoi qui lui a été fait du contrat portant la signature de la cessionnaire et elle en a pris acte en lui réglant directement les loyers pendant plus de quatre ans ;
* la SARL [Adresse 9] puis la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de celle-ci, ne s’est pas acquittée de ses loyers et par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées ;
* elle justifie que la SAS POLIHOLDING vient aux droits de la SARL [Adresse 9].
Bien que régulièrement citée à l’audience du 29 avril 2025 par dépôt à l’étude de Maître [L] [G], Commissaire de Justice à [Localité 11], le 27 mars 2025, la SAS POLIHOLDING n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la SAS GRENKE LOCATION démontre que la SAS POLIHOLDING vient aux droits de la SARL [Adresse 9], cette dernière ayant été dissoute sans liquidation, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, par décision de l’associé unique le 1er décembre 2020, et cette dissolution entraînant transmission universelle du patrimoine de la SARL [Adresse 9] au profit de son associé unique, la SAS POLIHOLDING (annexe 7 relative au registre du commerce et des sociétés et produisant le procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 1er décembre 2020, annexe 8 : extrait pappers relative à la SAS POLIHOLDING et annexe 9 : extrait société.com relative à la SARL [Adresse 9]).
* Sur la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile
La SAS GRENKE LOCATION ayant fait assigner la SAS POLIHOLDING le 26 juillet 2023, soit pendant la période lors de laquelle l’article 750-1 du Code de Procédure Civile n’avait plus application puisqu’annulé par décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 et ne soit encore été réintroduit puisque le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2023.
Dès lors, sa demande est recevable.
* Sur la recevabilité au regard de la qualité et de l’intérêt à agir de la SAS GRENKE LOCATION
Conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code de Procédure Civile, un cocontractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé, lequel peut le donner par avance.
La cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
En outre, il résulte de l’article 15 des conditions générales du contrat conclu entre la SARL [Adresse 9] et la SAS PASSMAN en date du 25 novembre 2016 que :
— le bailleur se réserve la faculté de céder le matériel objet du contrat au cessionnaire de son choix;
— le locataire sera informé de cette cession par tout moyen et notamment par l’envoi de la facture unique de loyer ;
— le cessionnaire intervient à titre purement financier et le contrat de location longue durée cédé sera soumis par le bailleur à l’acceptation et la signature du cessionnaire lesquelles l’engageront alors ;
— le locataire accepte dès la signature du contrat et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s’engage à lui verser directement la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la SARL [Adresse 9] en signant le contrat de location longue durée du 25 novembre 2016, en a accepté les conditions générales dont l’article 15 précité.
Il est démontré que la SAS GRENKE LOCATION a apposé son tampon au niveau de la case “votre cessionnaire” du contrat de location longue durée conclu le 25 novembre 2016 entre la SARL [Adresse 9] et la SAS PASSMAN et a signé ce contrat.
Il est également démontré que la SAS PASSMAN a adressé à la SAS GRENKE LOCATION une facture en date du 22 décembre 2016 portant sur le matériel loué à la SARL [Adresse 9] au titre du contrat de location longue durée précité.
Dès lors, la SAS GRENKE LOCATION démontre bien la cession de contrat qui est intervenu entre elle et la SAS PASSMAN le 22 décembre 2016.
Bien qu’il ne soit pas prouvé que le contrat de longue durée revêtu de la signature de la SAS GRENKE LOCATION ait été envoyé à la SARL [Adresse 9], il est établi que cette dernière a versé les loyers dus au titre de ce contrat à la SAS GRENKE LOCATION, soit depuis début 2017 jusqu’au mois de décembre 2021, date à laquelle a eu lieu le premier impayé.
Dès lors, il y a bien eu cession de contrat et la SAS GRENKE LOCATION démontre avoir intérêt et qualité à agir et sa demande est recevable.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°058-33730 signé le 25 novembre 2016 entre la SARL [Adresse 9] et la SAS PASSMAN, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – matériel informatique/solution Wi-Fi -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 229 € HT (274,80 € TTC),contrat que la SAS GRENKE LOCATION a accepté et signé en qualité de cessionnaire ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL [Adresse 9] le 23 décembre 2016 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 13.404,58 € TTC auprès de la SAS PASSMAN en date du 22 décembre 2016 ;
— la lettre du 11 février 2022, envoyée en recommandé avec accusé de réception retournée pli avisé et non réclamé, valant mise en demeure de payer la somme de 1.348,16 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 17 mars 2022, envoyée en recommandé avec accusé de réception retournée pli avisé et non réclamé, valant mise en demeure de régler la somme de 4.134,47 € et de restituer le matériel et précisant que le terme initial du contrat était fixé au 1er février 2022 mais qu’en raison de l’absence de notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant le terme, le contrat de location est prorogé de 12 mois, soit en l’espèce jusqu’au 1er février 2023 ;
— un décompte des loyers échus impayés au 17 mars 2022 pour un montant de 1.575,47€ TTC incluant la cotisation d’assurance pour l’année 2021 d’un montant de 201,47 € et de l’indemnité de résiliation HT d’un montant de 2.519 €.
Le contrat ayant été cédé par la SAS PASSMAN à la SARL [Adresse 9], ce sont les conditions générales du contrat initialement signé le 25 novembre 2016 qui s’appliquent entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9].
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, à défaut de paiement exact à son échéance et huit jours après mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, le contrat sera automatiquement et de plein droit résilié.
L’article 4 des conditions générales prévoit que le contrat est consenti pour la durée ferme et irrévocable indiquée aux conditions particulières du contrat. Il se renouvellera par tacite reconduction par périodes de deux ans successives sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception trois mois avant l’expiration de chaque terme.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat se terminait le 1er février 2022. La SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], ne démontrant pas avoir adressé de courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS GRENKE LOCATION pour mettre un terme au contrat, celui-ci s’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er février 2022.
La SAS GRENKE LOCATION était donc en droit de réclamer les loyers dus après cette date.
Au regard des pièces produites, la SAS GRENKE LOCATION a bien adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL [Adresse 9] en date du 11 février 2022, la mettant en demeure de régler la somme de 1.348,16 € correspondant à quatre loyers impayés ainsi qu’au coût de l’assurance.
Elle était ainsi bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat le 17 mars 2022, cette résiliation intervenant conformément aux dispositions contractuelles.
La SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément aux articles 10 et11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés au jour de la résiliation majorés d’une somme forfaitaire de égale à 10 % des loyers d’origine ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu augmentés d’une somme forfaitaire égale à 5% des loyers d’origine.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
1.099,20 € TTC (274,80 € TTC x 4). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la première assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
Le montant sollicité à ce titre correspond à cinq loyers mais elle n’en liste que quatre dans son tableau correspondant aux échéances impayées à savoir décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022. En l’absence d’autre loyer visé dans l’extrait de compte du 17 février 2022, il n’y a lieu de ne retenir que les quatre loyers visés, soit la somme de 1.099,20 € précitée.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat renouvelé jusqu’au 1er février 2023 est de 2.519 € HT (229 € x 11).
Par conséquent, la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir jusqu’au 1er février 2023 la somme de 2.519 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la première assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 201,47 € pour l’année 2021, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS POLIHOLDING, devant aux droits de la SARL [Adresse 9].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la première assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
# Sur le montant total des sommes dues
La SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], devra ainsi verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 1.099,20 € au titre des loyers échus impayés ;
* 2.519 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
soit la somme totale de 3.658,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la première assignation.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION formées à l’encontre de la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], sont recevables ;
CONDAMNE la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.658,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 9], aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Promesse unilatérale ·
- Autorisation administrative ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Vente
- Chauffage ·
- Entreprise ·
- Organisation ·
- Ingénierie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Psychiatrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Ingénieur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bruit ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Incident ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Interruption ·
- Condition
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Obésité ·
- Traitement ·
- Tabagisme ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Atlantique ·
- République ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Avis
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions
- Fondation ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.