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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01431 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH6D
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SCI ARCUEIL 94 LECLERC C/ Société BT FRANCE, Société GRIMAUD FONDATIONS, Société NIKOLA ILIC URBANISME ET ARCHITECTURE, S.A.S. ROISSY TP, Société DEMANTELEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. ARCUEIL 94 LECLERC
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 917 488 025
dont le siège social est sis 40, rue de Bonnel – 69003 LYON
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0568
DEFENDERESSES
S. A. S. BT FRANCE
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 796 079 748
dont le siège social est sis 7 rue Mont Saint Martin – ZAC Les Près d’Andy – 77950 ST GERMAIN LAXIS
représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
S. A. S. ROISSY TP
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894
dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits – 95380 VILLERON
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G450 – non comparant à l’audience
S. A. S. U. DEMANTELEMENT
immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 817 396 658
dont le siège social est sis 7 rue des Maillettes – 41100 VENDOME
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : 188
S. A. S. GRIMAUD FONDATIONS
immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 477 765 929
dont le siège social est sis ZA Anjou Actiparc La Chesnay -AMBILLOU CHATEAU – Rue Gutenberg – 49700 TUFFALUN
S. A. R. L. NIKOLA ILIC URBANISME ET ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 443 261 334
dont le siège social est sis 54 rue de Cachan – 94230 CACHAN
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ARCUEIL 94 LECLERC a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [K] [T] , selon une ordonnance du 4 mars 2024 (RG N° 23/01617) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 15, 18, 20 et 23 septembre 2024 à la S.A.S.ROISSY TP, la S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, la S.A.S. BT FRANCE, la S.A.S.U DEMANTELLEMENT et la S.A.R.L. NIKOLA ILIC URBANISME ET ARCHITECTURE, à la demande de la S.C.I. ARCUEIL 94 LECLERC, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle la S.C.I. ARCUEIL 94 LECLERC a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées par la S.A.S.ROISSY TP par conclusions du 24 octobre 2024 signifiées par RPVA ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la S.A.S. BT FRANCE et la S.A.S.U DEMANTELLEMENT ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS et la S.A.R.L. NIKOLA ILIC URBANISME ET ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans son courrier du 7 octobre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir dans les opérations d’expertise l’ensemble des sociétés intervenantes dans les travaux de construction de l’ensemble immobilier sis 37/49 rue de la Division du Général Leclerc à ARCUEIL (94110), à savoir : la S.A.S.ROISSY TP, titulaire du lot terrassement/VPP ; la S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, titulaire du lot pieux ; la S.A.S. BT FRANCE, titulaire du lot fondation/gros œuvre; la S.A.S.U DEMANTELLEMENT, titulaire du lot démolition-désamiantage-déplombage et la S.A.R.L. NIKOLA ILIC URBANISME ET ARCHITECTURE.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 (RG N° 23/01617) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [T] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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