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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AVRIL 2026
N° RG 25/01385 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKH7
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [J] [S] C/ [Z] [V], [C] [M], Etablissement Clinique du [Etablissement 1], Etablissement Centre Hospitalier [Etablissement 2], Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Ma rne, Organisme Office National d’Indemnisation des Accidents médi caux (ONIAM)
DEMANDERESSE
Madame [J] [S], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Ahlem EL ACHHAB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
DEFENDEURS
Monsieur Le Docteur [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
Monsieur Le Docteur [C] [M], Gastro-entérologue et hépatologue, exerçant au sein du Centre Hospitalier [Etablissement 2] – [Adresse 3],
représenté par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 , Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435
La Clinique du [Etablissement 1], Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 432 087 013 et ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
CMCE Centre Hospitalier [Etablissement 2], Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 392 015 186 et ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, dont le siège social est sis [Adresse 6],
Partie défaillante
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son Directeur domiclié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 82
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] a été opérée d’une sleeve gastrectomie, prescrite puis réalisée le 14 septembre 2015 par le Docteur [Z] [V] à la Clinique du [Etablissement 1]. Elle a ensuite été suivie par le Docteur [C] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 2] en raison de complications. Elle fera par la suite l’objet d’une gastrectomie totale à l’hôpital de [Localité 4].
Madame [S] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Le rapport a été déposé le 16 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 9, 10, et 11 septembre 2025, puis par acte sûr et aux fins des 7, 13, 17 et 18 novembre 2025, Mme [J] [S] a assigné Monsieur le Docteur [Z] [V], Monsieur le Docteur [C] [M], la Clinique du [Etablissement 1], le Centre Hospitalier [Etablissement 2], la CPAM de Seine et Marne et l’ONIAM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale en chirurgie bariatrique avec mission de décrire et d’évaluer les préjudices et de proposer la date de consolidation des lésions et en expliquer les raisons,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine et Marne,
— condamner le Docteur [V], le Docteur [M], la Clinique du [Etablissement 1] et le Centre Hospitalier [Etablissement 2] in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation,
— condamner le Docteur [V], le Docteur [M], la Clinique du [Etablissement 1] et le Centre Hospitalier [Etablissement 2] in solidum à lui verser la somme de 3500 euros au titre de la provision ad litem,
— condamner le Docteur [V], le Docteur [M], la Clinique du [Etablissement 1] et le Centre Hospitalier [Etablissement 2] in solidum à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [V] sollicite de voir débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise en complétant la mission de l’expert de la manière indiquée aux présentes conclusions.
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [M] sollicite de voir débouter Madame [S] de sa demande d’expertise judiciaire et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves et débouter Madame [S] de toutes ses demandes de condamnation solidaire.
Aux termes de ses conclusions, la Clinique du [Etablissement 1] sollicite de voir débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, le Centre Hospitalier [Etablissement 2] sollicite de voir débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, l’ONIAM sollicite sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves en étendant la mission de l’expert comme indiqué aux présentes conclusions, et débouter Madame [S] de ses demandes de provision et de frais irrépétibles.
La CPAM de Seine et Marne n’est pas représentée.
Il sera référé expressément aux conclusions respectives des parties pour l’entier exposé des moyens.
A l’audience du 17 février 2026, la demanderesse ajoute à sa demande d’expertise un chef de mission relatif à la responsabilité médicale du Docteur [V] et du Docteur [M] ainsi que des établissements du Centre Hospitalier [Etablissement 2] et de la Clinique du [Etablissement 1].
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il est constant que le juge peut se fonder exclusivement sur une expertise diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre d’une procédure de règlement amiable compte-tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1412-9 et suivants du code de la santé publique s’agissant notamment du respect du principe de la contradiction.
Autrement dit, lorsqu’un rapport d’expertise a précédemment été établi dans le cadre d’une procédure CCI, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise. A défaut, une telle demande s’assimile à une demande de contre-expertise, dont seule la juridiction du fond est compétente pour apprécier l’utilité d’une telle mesure.
Si la circonstance selon laquelle une procédure a été précédemment engagée devant la CCI ne fait pas obstacle par principe à l’introduction d’une instance en référé expertise, encore faut-il que la demande remplisse les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile. Or, il est établi que l’expertise amiable réalisée par la CCI présente les garanties essentielles d’une expertise judiciaire, dès lors qu’elle est soumise aux règles de procédure prévues à l’article L14242 du code de la santé publique qui garantissent qu’elles sont réalisées dans des conditions similaires aux exigences du code de procédure civile en matière d’expertise judiciaire.
Il est ainsi retenu qu’une demande d’expertise judiciaire dans les suites d’une expertise CCI n’a pas pour vocation d’apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige mais d’obtenir des conclusions expertales plus favorables au demandeur insatisfait de l’issue de la procédure CCI précédemment menée, et ne saurait constituer un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En l’espèce, un rapport a été établi le 16 mars 2024 par le Docteur [Q] [N] désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
Aux termes de ce rapport, l’expert indique que le dommage est une gastrectomie totale due au traitement d’une fistule gastro-bronchique gauche consécutive à une sleeve gastrectomy pour obésité morbide. Il précise qu’il y a eu infection car il y a eu une fistule gastro-péritonéale ; elle est à l’origine du dommage et c’est son évolution malgré les traitements endoscopiques qui amènera à la fistule gastro-pulmonaire gauche avec un abcès du poumon gauche. L’infection est directement associée à un acte de soins, la sleeve gastrectomy. Malgré les prélèvements bactériologiques effectués, aucun germe n’a été identifié en raison de l’antibiothérapie préopératoire. La porte d’entrée est la fistule gastrique, qui survient début janvier 2016 pour les premiers signes cliniques, pour une intervention pratiquée le 14 septembre 2015. L’état de santé antérieur de la patiente l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection compte tenu de son tabagisme important. Selon les statistiques, ce tabagisme multiplie par 2 la fréquence des fistules dans les suites d’une sleeve gastrectomy qui passe ainsi de 2% des cas à 4%. Il n’y a pas de cause extérieure.
L’expert conclut en ce qui concerne le Docteur [V], qui a traité l’obésité morbide, que son comportement a été conforme aux règles de l’art dans l’établissement du diagnostic initial d’obésité morbide, dans son bilan complet très bien argumenté, dans le choix de l’acte du traitement proposé ; la patiente était effectivement compte tenu de l’importance de son obésité morbide, de son bilan préopératoire et de ses complications débutantes de l’obésité en particulier son arthrose justifiait parfaitement d’une sleeve gastrectomy, acte qui lui a été proposé.
L’expert ajoute que la réalisation de l’acte de sleeve gastrectomy par le Dr [V] a été parfaitement normale. La surveillance de la patiente en postopératoire par le Dr [V] a été satisfaisante avec une hospitalisation suffisante ; une consultation postopératoire à un mois et un rendez-vous à 6 mois, tout cela était parfaitement normal et habituel.
L’établissement du diagnostic de la complication a été faite par l’hôpital de [Localité 5] en urgence qui a contacté alors par téléphone le Dr [V], celui-ci a dirigé immédiatement Madame [S] vers le Dr [M] gastroentérologue spécialisé dans ce type de traitement endoscopique et qui a été prévenu par le Dr [V]. Les investigations réalisées et le traitement institué sont vus avec le Dr [V].
L’expert précise qu’il y a eu une infection mais le diagnostic ainsi que le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été dispensés. L’antibiothérapie préopératoire était logique, elle a entraîné le fait que les germes n’ont pas été diagnostiqués mais que le traitement a pu être appliqué.
Il relève enfin que l’information de Madame [S] par le Dr [V] a été tout à fait satisfaisante. 2 consultations et des documents écrits donnés. A noter qu’il y a eu en plus une bonne information du fait de la psychologue.
L’expert poursuit en ce qui concerne le Dr [M] que l’établissement du diagnostic de complication était évident ; le choix de l’acte d’une endoscopie immédiate dès que la patiente est arrivée dans son établissement de la clinique de [Etablissement 3] a été fait. La réalisation de l’acte, la mise en place d’un drainage fistulo-gastrique endoscopique a été parfaitement réalisé, la surveillance de la patiente satisfaisante. Après l’ablation du drainage, des examens radiologiques ont été pratiqués, un encollage a été réalisé. La patiente a été hospitalisée plusieurs jours et réadressée par le Dr [M] au praticien adresseur soit le médecin généraliste d’une part, le centre hospitalier de [Localité 5] d’autre part. Il n’y a là non plus de manquements aux règles de l’art ni aux obligations d’information qui ont été faites oralement lors de l’arrivée de Madame [S] au centre hospitalier de [Etablissement 3].
L’expert ne retrouve aucun élément permettant de noter un dysfonctionnement ni de la clinique du [Etablissement 1] ni du centre hospitalier privé de [Etablissement 3]. Pour l’expert, il n’y a pas de comportement non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur.
L’expert conclut que le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d’une complication imputable à un acte de soins soit une sleeve gastrectomy pour obésité morbide compliquée par une fistule tardive qui va entraîner diverses complications malgré le traitement endoscopique de cette fistule. Le tabagisme a grandement augmenté le risque de complication donc de fistule car les lésions des petits vaisseaux liées au tabac favorisent la survenue de cette fistule dans la zone la moins vascularisée de la suture gastrique. Cette fistule est une complication prévisible de la pathologie en cause, son pourcentage est bien connu dans les statistiques récentes ; elle est de 2 à 3% des cas mais doublée en cas de tabagisme. La littérature la plus appropriée à cette complication est celle du Dr [O] et collaborateurs.
L’expert ajoute qu’en l’absence de l’acte en cause, l’évolution spontanée était liée à une obésité morbide sévère, étant rappelé que le BMI était supérieur à 37, que commencaient déjà des signes d’arthrose. Ces obésités morbides sévères chez les gens jeunes exposent outre au problème arthrosique à des problèmes cardiaques, à des problèmes d’hypertension artérielle, à des problèmes de diabète, à des soucis gynécologiques, cancérologiques. Ces complications ne sont pas similaires à celles présentées par les suites de l’acte en cause ; le délai de ces complications est souvent tardif mais il était inéluctable en l’absence de traitement.
L’expert précise que les troubles dans les conditions d’existence subis par la patiente sont les troubles en rapport avec la dernière chirurgie de gastrectomie totale qui sont définitifs mais qui sont à mettre en rapport et en relation avec les troubles qu’elle aurait eu néanmoins avec la sleeve gastrectomy. Il faut noter en effet que le régime alimentaire de repas multiples et fractionnés ici à 5 à 6 par jour, les possibilités de diarrhrées postopératoires, le reflux (qui n’est pas acide) peuvent survenir aussi bien dans les suites de la gastrectomie totale que dans la sleeve gastrectomy ; le caractère un peu plus important dans la gastrectomie totale est simplement à noter.
L’expert a fixé, avec l’accord des parties lors de l’expertise, la consolidation à 4 mois après la sortie d’hospitalisation de gastrectomie totale à l’hôpital de [Localité 4], soit le 29 octobre 2016.
L’expert a procédé à l’évaluation du dommage corporel (détaillée dans son rapport).
En conclusion, l’expert n’a pas noté de manquements dans la prise en charge du Dr [V] et du Dr [M] ainsi que les cliniques de [Localité 6] et du [Etablissement 1].
Les critiques, par ailleurs non étayées, formulées par Mme [S] contre les conditions du déroulement de l’expertise et les conclusions du rapport de l’expert ne suffisent pas à démontrer que l’expert se serait fourvoyé et que ses conclusions, précises et argumentées, seraient entachées d’erreurs d’appréciation tant sur les actes et soins pratiqués que sur leurs conséquences.
Il sera souligné que le praticien ayant exécuté la mission d’expertise, le Docteur [Q] [N], est ancien chef de clinique et ancien chef hospitalier, et ancien expert près la cour d’appel d’Orléans. Par ailleurs, cette expertise a été réalisée au contradictoire des parties en présence de Mme [J] [S] et de avocat, du Dr [Z] [V], de son avocat et de son médecin-conseil, du Dr [C] [M] et de son médecin-conseil, du médecin-conseil de la Clinique du [Etablissement 1] et de l’avocat de la Clinique du [Etablissement 1] et du Centre hospitalier [Etablissement 2].
En outre, en préalable de ses conclusions, l’expert indique avoir pris connaissance des pièces communiquées contradictoirement par les parties, avoir entendues les parties, et avoir précisé les conditions dans lesquelles ces pièces ont été communiquées et confirmé l’absence de manquement au respect du contradictoire, avoir rappelé les antécédents médicaux et chirurgicaux de la patiente, avoir décrit les conditions de prise en charge de la patiente et les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu et avoir décrit l’état de santé actuel de Madame [S].
En conséquence, il n’est justifié d’aucun motif légitime susceptible de faire droit à la présente demande d’expertise, qui sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes subséquentes de provision.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM de Seine et Marne la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande d’expertise judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de provision,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Déclarons commune à la CPAM de Seine et Marne la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de Madame [J] [S].
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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