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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 10 avr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00070 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZNZ
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2026
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT OUEST NANTES
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
C/
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
M. [V] [E] (Débiteur)
COFIDIS CHEZ EOS FRANCE
SIP DIJON ET AMENDES
CAF DE COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 10 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT OUEST NANTES
CS 80002 -
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [E]
né le 11 Octobre 1982 à MATA-UTU (WALLIS ET FUTUNA)
CCAS TALANT
8 rue Charles Dullin
21240 TALANT
non comparant, ni représenté
COFIDIS CHEZ EOS FRANCE
Secteur Surendettement
19 allée du Château Blanc – CS 80215 -
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DE COTE D’OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 10 Avril 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— --------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [V] [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 8 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, a formé un recours contre la décision précitée, s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
De même, l’Office public GRAND DIJON HABITAT a contesté la mesure de rétablissement personnel, soulevant l’absence de bonne foi du débiteur comme le caractère non irrémédiablement compromis de sa situation.
Le débiteur et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, a soutenu son recours en faisant usage de son droit de comparaitre par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Il relève notamment que la situation familiale et professionnelle du débiteur ne permet pas de conclure à une situation irrémédiablement compromise, et que ses relevés de compte bancaire de 2024 et 2025 témoignent de nombreuses dépenses non vitales dont la restriction pourrait permettre à l’intéressé de dégager une capacité de remboursement.
Par ailleurs, GRAND DIJON HABITAT relève que la dette locative de Monsieur [E] a augmenté au cours de la procédure de surendettement, compte tenu d’une part de l’absence de règlement de loyers de janvier à avril 2025, et d’autre part du montant des réparations locatives réglées à son départ, de sorte que sa bonne foi ne peut être retenue, soulignant en outre le caractère non irrémédiablement compromis de sa situation, alors que le débiteur, âgé de 42 ans, reste en capacité de retrouver un emploi.
Monsieur [E] , convoqué par currier recommandé revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, puis par lettre simple, le 12 janvier 2026, à l’adresse du CCAS de Talant communiquée par les services de la CAF comme étant l’adressse de l’intéressé depuis le 17 avril 2025, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courriel du 12 janvier 2025, la CAF de Côte d’Or a signalé le caractère frauduleux de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 16 avril 2025 à l’encontre de la décision dont l’accusé réception a été signé le 11 avril.
Par ailleurs, le recours de GRAND DIJON HABITAT est daté du 28 avril à l’encontre de la décision qui lui avait été notifiée le 17 avril.
Les recours des créanciers contestants sont donc recevables en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des articles L 711-1 et L 712-1 du code de la consommation que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
La recevabilité d’un dossier de surendettement est donc soumise à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733- 1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, l’état de surendettement de Monsieur [E] n’est pas remis en cause. Sa bonne foi est en revanche contestée.
En matière de surendettement, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui s’en prévaut. Elle s’apprécie in concreto et est notamment caractérisée par le comportement du débiteur qui a sciemment trompé ses créanciers sur la réalité de sa situation ou a accru son insolvabilité en spéculant sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice et/ ou en ne s’acquittant pas de ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité. Par ailleurs, la faute constitutive de mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par GRAND DIJON HABITAT que Monsieur [E], qui a quitté les lieux loués au mois d’avril 2025, avait cessé de régler ses loyers et charges depuis le mois d’octobre 2023, aucun règlement n’étant intervenu depuis cette date.
La Commission de surendettement relevait en effet, dans son relevé de situation du 24 avril 2025, que le débiteur ne percevait pour toutes ressources que les allocations chômage, à hauteur de 1022 € par mois, pour des charges de 1389 €.
Pourtant, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL évoque des transferts réguliers d’argent sur Winamax et [O] et produit pour le démontrer des extraits des relevés de compte de Monsieur [E]. Il en résulte que ce dernier est effectivement à l’origine de nombreux virements sur la plateforme [O], pour des débits d’une somme totale de 1338,52 € sur une période de quinze mois entre octobre 2024 et décembre 2025, ainsi que sur la plateforme Winamax, pour des débits d’une somme totale de 4450 € sur deux ans, entre janvier 2024 et décembre 2025.
Ces éléments, déjà intégrés aux débats pour avoir été soulevés par les créanciers contestants, témoignent de ce que le débiteur a adopté un comportement ayant participé à la formation de son propre endettement, puis a accru son insolvabilité au cours de la procédure de surendettement en se dispensant de réger ses dettes et de payer ses charges courantes alors qu’il parvenait manifestement à effectuer, dans le même temps, et de façon très régulière et récurrente, des dépenses non essentielles, relatives notamment à des paris sportifs et jeux de poker en ligne.
Dans ces conditions, Monsieur [E] sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance de Monsieur [V] [E] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
RETABLIT les créanciers dans leurs droits initiaux et RAPPELLE qu’ils peuvent, le cas échéant, actionner la mise en œuvre des procédures civiles d’exécution à l’encontre du patrimoine du débiteur déchu ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix avril deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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