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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 mai 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00431 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJKZ
MINUTE N° 25/99
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [X], intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 1962, de nationalité Française,
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 20 mai 2025
à
Me [K] BAYARD
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le
siège est [Adresse 2], siret n° 904 673 985 00019, prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de [Adresse 7],
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, association dont le siège est situé à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité, agissant en tant que représentant de la Cie d’Assurances DARAG Italia
représenté par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025. Débats tenus à l’audience publique du 01 Avril 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 août 2019, alors qu’il conduisait sa moto sur l’autoroute A54, monsieur [M] [T] a été victime à hauteur de [Localité 12] d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque BMW de type X3 immatriculé DA 275 PG conduit par monsieur [O] [V] et assuré auprès de la société d’assurance italienne Darag Italia, représentée par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles (ci-après dénommé BCF) dans la présente procédure.
Madame [H] [X], sa passagère, fut également blessée.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [K] [I] aux fins de déterminer les préjudices temporaires et permanents subis par monsieur [M] [T] et de condamner le BCF à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par exploit d’huissier en date des 17 et 18 septembre 2020, monsieur [M] [T] a fait assigner le BCF ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de :
— constater que monsieur [M] [T] n’a commis aucune faute susceptible d’exclure ni même de réduire son droit à réparation en lien avec l’accident survenu le 31 août 2019,
— dire que son droit à indemnisation est total,
— condamner le BCF à prendre en charge l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident dont monsieur [M] [T] a été victime,
— surseoir à statuer quant à l’évaluation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [K] [I].
Suivant jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a considéré que monsieur [M] [T] n’avait commis aucune faute susceptible d’exclure ou réduire son droit à réparation, a ainsi condamné le BCF à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime et a sursis à statuer sur l’évaluation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [K] [I].
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la cour d’appel d'[Localité 5] a infirmé le jugement précité en ce qu’il a dit que monsieur [M] [T] n’a commis aucune faute susceptible d’exclure ou réduire son droit à indemnisation, l’a confirmé pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau sur les points infirmés, a dit que monsieur [M] [T] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 20 % et qu’il a en conséquence droit à l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 80 %.
Le docteur [K] [I] a rendu son rapport définitif le 11 septembre 2023 aux termes duquel elle conclut que monsieur [M] [T] a subi :
— un traumatisme facial complexe avec fracas du massif facial,
— un traumatisme thoracique avec décollement millimétrique pleural para-médiastinal droit,
— un traumatisme abdominal et du petit bassin avec traumatisme des testicules et traumatisme complexe du bassin,
— fracture isthmique gauche de L5 sans décoaptation évidente,
et que son état a été consolidé le 31 août 2021.
Le 8 février 2024, la société Macif, société mandatée en France par le BCF, a adressé une offre d’indemnisation à monsieur [M] [T] qu’il a jugée insuffisante.
Le 11 mars 2024, l’affaire a été rétablie à la demande de monsieur [M] [T] et de madame [H] [X], intervenante volontaire.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— condamné le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à payer à monsieur [M] [T] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— débouté Monsieur [M] [T] du surplus de sa demande de provision,
— condamné le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles aux entiers dépens de la procédure d’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 27 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2024, monsieur [M] [T] et Madame [X] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles 325 à 330 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [K] [I],
— dire et juger madame [H] [X] recevable en son intervention volontaire ;
— liquider les préjudices de monsieur [T] selon les modalités suivantes :
Poste de préjudice : Montants dus à la victime : Montants dus au(x) tiers payeur(s) :
Frais divers 6.262,90 € -
Tierce personne passée 13.381,22 € -
PGPA 33.424,09 € -
DSF 25.746,58 € -
Frais de logement adapté 4.414,38 € -
Tierce personne future 75.612,60 € -
PGPF 65.898,62 € -
Incidence professionnelle 64.000,00 € -
Souffrances endurées 32.000,00 € -
PET 4.000,00 € -
DFT 10.382,85 € -
DFP 105.984,00 € -
Préjudice d’agrément 12.000,00 € -
PEP 12.800,00 € -
Préjudice sexuel 24.000,00 € -
Frais d’expertise 4.630,00 € -
Total 494.537,24 € 0,00 €
— dire que l’indemnité revenant à monsieur [T] s’établit à la somme de 494.537,24 euros après imputation de la créance de la CPAM,
— condamner la BCF à verser à monsieur [T] la somme de 474.537,24 euros déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà réglée,
— condamner le BCF à verser à madame [H] [X] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner le BCF à verser à la victime la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le BCF aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2025, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles demande au tribunal de :
Vu notamment la loi du 05 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
Vu le rapport du Docteur [I],
— déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
— concernant monsieur [M] [T] :
Honoraires d’assistance 5 764,00 €ATP temporaire 12 720,00 €PGPA 28 506,62 €DSF 22 011,82 €FLA 4 408,00 €ATP future 65 129,90 €PGPF 43 315,51 €IP 24 000,00 €DFT 8 446,40 €SE 17 600,00 €PET 2 000,00 €DFP 80 960,00 €PEP 8 000,00 €PA 6 400,00 €PS 8 000,00 €- concernant madame [H] [X] :
Préjudice d’affection 12.000 €- allouer à monsieur [M] [T] et à Madame [H] [X] 80% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation de leur droit à indemnisation,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
— tenir compte des provisions totalisant 120.000 € déjà versées à monsieur [M] [T],
— juger que les provisions déjà reçues et les dissensions existant entre les parties au sujet de la liquidation des préjudices des demandeurs constituent autant de circonstances justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— les débouter de leurs prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs,
— déclarer commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause le jugement à prononcer,
— laisser à la charge des demandeurs les dépens à concurrence de 20%, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, représentée par Maître [Z], n’a pas conclu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes indemnitaires de monsieur [M] [T]
Il doit être rappelé que monsieur [M] [T], alors qu’il conduisait sa moto, a été victime le 31 août 2019 sur l’autoroute A54 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par monsieur [O] [V].
L’accident s’est produit juste après la barrière de péage de [Localité 13]. Monsieur [M] [T] était en phase d’accélération lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule conduit par monsieur [O] [V].
Il était pris en charge par les services de secours puis transporté aux urgences de l’hôpital Nord de [Localité 9] où il était hospitalisé du 31 août 2019 au 17 octobre 2019 avant d’être transféré en centre de rééducation Clinique Provence Bourbonne à [Localité 6] du 17 octobre 2019 au 18 décembre 2019 avant une poursuite de la prise en charge en hôpital de jour du 20 décembre 2019 au 16 mars 2020 puis en ambulatoire de façon pluri disciplinaire.
Il résulte du rapport d’examen médical du docteur [K] [I] en date du 18 juillet 2023 que monsieur [M] [T] a subi :
— un traumatisme facial complexe sans déficit neurologique certifié associant de nombreuses plaies délabrantes et transfixiantes du nez et des paupières droites ainsi qu’un fracas du massif faciale avec fracture centro-faciale, fracture orbitaire droite avec cataracte traumatique de l’œil droit, fracture ocluso-faciale, et traumatisme dentaire associant une fracture coronaire de la dente 12, perte de racine de la dent 21 à l’état de débris radiculaire, non fonctionnelle et perte d’une prothèse amovible maxillaire,
— un traumatisme thoracique avec décollement millimétrique pleural para-médiastinal droit,
— un traumatisme abdominal et du petit bassin avec traumatisme des testicules et traumatisme complexe du bassin associant :
fracture comminutive de la branche ischio-pubienne et ilio-pubienne droite avec multiples esquilles osseuses au sein de l’espace du Retzius et en paravésical,disjonction pubienne,fracture de la colonne antérieure du cotyle droit,fracture de la colonne antérieure du cotyle gauche,fracture unique déplacée de la branche ischiopubienne gauche,fractures bifocales du corps du sacrum avec refends au niveau des trous sacrés notamment à gauche,multiples esquilles osseuses au contact du corps caverneux droit, micro-blush artériel développé aux dépens d’une artère spermatique et ou épigastrique au niveau du canal inguinal gauche avec comblement hématique de ce canal avec majoration aux temps tardifs en faveur d’un saignement actif,contusion splénique polaire inférieure avec blushs artériels et minime infiltrat hématique périsplénique sans fuite active, sans hémopéritoine,avec saignement actif d’une artère spermatique gauche et épigastrique gauche,avec fracture de l’albuguinée de L5 sans décoaptation évidente,- une fracture isthmique gauche de L5 sans décoaptation évidente,
— un état de stress post-traumatique.
Le droit à indemnisation de monsieur [M] [T] est réduit de 20% en raison de la faute qu’il a commise conformément à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 05 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [M] [T] doit être fixé comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Assistance tierce personne
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne non médicalisée à caractère essentiellement domestique, pour l’aide apportée dans les actes de la vie quotidienne, pour les actes à caractère personnel et domestique comme pour la toilette et l’habillage, pour la préparation des repas, pour les courses ainsi que pour l’aide aux déplacements :
— 2 h 30 par jour du 19 au 21 décembre 2019 (3 jours), du 24 décembre 2019 au 12 janvier 2020 (20 jours) et du 17 janvier au 16 mars 2020 (60 jours), soit un total de 83 jours,
— 2 heures par jour du 17 mars 2020 au 17 octobre 2020, soit 215 jours,
— 3 h 30 par semaine du 18 octobre 2020 au 31 août 2021, soit 318 jours, soit 45,42 semaines.
Ces conclusions expertales ne sont pas remises en cause par les parties.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu de la description de cette assistance par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 21 €, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
21 x 2,5 x 83 = 4.357,50 € pour les périodes du 19 au 21 décembre 2019 (3 jours), du 24 décembre 2019 au 12 janvier 2020 (20 jours) et du 17 janvier au 16 mars 2020 (60 jours),21 x 2 x 215 = 9.030 € pour la période du 17 mars 2020 au 17 octobre 2020,21 x 3,5 x 45,42 = 3.338,37 € pour la période du 18 octobre 2020 au 31 août 2021.
Soit un total de 16.725,87 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire, soit 13.380,69 € après partage de responsabilité.
* Frais de médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Monsieur [T] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 7.205 €, justifiés par cinq factures du Docteur [R] en date des 17 juin 2021, 28 juin 2022, 30 juin 2022 et 02 février 2023.
Ce préjudice n’est pas contesté par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de monsieur [T] à la somme de 7.205 €, soit 5.764 € après partage de responsabilité.
• Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelée sur celle-ci peut être totale ou partielle. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, monsieur [T] soutient qu’il a subi une perte totale de ses revenus sur la période du 31 août 2019 a 31 août 2021, soit durant 24,032 mois. Il explique qu’il occupait un poste d’opérateur assainissement en CDD au moment de l’accident, qui n’a pas été renouvelé du fait de son inaptitude au poste, et percevait de ce chef un salaire de 1.521,25 euros fixe outre 217,27 euros d’heures mensuelles majorées, soit un total de 1.738,52 euros par mois.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles reconnaît que la victime a subi une perte totale de ses revenus pendant 24 mois mais estime qu’il convient de prendre en compte ses revenus nets et non bruts, soit une base de 1.484,72 euros. Il rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a versé des indemnités journalières à hauteur de 5.144,40 euros.
Il est constant que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Il convient donc de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
Monsieur [T] ne produit son avis d’imposition sur le revenu de l’année précédant l’accident (avis de 2019 sur l’année 2018). Son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 fait apparaître 14.037 euros de salaires et assimilés, soit 1.169,75 euros par mois.
Il résulte des documents produits qu’il a signé le 09 juillet 2019 un contrat à durée déterminé pour la période du 15 juillet au 18 octobre 2019 en qualité d’opérateur polyvalent 3D au sein de la société SMA ASSAINISSEMENT. Le salaire mensuel de 1.738,52 revendiqué par monsieur [T] correspond à son salaire brut, qui ne peut servir de base au calcul. Il résulte des bulletins de salaire produits qu’il n’a pas été rémunéré sur le mois complet en juillet. Seul le mois d’août 2019 (mois de l’accident) a été rémunéré en totalité à hauteur de 1.262,33 euros (revenu net imposable).
Toutefois, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles propose une base mensuelle de 1.484.72 euros, qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
Les parties s’accordent pour affirmer que la perte a été totale du 31 août 2019 au 31 août 2021, soit durant 24 mois.
Dès lors, la perte de revenus s’établit de la manière suivante : 1.484,72 euros x 24 mois = 35.633,28 €.
La notification définitive des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône fait apparaître qu’elle a versé 5.144,40 euros sur la période du 31 août 2019 au 29 février 2020, qu’il convient de déduire de la perte de revenus de monsieur [T].
Sa perte de gains professionnels actuels est donc de 30.488,88 € (35.633,28 – 5,144,40), soit 24.391,10 € après partage de responsabilité mais le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles propose une somme de 28.506,62 € qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
2) Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 31 août 2021.
• Assistance tierce personne définitive :
Ce poste de préjudice indemnise le coût de la tierce personne dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il convient de déterminer le montant annuel de la dépense.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à caractère essentiellement domestique pour une durée de 3 heures 30 par semaine à titre viager à compter du 1er septembre 2021.
Compte tenu de la description de cette aide par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, soit une dépense annuelle de 3.640 euros (52 semaines X 3,5 heures X 20 euros).
S’agissant de l’assistance tierce personne future passée, soit du 1er septembre 2021 au 20 mai 2025, date de la présente décision, le préjudice s’établit de la manière suivante :
— du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, soit 4 mois : 3.640 / 12 x 4 = 1.213 €,
— de 2022 à 2024, soit 3 ans : 3.640 x 3 = 10.920 €,
— du 1er janvier 2025 au 20 mai 2025, soit 4 mois et 20 jours : ((3.640 / 12) x 4) + ((303,33/31) x 20) = 1.213,33 + 195,69 = 1.409,02 €,
soit 13.542,02 € au titre de l’assistance tierce personne future passée.
S’agissant de l’assistance tierce personne future postérieurement à la date de la décision, monsieur [T] propose de retenir un euro de rente viagère de 23,334 sur la base du barème Gazette du Palais 2022 à -1 %.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles estime que le BCRIV 2023 reflète mieux la situation présentée par la victime, ce dernier étant actualisé en tenant compte de la courbe des taux d’intérêts publiés mensuellement par l’Autorité Européenne pour les Assurances et les Pensions Professionnelles. Il rappelle qu’il s’agit de couvrir un besoin futur au jour de la liquidation et indique qu’il sollicite à titre subsidiaire que soit retenue le barème Gazette du Palais 2022 à 0 %.
Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 % repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées, de sorte qu’il conviendrait de retenir le barème avec un taux 0 %, qui assure l’indemnisation intégrale du préjudice de monsieur [T].
En conséquence et sur la base du barème Gazette du Palais à taux 0% pour un homme de 64 ans au jour de la décision, la valeur du point est de 19,700 euros, soit un préjudice de 71.708 € (3.640 x 19,700).
Au regard de ces éléments, il conviendra de retenir la somme de 85.250,02 € (71.708 + 13.542,02) au titre de l’assistance tierce personne définitive, soit 68.200,01 € après partage de responsabilité.
• Dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures sont les dépenses exposées par la victime après consolidation. En font partie tous les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité de :
sur le plan dentaire : la réfection de la prothèse amovible maxillaire perdue lors de l’accident tout en tenant compte de l’adaptation à la dent 12 qui a eu une fracture coronaire pour un montant indicatif de 1.000 € avec renouvellement tous les 7 ans,sur le plan urologique :consultation semestrielle urologique avec débimétrie et bilan biologique pendant 5 ans,bilan urodynamique à un an (juin/juillet 2023),consommation mensuelle de 90 € pour les protections,par ailleurs :renouvellement du traitement médicamenteux : Xatral et Deroxat sur une période de 3 ans,2 consultations de médecine générale par an,soins de kinésithérapie jusqu’au 23 décembre 2022.
Monsieur [T] sollicite uniquement l’indemnisation des frais de prothèse amovible maxillaire et de protections hygiéniques.
S’agissant des frais de prothèse amovible, l’expert retient un montant de 1.000 euros tous les 7 ans. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a évalué le montant versé pour ce soin à 204,25 euros, soit un reste à charge de 795,75 €. La dépense annuelle est donc de 113,68 € (795,75 / 12).
S’agissant des frais de protection urinaire, l’expert retient une dépense de 90 euros par mois, soit une dépense annuelle de 1.080 euros, sur laquelle les parties s’accordent.
Il convient de capitaliser ces dépenses à compter de la date de consolidation, comme le sollicitent les parties.
Il résulte de ce qui précède que le barème de capitalisation Gazette du Palais au taux de 0 % apparaît le mieux à même de permettre une indemnisation intégrale du préjudice de la victime, soit un euro de rente viagère de 22,772 pour un homme de 60 ans à la date de la consolidation. Toutefois, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles propose un euro de rente viagère plus important de 23,054 qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige. Dès lors, les dépenses de santé futures s’élèvent à :
2.620,78 € (113,68 x 23,054) au titre des frais viagers de prothèse amovible,24.898,32 (1.080 x 23,054) au titre des frais viagers de protections hygiéniques,soit un total de 27.519,10 euros au titre des dépenses de santé futures.
Compte-tenu du partage de responsabilité, il convient de retenir une somme de 22.015,28 € au titre des dépenses de santé futures.
• Frais de logement adapté :
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
À ce titre, il est constant que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
En l’espèce, l’expert retient qu’en raison des séquelles persistantes, l’accès en baignoire est impossible, et préconise l’installation d’une douche sans seuil.
La nécessité de cet aménagement n’est pas contestée par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles.
Monsieur [T] produit un devis de la société VITAL pour la pose d’une douche sécurisée en date du 10 octobre 2023 pour un montant de 5.510 euros TTC.
Il y a lieu, comme le sollicite monsieur [T], d’actualiser cette somme pour tenir compte de l’érosion monétaire du fait de l’inflation sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’INSEE, soit un total de 5.517,98 € (5.510 X 117,50 / 117,33).
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 5.517,98 € au titre des frais de logement adapté, soit 4.414,38 € après partage de responsabilité.
• Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, monsieur [T] calcule ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d’une perte totale des salaires bruts perçus avant l’accident. S’agissant des arrérages échus, il sollicite la revalorisation du revenu de référence à chaque évolution du SMIC horaire brut durant la période du préjudice, puis l’actualisation mensuelle du préjudice suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac (selon l’INSEE).
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles soutient que la perte de revenus n’est pas totale dès lors que la victime n’a pas été déclarée inapte à tout emploi.
Il fait valoir que les restrictions mentionnées par le Docteur [I] ne l’empêchent pas de continuer à exercer une autre activité professionnelle et propose de retenir une perte de 70 % compte-tenu de l’empêchement à accomplir les tâches qui lui étaient confiées au poste antérieurement exercé.
Le parcours professionnel de monsieur [T] est relaté en page 6 de l’expertise de la façon suivante :
légionnaire de 1979 à 1983, ayant été réformé pour blessures,plusieurs années de chômage,travaux dans des petits chantiers navals « on mettait des appareils électriques sur les tableaux de bord / accastillage de petits bateaux »,période de chômage,années 1997/1998 : intérimaire dans la réparation navale en tant que contremaître avec notion d’un possible CDI non effectif suite à la grève de la marine marchande,évocation de divers problèmes de santé avec petits travaux de dépannage jusqu’au CDD en cours au moment de l’accident.
Lors de l’accident, monsieur [T] venait d’être embauché depuis 1 mois et demi comme opérateur 3D (dératisation, désinsectisation, désinfection de locaux) avec évocation d’une promesse d’embauche en CDI à l’issue, après une longue période de chômage.
L’expert retient que la victime n’est pas physiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait antérieurement à l’accident et conclut qu’il existe une inaptitude définitive au poste antérieurement exercé. Il précise qu’il existe une gêne à la station assise prolongée, à la station debout prolongée et à la marche prolongée.
La victime présente en effet un déficit fonctionnel permanent de 46% causé par la persistance de séquelles fonctionnelles maxillo-faciales et oculaires droites, séquelles sphinctériennes et sexuelles, séquelles algo-fonctionnelles du bassin et lombaire et séquelles psychotraumatiques, soit :
au niveau de la face :des troubles de la sensibilité du nerf infra-orbitaire droite et une obstruction nasale partielle droite,une pseusophakie de l’œil droit, entraînant une athénopie de fixation et une photophobie,une atteinte neurologique périphérique pelvienne responsable d’une neuro vessie périphérique avec troubles sphinctériens et troubles sexuels,un syndrome algique du bassin et lombaire,des éléments psycho-traumatiques résiduels.
Plus précisément au quotidien, monsieur [T] est contraint de porter des protections urinaires en permanence. L’expert explique en page 52 de l’expertise que ce dernier a perdu toute sensation de remplissage vésical : il ne perçoit aucun besoin et sa vessie se vide brutalement au-delà d’un certain niveau de remplissage. La marche est limitée en raison d’une marche à plat claudicante aux dépens du membre inférieur droit en lien avec une raideur du membre inférieur droit (page 55 de l’expertise), la mise sur les pointes – réalisée avec aide – est instable et non tenue, la mise sur les talons est possible avec aide d’un appui à la table d’examen et les appuis unipodaux ainsi que le sautillement sont impossibles. L’accroupissement – réalisé précautionneusement avec appui à la table – est limité en fin de course avec douleur dans les muscles des fesses, et le redressement est difficile, nécessitant un temps d’appui au sol et un appui à la table avec évocation d’une douleur dans le membre inférieur droit.
Monsieur [T] a uniquement exercé, au cours de sa vie professionnelle ponctuée de longues périodes de chômage, des travails d’ouvrier (légionnaire dans sa jeunesse puis réparation navale). Il venait de débuter, lorsque l’accident est survenu, un emploi d’opérateur dératisation. Il apparaît invraisemblable, au vu de son âge à la consolidation (60 ans) et de ses antécédents professionnels (absence de qualification particulière), qu’il retrouve un quelconque emploi : son handicap l’empêche d’exercer toute profession nécessitant un effort physique et une reconversion professionnelle dans un emploi de bureau ou un quelconque autre emploi qualifié n’est pas envisageable.
Dans ces conditions, l’exercice de toute activité professionnelle s’avérant impossible, il y a lieu de retenir que monsieur [T] subit une perte de gains professionnelle future correspondant à la totalité des salaires perçus avant l’accident, et ce jusqu’à la date prévisible de la retraite jusqu’à 64 ans, sur laquelle les parties s’accordent.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [T] percevait un salaire mensuel de 1.484.72 euros, soit 17.816,64 euros par an, et il n’y a pas lieu de revaloriser ce salaire à chaque évolution du SMIC horaire brut durant a période ni de l’actualiser suivant l’indice des prix à la consommation, rien ne permettant d’affirmer que son salaire aurait augmenté sur la période.
Monsieur [T] étant né le [Date naissance 1] 1961, il sera déjà âgé de 64 ans au jour de la décision. Les parties s’accordent pour appliquer à l’année 2025 un euro de rente viagère d’un homme de 63 ans jusqu’à ses 64 ans. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de retenir l’euro proposé par le Bureau Central Français sur la base du BCRIV 2023 à 0,93%, soit 0,992, afin de ne pas méconnaître l’objet du litige. Jusqu’à ses 64 ans – âge prévisible de sa retraite –, monsieur [T] aurait dû percevoir :
— du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, soit 4 mois : 1.484,72 x 4 = 5.938,88 €,
— de 2022 à 2024, soit 3 ans : 17.816,64 x 3 = 53.449,92 €,
— pour l’année de ses 64 ans (année 2025) : 17.816,64 x 0,992 = 17.674,11 €.
Soit un total de 77.062,91 € (5.938,88 + 53.449,92 + 17.674,11) au titre des pertes de gains professionnels futures, soit 61.650,33 € après partage de responsabilité.
• Incidence professionnelle:
Il s’agit là des conséquences patrimoniales de l’incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles mais non lié à une perte ou diminution de revenus : difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d’emploi, poste de préjudice soumis au recours des organismes sociaux. Ce poste de préjudice doit s’analyser en une perte de chance qui doit être directe et certaine et non seulement hypothétique.
L’évaluation de l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercé (manuel, sédentaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle). Elle est indemnisée sous forme de capital.
En l’espèce, monsieur [T] fait état d’une incidence professionnelle qu’il évalue à 80.000 euros avant partage de responsabilité caractérisée par l’abandon du poste antérieurement exercé et la dévalorisation sur le marché du travail sans aucune qualification professionnelle autre qu’un emploi physique ou manuel avec pour incidence une gêne à la station assise prolongée, à la station debout prolongée et à la marche prolongée.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles propose une somme de 30.000 euros avant partage de responsabilité au motif que la victime était proche de l’âge de la retraite et que son parcours professionnel était instable.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [T] présente une inaptitude définitive au poste antérieurement exercé en raison de son handicap et, plus largement, à l’exercice de tout emploi avec une gêne à la station assise prolongée, à la station debout prolongée et à la marche prolongée.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30.000 €, soit 24.000 € après partage de responsabilité, tenant compte de la durée du préjudice, soit 5 ans entre la date de consolidation et celle de la retraite prévisible de la victime.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
une incapacité temporaire totale :du 31 août au 18 décembre 2019, soit 110 jours,du 22 au 23 décembre 2019, soit 2 jours,du 13 au 16 janvier 2020, soit 4 jours,le 10 juin 2020, soit 1 jour,soit un total de 117 jours,
une incapacité temporaire partielle à 66% :du 19 au 21 décembre 2019, soit 3 jours,du 24 décembre 2019 au 12 janvier 2020, soit 20 jours,du 17 janvier au 16 mars 2020, soit 60 jours,soit un total de 83 jours,
une incapacité temporaire partielle à 50% :du 17 mars au 09 juin 2020, soit 85 jours,du 11 juin au 18 octobre 2020, soit 130 jours,soit un total de 215 jours,
une incapacité temporaire partielle à 40% du 19 octobre 2020 au 31 août 2021, soit 317 jours.
Eu égard à la gravité des blessures subies et au caractère particulièrement lourd des soins prodigués sur une période longue notamment en lien avec les nombreuses chirurgies pratiquées, il convient de retenir une base de 32 € par jour. Dès lors, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— au titre de l’incapacité totale : 3.744 € (soit 32 € x 117 jours),
— au titre de l’incapacité partielle à 66% : 1.752,96 € (soit 21,12 € x 83 jours),
— au titre de l’incapacité partielle à 50% : 3.440 € (soit 16 € x 215 jours),
— au titre de l’incapacité partielle à 40% : 4.057,60 € (soit 12,80 € x 317 jours).
Soit un total de 12.994,56 euros, soit 10.395,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire après partage de responsabilité mais monsieur [T] cantonne sa demande à 10.382,85 € qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
• Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu des circonstances de l’accident, des lésions poly-traumatiques complexes et sévères et des troubles psychopsychiques ressentis pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que des contrainte thérapeutiques dont les hospitalisations complètes avec période d’alitement strict, des interventions chirurgicales, des soins locaux post-opératoires, de l’hospitalisation de jour en centre de rééducation fonctionnelle pour la prise en charge pluridisciplinaire, des traitements médicamenteux, de la surveillance via l’imagerie médicale, des soins de rééducation fonctionnelle poursuivis en ambulatoire et de la prise en charge psychologique pendant quelques mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 32.000 €, soit 25.600 € après partage de responsabilité.
• Préjudice esthétique temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à :
4/7 du 31 août 2019 au 02 mars 2020, soit durant 6 mois,3.5/7 du 03 mars 2020 au 31 août 2021, soit durant 17 mois,le préjudice esthétique temporaire subi compte-tenu des disgrâces physiques et dynamiques en lien avec les lésions traumatiques faciales et les autres lésions traumatiques ainsi que leur évolution.
Il doit être rappelé que monsieur [T] a subi des lésions sévères notamment au niveau facial, associant de nombreuses plaies délabrantes et transfixiantes du nez et des paupières droites ainsi qu’un fracas du massif faciale avec fracture centro-faciale, fracture orbitaire droite avec cataracte traumatique de l’œil droit, fracture ocluso-faciale, et traumatisme dentaire associant une fracture coronaire de la dente 12, perte de racine de la dent 21 à l’état de débris radiculaire, non fonctionnelle et perte d’une prothèse amovible maxillaire.
Il a subi une chirurgie digestive et urologique en urgence le 31 août 2019, une chirurgie maxillo-faciale le 1er septembre 2019 et une chirurgie orthopédique le 02 septembre 2019.
Au regard de la nature et de la localisation des blessures, ainsi que de la durée du préjudice, une somme de 4.000 € sera retenue, soit 3.200 € après partage de responsabilité.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 31 août 2021.
• Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à 3,5/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec la persistance d’une marche dandinante et de cicatrices au niveau facial et en région pubienne et fessières, soit :
au niveau facial :ensellure de la racine du nez avec enfoncement latéronasal bilatéral prédominant à gauche,visibilité et palpation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de la racine du nez et du canthus interne droite,pigmentation cicatricielle diffuse de la paupière droite et de la racine du nez,bride canthale externe droite,cicatrice de 40 mm latéronasale gauche intérieure blanche non indurée visible jusqu’à 50 cm,enophtalmie droite avec abaissement de la paupière inférieure droite,en région sus pubienne médiane et gauche et en région latéro fessière supérieure droite et gauche :cicatrice, achromique, irrégulière, arciforme mesurant 24 cm de long par 0,7 cm de large, en région sus pubienne gauche,cicatrice, achromique, arrondie de 2 cm de diamètre, en région sus pubienne médiane,deux cicatrices, en miroire, hypochrome, mesurant 2 cm de long par 0,5 cm de large, en région matéro-fessière supérieure droite et gauche.
Au regard de ces éléments il conviendra de lui allouer une indemnité de 10.000 €, soit 8.000 € après partage de responsabilité.
• Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’Expert retient un taux d’incapacité de 46 % compte tenu de la persistance de séquelles fonctionnelles maxillo-faciales et oculaires droites, séquelles sphinctériennes et sexuelles, séquelles algo-fonctionnelles du bassin et lombaire et séquelles psychotraumatiques, soit :
au niveau de la face :des troubles de la sensibilité du nerf infra-orbitaire droite et une obstruction nasale partielle droite,une pseusophakie de l’œil droit, entraînant une athénopie de fixation et une photophobie,une atteinte neurologique périphérique pelvienne responsable d’une neuro vessie périphérique avec troubles sphinctériens et troubles sexuels,un syndrome algique du bassin et lombaire,des éléments psycho-traumatiques résiduels.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (60 ans), il convient de retenir une valeur de point à 2.880 €, soit une indemnité totale de 132.480 €, soit 105.984 € après partage de responsabilité.
• Préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, monsieur [T] affirme qu’il était passionné de moto depuis plus de 30 ans, marchait quotidiennement et pratiquait régulièrement la nage.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles indique que si la victime produit des justificatifs pour attester de la pratique de la marche à pied et de la moto, aucun justificatif d’adhésion à des clubs sportifs, ou de licence, n’est produit. Elle conclut que son offre de 8.000 euros avant partage de responsabilité est satisfactoire.
Le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément consistant dans :
une impossibilité à la pratique de la natation en piscine,une gêne algique à la marche à pied prolongée supérieure à 30 minutes,une gêne à la pratique de la moto en lien avec une gêne à la station assise prolongée.
Monsieur [T] produit des attestations de proches indiquant qu’il ne peut plus se promener avec eux, et n’est plus en mesure de faire que de petites balades en moto alors qu’il faisait très régulièrement de grandes sorties avant son accident.
Au regard de ces éléments, la pratique antérieure régulière et spécifique de la moto et de la marche est justifiée et il convient en conséquence de retenir une indemnité de 10.000 € de ce chef, soit 8.000 € après partage de responsabilité.
• Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement qui sont les suivants :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, notamment la perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou la perte de la capacité à accéder au plaisir,
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical.
L’évaluation de ce préjudice doit se faire au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, monsieur [T] soutient que son préjudice sexuel est caractérisé par le retentissement sur l’acte sexuel constitué par l’atteinte du désir et de l’image de soi.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles rappelle que l’expert n’a pas retenu de préjudice morphologique ni de capacité, mais une atteinte au désir et à l’image de soi.
L’expert retient un retentissement sur l’acte sexuel constitué par l’atteinte du désir et de l’image de soi.
Il s’agit d’une atteinte liée à l’acte sexuel lui-même, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15.000 euros, soit 12.000 € après partage de responsabilité.
*
* *
Les indemnités revenant à monsieur [M] [T] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 401.098,16 €. Il convient de déduire de cette indemnité la somme de 20.000 € que monsieur [T] reconnaît avoir perçue à titre de provision, soit un restant à payer de 381.098,16 €. Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles ne produisant aux débats aucune pièce justifiant que la provision complémentaire de 100.000 euros a été versée, le tribunal n’est pas en mesure de déduire cette somme. Dès lors, le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles sera condamné à payer à monsieur [M] [T] la somme de 381.098,16 € hors déduction des provisions déjà versées, à charge pour lui de justifier auprès de la victime du versement effectif de la provisions complémentaire.
* Sur la demande indemnitaire de madame [H] [X]
Le préjudice d’affection indemnise le dommage moral dû aux bouleversements dans leurs conditions d’existences subies par les victimes indirectes en raison de l’état des blessures, du handicap et des souffrances qui perdurent pour la victime directe non décédée.
Il est constant que le partage de responsabilité affectant la victime directe est applicable aux victimes indirectes.
En l’espèce, madame [H] [X] fait état d’un préjudice d’affection lié à la peur de perdre son concubin lors de la réanimation alors que son pronostic vital était engagé, son accompagnement durant la maladie traumatique, sa difficile acceptation du changement physique de son concubin en raison de ses handicaps, et le changement dans le comportement de ce dernier du fait des répercussions psychologiques et de la diminution de ses capacités physiques.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles propose la somme de 15.000 euros avant partage de responsabilité, indiquant que le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées ont été indemnisés, et que les souffrances morales alléguées par cette dernière ne sauraient constituer à eux-seuls un préjudice moral et d’affection.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles opère une confusion entre l’indemnisation du préjudice de madame [X] en qualité de victime directe de l’infraction – celle-ci ayant subi des blessures qui ont vraisemblablement été indemnisées dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel – et le préjudice subi en qualité de victime indirecte, du fait des blessures affectant son compagnon, qui n’a pas été indemnisé.
Les conditions de vie de madame [X] ont nécessairement été durablement affectées par le handicap permanent affectant son compagnon qui a par ailleurs subi de lourdes hospitalisations et des soins extrêmement lourds.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’affection, soit 16.000 € après partage de responsabilité.
* Sur les demandes accessoires
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.630 € (pièce n°10 de monsieur [T]). Il n’y a pas lieu de faire application du partage de responsabilité dans le cadre des dépens, ces frais concernant la procédure judiciaire en tant que telle et non le préjudice subi par la victime.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] [T] et madame [H] [X] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à leur payer la somme de 4.000 € à ce titre.
sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles sera débouté de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône dont les débours définitifs seront constatés à hauteur de 136.046,40 € conformément à la notification définitive des débours 24 août 2023 (pièce n°4 de monsieur [T]).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES à hauteur de 136.046,40 €,
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à payer à monsieur [M] [T] les sommes suivantes :
au titre de l’assistance tierce personne temporaire………………….. 13.380,69 € au titre des frais divers (assistance médecin conseil) ……………… 5.764 €au titre des pertes de gains professionnels actuels………………….. 28.506,62 €au titre de l’assistance tierce personne définitive……………………. 68.200,01 €au titre des frais de logement adapté…………………………………….. 4.414,38 €au titre des dépenses de santé futures…………………………………… 22.015,28 €au titre des pertes de gains professionnels futurs…………………….61.650,33 €au titre de l’incidence professionnelle ………………………………….. 24.000 €au titre du DFT …………………………………………………………………. 10.382,85 €au titre des souffrances endurées …………………………………………. 25.600 €au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………… 3.200 €au titre du préjudice esthétique permanent …………………………… 8.000 €au titre de l’IPP ………………………………………………………………….. 105.984 €au titre du préjudice d’agrément…………………………………………… 8.000 €au titre du préjudice sexuel………………………………………………….. 12.000 €
soit un total de …………………………………………………………………………….. 401.098,16 €,
DIT qu’il convient de déduire la provision déjà versée, soit 20.000 € ;
DIT qu’il reste dès lors la somme de 381.098,16 € (trois cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-dix-huit euros et seize centimes) à régler, hors déduction des provisions complémentaires déjà versées,
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à payer à madame [H] [X] la somme de 16.000 € (seize mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
DECLARE le jugement commun et opposable à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.630 € (quatre mille six cent trente euros),
CONDAMNE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles à payer à monsieur [M] [T] et Madame [H] [X] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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