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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK7B
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Madame [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [J] [X], Greffière stagiaire, et de M. [R] [U], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [P] [M] un crédit renouvelable n° 51288719271100 d’un montant à l’ouverture de 300 € assorti de moyens de paiement avec utilisation par fraction pour une durée de un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, (pli distribué le 9 octobre 2023), la SA [Adresse 4] a mis en demeure Madame [P] [M] de lui régler au titre du crédit renouvelable la somme de 184,68 €, dans un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, (pli distribué le 4 décembre 2023,) la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [M] de régler la somme de 5675,22 €.
Par acte de commissaire de Justice du 24 février 2025, la SA [Adresse 4] a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer :
Déclarer la demande de la CARREFOUR BANQUE bien fondée, et en conséquence,Condamner Madame [P] [M] à payer à la requérante la somme de5 675,22 € outre intérêts au taux de 18,70% sur la somme de 5 569,33 € à compter du 16 novembre 2023,
Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil,Condamner Madame [P] [M] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le Tribunal.
A cette audience, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants au titre du crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion (L311-52/R.312-35 du Code de la Consommation)
— la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :
— le défaut de production d’une fiche d’informations pré-contractuelles (L.311-6/L.312-12 du Code de la Consommation) ;
— l’omission ou insuffisance de mentions obligatoires dans cette fiche – mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager »/ identité et adresse du prêteur/ type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/ durée du contrat de crédit, montant, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/ TAEG, à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (R.311-3 devenu R.312-2 du Code de la Consommation) ;
— le défaut de justificatif de consultation du FICP (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (L.311-19/L.312-29 du Code de la Consommation) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour. (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ;
La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d’exécution du contrat :
— le justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L.311-16/L.312-65 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction (L.311-16/L.312-75 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans (L.311-16/ L.312-65 du Code de la Consommation).
A cette audience, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Convoquée par exploit de Commissaire de Justice du 24 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [P] [M] n’est ni ne présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 24 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 656 du code d procédure civile, Madame [P] [M] n’est ni ne présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA CARREFOUR BANQUE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 5 juin 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 24 février 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande de paiement :
1-Sur la régularité du contrat :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En application de l’article L311-9 du Code de la consommation applicable au contrat en cause, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
L’article 311-9 du Code de la consommation commande expressément que la consultation ait lieu avant la conclusion.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office, cette irrégularité justifie que la SA [Adresse 4] soit déchue du droit aux intérêts dès l’origine du contrat.
2-Sur le montant de la dette :
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 du même code ajoute que " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement ".
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 4 952,36 euros correspondant au montant du capital emprunté (5 419,60 euros) après déduction des sommes qu’elle a versées (467,24 euros) tel qu’il résulte de l’historique de compte produit et qui n’est pas contesté.
Madame [P] [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4952,36 euros avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 février 2025, date de l’assignation.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
La demande au titre de de la capitalisation des intérêts sera rejetée car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CARREFOUR BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [M], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [Adresse 4] au titre du contrat de crédit renouvelable n°51288719271100 à l’encontre de Madame [P] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de crédit contracté le 24 février 2025 le 4 avril 2023 n°51288719271100 par Madame [P] [M] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 4 952,36 € au titre du contrat de crédit renouvelable n° 51288719271100 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 février 2025 ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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