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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRNR
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRNR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [A] [V]
de nationalité Française
née le 26 Juillet 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR, plaidant et Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR, postulant
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [C] [P]
exploitant sous l’entreprise AY-D PEINTURE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clément PIALAT , avocat au Barreau de Strasbourg, plaidant, et Me Sonia SAMARDZIC, avocate au Barreau de COLMAR, postulante
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
représentée par Me Julien DEMARCHE, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S.U. […],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. […]
ès qualité d’assureur de la SASU […],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocate au barreau de COLMAR, plaidante et Me Aude PRADIGNAC, avocate au barreau de COLMAR, postulante
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S.U. […],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
SA SAMB
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 mars 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Harold CHARPENTIER
Me Magali LOOS
Me Vincent NATIVI
Me Sonia SAMARDZIC
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er mars 2024 (RG n°23/00352), la présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de Madame [A] [V], une expertise confiée à Monsieur [T], au contradictoire de la SCCV ANTLANTIS IMMO, aux fins de voir constater les désordres affectant la construction de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 4, 7, 8, 10, 15, 16 juillet, 14 août 2025, Madame [A] [V], a fait assigner en référé :
Monsieur [C] [P] exploitant sous l’entreprise AY-D PEINTURE, et son assureur la SA […],
la SAS […], et son assureur la SA […],
la SARL […], assureur de la société TEKIN OMER,
la SARL […], et son assureur la SA […],
la SASU […], et son assureur la société d’assurance […],
aux fins de voir prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure de référé civil enregistrée au tribunal judiciaire de Colmar sous le n°RG 23/00352, ordonner l’extension à ces dernières des opérations d’expertise prescrites par ordonnance en date du 1er mars 2024, juger que les opérations d’expertise leur seront communes et opposables et que l’expert pratiquera contradictoirement ses opérations d’expertise à leur égard en déposant un rapport unique, réserver les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par actes séparés de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Madame [A] [V] a fait assigner en référé la SASU […] et son assureur la Société d’assurance mutuelle […] (RG n°25/00215), aux fins de voir prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure de référé civil enregistrée au tribunal judiciaire de Colmar sous le numéro RG 23/00352, ordonner l’extension à ces dernières des opérations d’expertise prescrites par ordonnance en date du 1er mars 2024, juger que les opérations d’expertise leur seront communes et opposables et que l’expert pratiquera contradictoirement ses opérations d’expertise à leur égard en déposant un rapport unique, réserver les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2026, Madame [A] [V] sollicite l’extension de la mesure d’expertise aux parties assignées, le débouté de la SA […], de la […] et de la […], et de la société […], leur condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la réserve des dépens.
Par ses conclusions du 15 septembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la Société d’assurance mutuelle […] sollicite la mise hors de cause de la société OPTIM, qu’il soit fait droit à son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la SASU […], qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et que les dépens soient réservés.
Par ses conclusions du 3 novembre 2025, la SA […], assureur de la SAS […], conclut au débouté de la demande d’expertise, et sollicite la condamnation de Madame [A] [V] aux dépens, alléguant qu’aucune pièce contractuelle ne soutient l’intervention de la SAS […] aux opérations de construction.
Par ses conclusions du 16 décembre 2025, la SASU […] demande de déclarer irrecevable l’assignation pour défaut de mise en demeure et de rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire, de réserver ses droits à toutes protestations et réserves.
Elle expose que la réception des travaux a eu lieu le 30 novembre 2022, et l’assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2025, les délais d’action sont forclos tant en ce qui concerne le point n°11 portant sur le niveau des dalles de la terrasse que les numéros 17 et 18 portant sur le défaut de stabilité de la clôture. En ce qui concerne le point numéro 25 touchant le macadam, elle indique que le dommage a été causé suite à l’achèvement des travaux par d’autres entreprises. Elle ajoute n’avoir pas été mise en demeure de reprendre les travaux par application de l’article 1792-6 du code civil. Elle fait valoir ne pas avoir été autorisée à accéder au chantier pour poursuivre et achever les travaux.
Par ses conclusions en date du 20 janvier 2026, la SA […], assureur de la société AY D PEINTURE, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise, que la demanderesse soit déboutée au titre des frais irrépétibles, et que les dépens soient réservés.
Par ses conclusions en date du 10 février 2026, la SA MMA IARD intervient volontairement à la procédure, et associée avec la société d’assurance […], elles demandent le débouté de l’extension d’expertise à leur encontre, la condamnation de Madame [A] [V] aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que la police d’assurance souscrite a pris effet le 1er août 2019, soit postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier le 13 août 2018, de sorte que leur garantie ne saurait être mobilisable. Elles soutiennent que l’intervention de leur assurée, la SASU […] sur le chantier n’est pas démontrée.
Par ses conclusions en date du 10 février 2026, la SA […] demande le débouté de l’extension d’expertise à son encontre, la condamnation de Madame [A] [V] aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SARL […]
Par ses conclusions en date du 17 février 2026, la SARL […], assureur de la société TEKIN OMER, demande de se voir donner acte de ses réserves et protestations quant à la demande d’expertise judiciaire, et de condamner Madame [A] [V] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS […] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SARL […] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SASU […] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’audience du 4 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS […] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SARL […] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SASU […] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur la demande de jonction
La procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00352 ayant été clôturée par l’ordonnance du 1er mars 2024, il n’y a pas lieu à prononcer de jonction.
Sur la demande d’irrecevabilité formée par la SASU […] :
Par application de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, la SASU […], au soutient de sa demande d’irrecevabilité, expose que les désordres révélés postérieurement à la réception ne lui ont pas été notifiés par mise en demeure préalable dans le délai d’un an conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Dès lors l’action en justice intentée par Madame [A] [V] par assignation délivrée le 22 juillet 2025 postérieurement au délai d’un an, serait forclose.
Madame [A] [V] fait valoir que le désordre numéro 11 concernant le dallage de la terrasse n’était pas apparent au moment de la réception, et qu’au vu du risque d’infiltration et de dégradation de la façade, il est de surcroît structurel et potentiellement évolutif, tout comme les désordres numéros 17 et 18 portant sur la stabilité de la clôture et la fixation des potelets.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’origine et la nature des dommages, dont l’expertise a précisément l’objectif d’apporter au juge les éléments d’appréciation. Le juge des référés n’a pas davantage le pouvoir de déterminer le régime de responsabilité applicable aux désordres allégués et la prescription de l’action.
En conséquence, au stade des opérations d’expertise sollicitées devant le juge des référés, il y a lieu de déclarer l’action recevable à l’encontre de la SASU […].
Sur les interventions volontaires :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) déclare intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SASU […], et il convient de lui en donner acte.
La SA MMA IARD intervient volontairement à la procédure aux côtés de la société d’assurance […], en qualité d’assureur de la SASU […], et il convient de lui en donner acte.
Sur la demande de mise hors de cause de la Société d’assurance mutuelle […] :
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la Société d’assurance mutuelle […], est versée au débat la décision n° 2024-C-36 du 13 novembre 2024 prise par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la Société d’assurance mutuelle […] à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB).
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la Société d’assurance mutuelle […].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux demandes d’extension à des tiers ou des missions nouvelles de mesures d’ores et déjà ordonnées ou sollicitée.
Par ailleurs, l’article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l’article 325 ajoutant que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente conclu devant Maître [B], notaire à [Localité 4], entre la SCCV ATLANTIS IMMO et Madame [A] [V] que le vendeur déclare les entreprises ayant participé à la construction sont :
pour le lot gros-oeuvre, la société YILDIZ et son assureur AXA au titre de la police d’assurance n°000 001 035 426 0404,
pour les lots carrelage et menuiseries extérieures, la société […], et son assureur la société MMA au titre de la police d’assurance n° 145 845 477,
pour le lot étanchéité/zinguerie, la société CITIL COUVERTURE, et son assureur la société BPCE au titre de la police d’assurance n°168 150 717 W 001,
pour le lot aménagement extérieur, la société […],
pour le lot peinture, la société AYD
pour le lot chauffage sanitaire, l’entreprise TEKIN OMER, et son assureur la SARL […]
La SCCV ATLANTIS IMMO déclare que ces entreprises ont justifié par la production d’une attestation d’assurance et de paiement intégral de la prime, de l’obtention de l’assurance visée, les attestations étant annexées en pages 121 pour la SA […], 138 pour la société MMA, et 142 pour la SA […].
Sur le moyen de la SA MMA IARD et de la société d’assurance […] tiré de l’absence de garantie souscrite par la SASU […] à la date de la Déclaration d’ouverture du chantier, il n’appartient pas au juge des référés au stade de la demande d’extension d’expertise de se prononcer sur la mise en œuvre de la police d’assurance souscrite par les entreprises intervenues aux opérations de construction et le caractère mobilisable des garanties de l’assureur, ni sur l’imputabilité des désordres à l’entreprise intervenante.
En l’occurrence, Madame [A] [V] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à Monsieur [C] [P] exploitant sous l’entreprise AY-D PEINTURE, et son assureur la SA […],
la SAS […], et son assureur la SA […],
la SARL […], en qualité d’assureur de l’entreprise TEKIN OMER,
la SARL […], et son assureur la SA […],
la SASU […], et son assureur la société d’assurance […] et la SA MMA IARD ;
la SASU […] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie, et leur soient rendues communes et opposables, l’action éventuelle au fond n’étant pas manifestement vouées à l’échec et la mesure demandée étant légalement admissible.
Conformément à l’article 245 du code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de la meures d’expertise aux entreprises titulaires des lots isolation thermique par l’extérieur, étanchéité, menuiseries extérieures, gros œuvre, isolation sanitaire, clôtures, terrassement et aménagement extérieur et leurs assureurs.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension à Monsieur [C] [P] exploitant sous l’entreprise AY-D PEINTURE, et son assureur la SA […],
la SAS […], et son assureur la SA […],
la SARL […], en qualité d’assureur de l’entreprise TEKIN OMER,
la SARL […], et son assureur la SA […],
la SASU […], et son assureur la société d’assurance […] et la SA MMA IARD ;
la SASU […] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB).
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [A] [V] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [A] [V] de sa demande de jonction de la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro RG 23/00352 ;
DECLARONS recevable la demande de Madame [A] [V] à l’encontre de la SASU […] ;
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD de son intervention volontaire ;
DONNONS ACTE à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) de son intervention volontaire ;
METTONS hors de cause la Société d’assurance mutuelle […] ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 ayant désigné Monsieur [O] [T] en qualité d’expert (RG n° 23/000352) ;
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [T] par l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 ayant désigné Monsieur [O] [T] en qualité d’expert (RG n° 23/000352) communes et opposables à :
Monsieur [C] [P] exploitant sous l’entreprise AY-D PEINTURE, et son assureur la SA […],
la SAS […], et son assureur la SA […],
la SARL […],
la SARL […], et son assureur la SA […],
la SASU […], et son assureur la société d’assurance […] et la SA MMA IARD ;
la SASU […] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, Monsieur [C] [P] exploitant sous l’entreprise AY-D PEINTURE, et son assureur la SA […],
la SAS […], et son assureur la SA […],
la SARL […],
la SARL […], et son assureur la SA […],
la SASU […], et son assureur la société d’assurance […] et la SA MMA IARD ;
la SASU […] et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), dûment entendues ou appelées à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Madame [A] [V] ;
DEBOUTONS la SA MMA IARD et la société d’assurance […] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [A] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 avril 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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