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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08404 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTP6
N° de Minute : 25/00207
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[G] [S] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/08404 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 7 janvier 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à M. [G] [E] un crédit renouvelable Passeport Crédit n° 156290270800054194407 d’un montant de 8 000 euros au taux débiteur de 4,65%, remboursable en 36 mensualités de 89,44 euros, hors assurance facultative.
Suivant courriers du 15 janvier 2020, M. [E] a réalisé le même jour un déblocage de 2 000 euros destinée à financer l’achat d’un véhicule, au taux débiteur de 4,79 euros et remboursable en 48 mensualités de 47,15 euros et la somme de 6 000 euros destinée à financer un projet personnel, au taux débiteur de 5,59% et remboursable an 48 mensualités de 143,67 euros.
Suivant courrier du 7 juillet 2021, M. [E] a débloqué la somme de 1 500 euros destinée à financer l’achat d’un véhicule, au taux débiteur de 4,49% et remboursable en 36 mensualités de 45,56 euros.
Suivant courrier du 7 octobre 2021, M. [E] a débloqué la somme de 1 641,68 euros destinée à financer un projet personnel, au taux débiteur de 4,49% et remboursable en 36 mensualités de 49,87 euros.
Suivant courrier du 24 mars 2023, M. [E] a débloqué la somme de 3 000 euros destinée à financer l’achat d’un véhicule, au taux débiteur fixe de 3,50% et remboursable en 48 mensualités d’un montant de 68,95 euros
Suivants courriers des 12 mai et 13 mai 2023, M. [E] a débloqué la somme de 2 193,65 euros destinée à financer un projet personnel, au taux débiteur fixe de 4,40%, remboursable en 60 mensualités de 42,20 euros.
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 29 septembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à M. [E] un crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290270800054194411 d’un montant de 2 000 euros au taux débiteur révisable de 12% et remboursable par échéances de 15 à 90 euros suivant le montant utilisé.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a mis en demeure M. [E] de lui payer les sommes dues au titre des mensualités impayées pour le déblocage des sommes effectuées en exécution du crédit renouvelable Passeport Crédit et préférence liberté pour le 29 septembre 2023 sous peine de déchéance du terme des crédits.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a notifié à M. [E] la résiliation de ses contrats de crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 11 029,78 euros au titre des deux crédits renouvelables.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Haubourdin a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection, dixième chambre, du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 nouveaux du même code, de l’article 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [E] à lui payer les sommes de :
427,70 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous-compte n°541 944 08, outre les intérêts au taux contractuel de 5,600% courant sur la somme de 372,93 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,1 284,06 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous-compte n°541 944 09, outre les intérêts au taux contractuel de 5,599% courant sur la somme de 1 119,61 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, jusqu’à parfait paiement,698,30 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 12, outre les intérêts au taux contractuel de 4,500% courant sur la somme de 615,04 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,921,29 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 13, outre les intérêts au taux contractuel de 4,499% courant sur la somme de 811,30 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,3 280,52 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 14, outre les intérêts au taux contractuel de 4,500% courant sur la somme de 2 887,47 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,2 489,45 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 15, outre les intérêts au taux contractuel de 4,400% courant sur la somme de 2 193,65 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,2 059,73 euros au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté, compte n°541 944 11, outre les intérêts au taux légal, courant sur la somme de 1 729,70 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, RG 24/08404 – Page – SD
38,52 euros au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté, compte n°541 944 11 utilisation 15, outre les intérêts au taux légal, courant sur la somme de 32,74 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [E] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir que le montant des mensualités du crédit renouvelable Passeport Crédit est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie ;
qu’il est retracé sur un compte unique distinct du compte ordinaire de l’emprunteur et donne lieu à différentes utilisations au gré de l’emprunteur, le cas échéant comptabilisées sous des sous-comptes distincts et correspondants ; que M. [E] a procédé à différents déblocages de sommes entre le 15 janvier 2020 et le 12 mai 2023 en exécution du crédit renouvelable Passeport Crédit; qu’il a également procédé au déblocage de différentes sommes entre le 8 octobre 2020 et le 23 mars 2023 en exécution du crédit renouvelable Préférence Liberté ; que M. [E] a été défaillant dans le remboursement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 octobre 2023.
M. [E], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable Passeport Crédit n° 156290270800054194407 du 7 janvier 2020
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] ne produit pas d’historique de compte mais les relevés mensuels du crédit renouvelable pour la période comprise entre le 15 janvier 2020 et le 12 septembre 2023.
Il en ressort que la forclusion biennale n’était acquise pour aucun des déblocages de fonds consentis par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] en exécution du crédit Passeport Crédit.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] justifie avoir, par lettre recommandée du 21 septembre 2023, mis en demeure M. [E] de lui régler les mensualités impayées au titre des déblocages de fonds effectués en exécution du crédit renouvelable Passeport Crédit pour le 29 septembre 2023 sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort des termes du courrier du 24 octobre 2023 et des décomptes de créance qui y sont joints que ces sommes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] est recevable à agir en paiement du solde des différents déblocages de sommes consentis en exécution du crédit Passeport Crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] ne justifie avoir exigé de M. [E] aucun justificatif de ses charges notamment de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Par ailleurs, elle n’a exigé que deux bulletins de salaire lors de la souscription du crédit alors qu’elle a accepté des déblocages de fonds jusqu’en 2023.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] s’établit donc comme suit au 18 juin 2024, date à laquelle ont été arrêtés les décomptes de créances produits:
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous-compte n°541 944 08 :
capital emprunté : 2 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 818,57 euros
soit un restant dû de : = 181,43 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous-compte n°541 944 09 :
capital emprunté : 6 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 4 901,18 euros
soit un restant dû de : = 1 098,82 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 12 :
capital emprunté : 1 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 972,38 euros
soit un restant dû de : = 527,62 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 13 :
capital emprunté : 1 641,68 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 860,41 euros
soit un restant dû de : = 781,27 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 14 :
capital emprunté : 3 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 132,64 euros
soit un restant dû de : = 2 867,36 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 15 :
capital emprunté : 2 193,65 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 0 euro
soit un restant dû de : = 2 193,65 euros.
M. [E] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] ces différentes sommes au titre des déblocages de fonds intervenus en exécution du crédit Passeport Crédit n° 156290270800054194407 souscrit le 7 janvier 2020, sans intérêt.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290270800054194411
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation.
Elle est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] justifie avoir, par lettre recommandée du 21 septembre 2023, mis en demeure M. [E] de lui régler les échéances impayées au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté pour le 29 septembre 2023 sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] est recevable à agir en paiement du solde du crédit renouvelable Préférence Liberté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] ne justifie pas avoir exigé de M. [E] des justificatifs actualisés de ses ressources et de ses charges.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] s’établit donc comme suit au 24 octobre 2023, date à laquelle a été arrêté le dernier décompte de créance:
capital emprunté : 4 025 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 966,65 euros
soit un restant dû de : = 2 058,35 euros.
M. [E] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 2 058,35 euros au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290270800054194411 souscrit le 29 septembre 2020, sans intérêt.
En revanche, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] sollicite également le paiement d’une somme de 38,52 euros au titre d’une utilisation 15 de ce même crédit renouvelable Préférence Liberté.
Elle se contente, pour en justifier d’un relevé des échéances en retard qui mentionne le déblocage d’une somme de 540 euros le 6 janvier 2022.
Cette somme ne figure toutefois pas sur l’historique de compte unique qu’elle produit.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] recevable à agir en paiement en ce qui concerne le crédit Passeport Crédit n° 156290270800054194407 souscrit le 7 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] les sommes suivantes au titre du solde des fonds débloqués en exécution du contrat
Passeport Crédit n° 156290270800054194407 souscrit le 7 janvier 2020, arrêtées au 18 juin 2024 :
181,43 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous-compte n°541 944 08 ;1 098,82 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous-compte n°541 944 09 ;527,62 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 12 ;781,27 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 13 ;2 867,36 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 14 ;2 193,65 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, sous compte n°541 944 15 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 2 058,35 euros arrêtée au 24 octobre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable Préférence Liberté n° n°156290270800054194411 souscrit le 29 septembre 2020 ;
REJETTE la demande de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté compte n°541 944 11 utilisation 15 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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