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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 062/2025
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CINZ
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Expédition le :
à Me Géraldine MELIN
Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CINZ – jugement du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Par acte d’huissier de justice en date du 1er mars 2023, Mme [R] [F] a fait assigner M. [Z] [J] devant cette juridiction pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023, une mesure de médiation a été mise en place.
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n°2) transmises par RPVA, Mme [F] demande au tribunal de condamner M. [J] à lui payer les sommes de :
— 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter, elle expose que M. [J], alors gestionnaire au sein du cabinet de gestion immobilière et de patrimoine BHB, l’a conseillée pour un investissement locatif et la construction d’un immeuble sur la commune de [Localité 10] ; M. [J] a ensuite quitté ce cabinet. Elle affirme que plusieurs prestations ont été facturées dans ce cadre. Selon elle, M. [J] lui a fait savoir qu’il aurait trouvé des colocataires, sans toutefois lui transmettre l’exemplaire du bail signé, puis qu’il a orienté Mme [F] vers un gestionnaire immobilier intermédiaire, ce qui l’a conduite à lui verser la somme de 480 euros.
Mme [F] affirme ne jamais avoir perçu les loyers promis, mais que M. [J] s’est engagé à lui verser la somme de 10.800 euros correspondant aux loyers prévus ; elle ajoute qu’elle n’a perçu qu’une partie de cette somme sous la forme de quatre virements de 1.000 euros chacun et, après plusieurs manœuvres, qu’il a signé une reconnaissance de dettes de 12.600 euros. Elle indique, finalement, avoir reçu la somme de 7.000 euros et soutient que les versements effectués avant la reconnaissance de dette ne doivent pas venir en déduction du solde restant dû, car ils correspondent à la vente de vélos de course. Elle ajoute qu’il convient également de prendre en compte deux mois de loyers.
Par conclusions récapitulatives n°2, M. [J] demande au tribunal de juger que Mme [F] n’est que partiellement fondée en sa demande et de l’en débouter à hauteur de 5.200 euros, en lui donnant acte de ce qu’il reconnaît devoir la somme résiduelle de 1.400 euros en exécution de sa reconnaissance de dette du 3 juin 2022, subsidiairement, de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5.200 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, ou de l’enrichissement sans cause et d’ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement. Il requiert le rejet de la demande indemnitaire et de celle au titre des frais irrépétibles.
Il reconnaît être intervenu comme intermédiaire dans le cadre d’un investissement locatif de Mme [F] à qui il a caché l’absence de locataire en versant lui-même plusieurs montants correspondant à des loyers, puis lui a révélé la réalité et lui a proposé de l’indemniser à hauteur de 10.800 euros, incluant, selon lui, les sommes déjà versées en janvier et avril 2022 (soit 3.200 euros). Il a ensuite effectué deux versements de 1.000 euros chacun, puis, sur les exigences de Mme [F], s’est engagé à hauteur de 12.600 euros, incluant, selon lui, les versements déjà effectués. Il précise qu’il a ensuite effectué un autre versement de 6.000 euros le 25/08/2022. Il conteste la présentation des faits par Mme [F].
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’audience au 1er avril 2025.
SUR CE,
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CINZ – jugement du 03 Juin 2025
Aux termes de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le document signé le 3 juin 2022 par lequel M. [J] atteste sur l’honneur devoir à Mme [R] [F] la somme de 12.600 euros ne comporte que mention de la somme en chiffres.
Il n’est pas contesté, malgré l’absence d’acte l’établissant, que M. [J] a conseillé et assisté Mme [F] pour la mise en œuvre d’un investissement locatif qui s’est révélé un échec en l’absence de locataires. Il apparaît que ce n’est que tardivement que M. [J] a informé Mme [F] de la réalité, et qu’il, par ailleurs, transmis des éléments mensongers sur la réalité de versements effectués par lui.
Le 25 avril 2022, il écrivait à Mme [F] : « Après réflexion je vais prendre en charge la totalité des impayés sur ma société. Je suis au départ de cette situation, et assume ma part de responsabilité ». Le même jour, il écrivait encore : « Du coup nous sommes sur 6 mois de loyer soit 10.800 euros. 3.000 € (sic) de versés restant du (sic) 7800 € ».
Ces courriels sont restés sans réponse. Aucune réserve n’a été formulée par Mme [F].
Il convient de constater que l’acte notarié concernant l’immeuble situé à [Localité 9] a été établi le 24 septembre 2021, de sorte que les six mois de loyers auxquels le courriel fait référence correspondent à la période écoulée ; le montant des loyers peut être retenu pour une somme de 1.800 euros.
Le courriel, qui vaut reconnaissance de responsabilité et engagement d’indemniser, mentionne des versements déjà effectués à ce titre pour 3000 euros.
Cette somme ne correspond pas aux virements effectués le 8 janvier 2022 (1.200 euros), le 14 avril 2022 (1.000 euros) et le 19 avril 2022 (1.000 euros), mais un virement de 1.000 euros apparaît avoir été effectué le 25 avril 2022 (1.000 euros). Il faut en déduire que le versement de 1.200 euros n’a pas de lien avec l’indemnité promise.
Le 3 juin 2022, un versement par virement de 1.000 euros a encore été effectué. Le 25 août 2022, un virement de 6.000 euros apparaît avoir été effectué.
Il ressort de ces éléments que la commune intention des parties était de parvenir à une indemnisation sur la base initiale de 10.800 euros, portée à 12.600 euros, et que la somme de 10.000 euros a été versée à ce titre, de sorte que reste due la somme de 2.600 euros conformément à cet accord, que Mme [F] a implicitement acceptée par l’encaissement sans réserves des sommes mentionnées ci-dessus.
Elle ne produit aucun élément permettant de rattacher les versements antérieurs au courriel du 25 avril 2022 à une autre cause ou justification.
M. [J], quant à lui, ne démontre pas que les versements non pris en compte pour le calcul des sommes versées à titre de réparation conventionnelle étaient indus ou dépourvus de cause.
*
Mme [F] invoque un préjudice financier lié aux frais engagés pour le projet et aux désagréments causés par le comportement de la partie adverse. Elle procède cependant par allégations, étant observé que rien ne semble faire obstacle à ce que le projet se réalise par la suite avec des locataires et qu’elle ne produit aucun élément bancaire, ni n’invoque une perte de chance de percevoir des loyers. Il convient, en conséquence, de la débouter sur ce chef de demande.
*
Partie succombante, M. [J] sera condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] [J] à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes :
— 2.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes exposées ci-dessus ;
Condamne M.[J] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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