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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/06704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06704 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HWV
N° de MINUTE : 26/00001
SOCIETE BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aysel KOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0952
Madame [J] [N] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aysel KOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0952
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 septembre 2022, M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B], (M. et Mme [B]) ont souscrit un prêt bancaire auprès de la société BNP Paribas (la BNP) pour un montant de 248 000 euros sur 20 ans au taux de 1,82% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la BNP a notifié à M. et Mme [B] la déchéance du terme du crédit et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. La BNP a mis en demeure les consorts [B] de lui régler les sommes suivantes :
— le capital de 226.081,55 euros,
— les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû,
— une indemnité de résiliation égale à 7% du capital restant dû soit la somme de 15.825,70 euros.
Par exploit du 10 juin 2025, la BNP a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 241.907,25 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,82% par an à compter du 6 novembre 2024 et avec capitalisation à compter de l’assignation ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 6 novembre 2024 et condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 241.907,25 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,82% par an à compter du 6 novembre 2024 et avec capitalisation à compter de l’assignation :
— très subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de crédit du 14 septembre 2022 pour dol et condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 248.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation ;
— en tout état de cause, débouter M. et Mme [B] de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] à payer à la BNP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] aux dépens dont distraction au profit de la Selas Cloix Mendes-Gil,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la BNP délivrée le 10 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Le conseil de M. et Mme [B] s’est constitué le 9 octobre 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, le conseil de M. et Mme [B] a sollicité le rabat de la clôture. Par conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, le conseil de la BNP s’est opposé au rabat de la clôture.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2025, la société BNP Paribas a sollicité la réouverture des débats afin de produire une nouvelle pièce et de permettre un débat contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le rabat de la clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par dépôt à étude le 10 juin 2025 à M. et Mme [B] par exploit de commissaire de justice. Lors de la délivrance de l’acte, le commissaire instrumentaire a pu confirmer l’exactitude du domicile des destinataires en ce que leur nom est inscrit sur les boites aux lettres et l’adresse a été confirmée par le voisinage.
L’acte précise expressément de manière très lisible qu’il appartient aux destinataires de l’acte de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance et qu’à défaut, ils s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
La constitution de Me [F], le 9 octobre 2025, est donc intervenue postérieurement à la clôture prononcée lors de l’audience d’orientation du 4 septembre 2025.
Selon le texte précité, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture n’est pas une cause de révocation.
En l’état, aucune cause grave n’est alléguée ou établie. La demande de rabat de clôture sera rejetée.
2. Sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la demande de réouverture des débats a pour objet de permettre à la société BNP Paribas de produire une nouvelle pièce. Toutefois, la société demanderesse n’a pas été autorisée à verser une pièce complémentaire en cours de délibéré ni à produire une note à ce titre. Il n’apparait donc pas nécessaire de rouvrir les débats pour que cette pièce fasse l’objet d’un débat contradictoire.
La demande de réouverture des débats sera rejetée.
3. Sur la déchéance du terme
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier accepté le 14 septembre 2022 définit la défaillance de l’emprunteur notamment comme la dissimulation ou la falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat. Le contrat prévoit que la sanction attachée à la défaillance de l’emprunteur sera la déchéance du terme et le remboursement immédiat du solde du compte après un préavis de 15 jours.
La BNP produit les documents qui lui ont été remis par M. et Mme [B] préalablement à l’offre de prêt et qui ont conduit la banque à proposer le prêt aux conditions souscrites.
La BNP soutient que les bulletins de salaire de Mme [B] pour la période de mai, juin et juillet 2022 seraient des faux. Elle explique avoir contacté la société Firat Food qui lui aurait indiqué ne pas connaitre Mme [B]. La BNP ne produit toutefois aucun élément confirmant ses allégations. Elle ne produit ni attestation, ni sommation interpellative d’un commissaire de justice ni aucun élément probant confirmant la fausseté des pièces produites.
La BNP produit les relevés de comptes de M. et Mme [B] ouvert auprès de la société Générale. Elle soutient que la mention du paiement d’un salaire de la société Firat Food qui y figure n’est pas conforme à la réalité de sorte que les relevés de comptes sont des faux. Toutefois, la banque ne produit aucun élément de nature à confirmer ses dires qui procèdent de déductions tirées d’allégations orales non prouvées. Il n’est donc pas établi que les relevés de compte produits sont des faux.
Enfin, la BNP produit un avis de situation déclarative établi en 2022 sur les revenus de l’année 2021 de M. et Mme [B] ainsi que l’avis d’impot de M. et Mme [B] pour l’année 2021 sur les revenus de 2020. Elle produit deux captures d’écran mentionnant un message d’erreur de l’administrateur relatif à l’impossiblité d’identifier l’avis de situation déclarative de M. et Mme [B]. Toutefois, d’une part ces captures d’écran ne sont pas datées ni traçables de sorte qu’elles sont dénuées de force probante et d’autre part, il est mentionné que l’outil permet la vérification de l’authenticité des avis d’impot sur le revenu alors que la banque a opéré une vérification à partir de l’avis de situation déclarative et non à partir d’un avis d’impôt définitif.
En l’état, la BNP est défaillante dans l’administration de la preuve de la fausseté des déclarations opérées par les consorts [B] préalablement à la souscription du prêt immobilier du 14 septembre 2022.
La déchéance du terme n’était donc pas fondée au moment de son prononcé le 6 novembre 2024.
Le moyen n’est donc pas fondé.
4. Sur la résiliation judiciaire,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la résiliation unilatérale opérée par la BNP le 6 novembre 2024 est fondée sur la fausseté des déclarations de M. et Mme [B] alléguée par l’établissement de crédit.
Toutefois, aucune des pièces versées ne permet de vérifier l’inexactitude des documents et renseignements produits par les consorts [B] préalablement au prêt.
La BNP est défaillante dans l’administration de la preuve d’un manquement ou d’une inexécution de la part de M. et Mme [B].
La résiliation unilatérale opérée le 6 novembre 2024 par la BNP est infondée. Et la demande de résiliation judiciaire du contrat sera rejetée.
En conséquence, la banque, qui ne peut se prévaloir ni de la déchéance du terme à l’encontre des défendeurs ni de la résiliation du prêt, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 241.907,25 euros au titre du capital restant dû, augmenté des intérêts avec capitalisation et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. et Mme [B] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues sur la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10e jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.
5. Sur le dol
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, les pièces produites par la BNP ne permettent pas d’établir que les consorts [B] ont fourni des documents falsifiés ou des informations fausses (voir point n°3).
Par conséquent, il n’est pas établi que les consorts [B] aurait procédé à des manœuvres dolosives ni que le consentement de la BNP aurait été vicié.
La demande de nullité du contrat pour dol sera rejetée.
La demande de remboursement de la somme de 248.000 euros sera rejetée ainsi que la demande d’intérêts avec capitalisation associée.
6. Sur les délais de paiement
Faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu de statuer sur la question des délais de paiements.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la BNP sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de rabat de clôture de M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B];
Rejette la demande de réouverture des débats de la société BNP Paribas;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande de condamnation solidaire de M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B], à lui payer la somme de 241.907,25 euros assortie des intérêts au taux conventionnel et avec capitalisation ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B], auprès de la société BNP Paribas selon offre acceptée le 14 septembre 2022 ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B], auprès de la société BNP Paribas selon offre acceptée le 14 septembre 2022 ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande de condamnation in solidum de M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B], à lui payer la somme de 248.000 euros assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation ;
Ordonne à la société BNP Paribas de faire signifier à M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B], un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues sur la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme le 6 novembre 2024 et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
Ordonne à M. [W] [B] et Mme [J] [N], épouse [B], de reprendre les paiements le 10e jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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