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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBOY
2ème Chambre
En date du 26 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON avocat postulant substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
et par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Sylvie LANTELME – 1004
…/…
DÉFENDERESSE :
La S.A.M. C.V. AGPM VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [Z] [A] est militaire de carrière depuis février 2016, date à laquelle il s’est engagé au sein du 1er régiment des Saphis de [Localité 2].
Par actes sous-seings privés en date du 1er mars 2017, Monsieur [Z] [A] a souscrit auprès de l’AGPM-Vie un contrat Objectif Prévoyance à effet à la même date.
Les dispositions générales applicables sont les dispositions Convention AGPM Vie A/A 2015-01.
Le 16 janvier 2018 Monsieur [A] a souscrit à l’option spéciale mission à effet au 30 janvier 2018, soit avant son départ en mission opérationnelle au MALI pour une durée de 4 mois.
Ces contrats incluent les garanties suivantes :
— Décès
— Invalidité Absolue et Définitive (IAD)
— Incapacité Permanente par Accident (IP-A)
— Hospitalisation
— Capital insertion
— Garantie reconversion des militaires
— Garantie blessure psychique
Au cours de son opération au MALI, Monsieur [A] a été confronté à une attaque terroriste alors qu’il se trouvait à l’extérieur du camp de base de KIDAL ainsi qu’à une attaque de celui-ci. Deux militaires étaient tués au cours de cette mission au MALI.
A ce sujet, le rapport circonstancié du 28 janvier 2019 indique que “Le 1ère classe [A] [Z] participait à une OPEX au Mali, il était basé sur le camp de Kidal, ce camp a été attaqué pendant qu’il s’y trouvait (22.03.2018). Le détachement a de plus été attaqué le 21.02.2018 en dehors de Kidal”.
Monsieur [Z] [A] a quitté le MALI en mai 2018. Lors d’un examen médical le 17 décembre 2018, le Docteur [Y] [P], psychiatre, a retenu un état de stress post-traumatique lié à un événement lors de sa mission au MALI en 2018, compliqué de troubles dépressifs et de troubles des conduites.
Il a été déclaré inapte définitif à la reprise du service actif et radié des contrôles de l’armée active le 20 mars 2019.
Le 25 mars 2019, Monsieur [A] a déclaré son sinistre à l’AGPM-Vie relatif à l’événement survenu au MALI le 22 mars 2018.
La Compagnie AGPM-Vie a désigné le Docteur [T] qui a examiné Monsieur [Z] [A]. Il conclut son rapport d’expertise de la manière suivante :
“L’examen psychiatrique de Monsieur [G] âgé de 24 ans retient un tableau mixte comprenant des éléments de stress post-traumatique et un trouble schizophrénique de forme paranoïde, actuellement pris en charge sur le secteur de psychiatrie général référent.
Au tableau clinique purement psycho traumatique en lien avec l’impact des évènements auxquels il a été exposé va s’adjoindre un tableau de troubles psycho-comportementaux secondairement rapportés à un trouble schizophrénique de forme paranoïde.
(…)
Le trouble schizophrénique n’a aucun caractère post-traumatique et n’est pas en relation directe, certaine et exclusive avec les faits même si ces derniers ont pu le révéler.
La date de consolidation des lésions de stress post-traumatique imputables est fixée au 3 Décembre 2020 soit à deux ans d’une prise en charge psychiatrique régulière.
En référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, rendant compte des manifestations psycho-traumatiques séquellaires imputables est fixé à 5%”.
Par courrier en date du 14 décembre 2021, l’AGPM-Vie a adressé à Monsieur [A] une proposition d’indemnisation à hauteur de 3.666,65 €, basée sur les conclusions du Docteur [T]
et calculée comme suit :
— Base de garantie en vigueur au jour du sinistre : 73.333 €
— Application du taux 5%
— Montant de l’indemnisation 3.666,65 €
Contestant cette appréciation, Monsieur [Z] [A] a assigné la Compagnie AGPM-Vie en référé expertise devant le Tribunal Judiciaire de Toulon. Par une ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [D], psychiatre, expert près la Cour d’Appel de [Localité 1]. Il a déposé son rapport le 14 mai 2023 et a conclu de la façon suivante :
“M. [G] présente deux types de pathologies mentales, à savoir une schizophrénie et un syndrome psychique post-traumatique.
Bien entendu le syndrome post-traumatique est en lien avec les événements du Mali. En revanche la schizophrénie est une maladie endogène. En aucun cas on doit considérer, et s’il s’agit de données de la science, qu’une schizophrénie peut être d’origine post-traumatique.
Donc seuls les symptômes post-traumatiques sont imputables.
Pour le reste on doit considérer que les soins psychiatriques ne sont pas uniquement dus au syndrome psychique post-traumatique, mais à la conjonction de la maladie mentale endogène et de la maladie post-traumatique et d’ailleurs il faut souligner que M. [G] bénéficie d’un traitement au Leponex à l’heure actuelle, c’est-à-dire d’un traitement réservé aux pathologies psychotiques résistantes aux autres antipsychotiques.
Les soins psychiatriques, les hospitalisations en psychiatrie, l’invalidation et les arrêts de travail ne peuvent en aucun cas être imputés au syndrome psychique post-traumatique.
Les conclusions que nous allons établir ne concerneront donc que le syndrome psychique post_traumatique” (…);
“IV – CONCLUSIONS.
— Les faits qui se sont déroulés au Mali à partir du 21 février 2018 ont entrainé un syndrome de stress post-traumatique.
— Il n’y a aucun soin imputable, car les soins nécessaires au symptôme psychique post-traumatique se superposent aux soins nécessaires à sa schizophrénie qui est une maladie endogène et l’intensité des soins psychiatriques qu’a reçus M. [G] est liée à sa pathologie schizophrénique.
— Il n’y a pas de nécessité d’aide temporaire du fait du syndrome post-traumatique.
— Sur le plan du syndrome post-traumatique il n’y a pas d’état antérieur.
— Il n’y a pas de déficit fonctionnel temporaire total du fait du syndrome post-traumatique.
— Il y a eu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 12% imputable du fait du syndrome de stress post-traumatique du 21 février 2018 jusqu’au jour de la consolidation deux ans plus tard, le 21 février 2020.
— Les arrêts de travail et l’invalidation professionnelle sont dus avant tout à la schizophrénie, donc il n’y a pas d’arrêt de travail et il n’y a pas de préjudice professionnel imputables”.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2024, Monsieur [Z] [A] a fait délivrer assignation à l’AGPM-Vie aux fins d’entendre le tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil :
— Condamner l’AGPM Vie à verser à Monsieur [A] la somme de 418.000 € au titre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive avec intérêts au taux légal à compter du 25 Mars 2019, date de la déclaration de sinistre,
— Condamner l’AGPM-Vie à verser à Monsieur [A] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’AGPM Vie aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître Christian HUON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’AGPM-Vie demande au tribunal :
— DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses fins demandes et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [A] à PAYER à l’AGPM VIE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le requérant a maintenu ses demandes.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025, la clôture a été fixée au 27 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026, prorogé au 27 février 2026.
SUR CE:
1/ Sur la mise en oeuvre de la garantie blessure psychique :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant qu’en matière d’assurance, il appartient à l’assuré de démontrer qu’il réunit les conditions de mise en œuvre de la garantie qu’il sollicite et à l’assureur qui se prévaut d’une cause d’exclusion de démontrer que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.
Les conditions générales du contrat objectif prévoyance définit la blessure psychique comme étant une “une altération durable de l’état de santé psychique de l’assuré due à un événement traumatique, survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme”.
L’événement traumatique est défini comme étant “une situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l’intégrité corporelle, à laquelle vous êtes partie prenante ou témoin direct, concernant vous-même ou une autre personne et face à laquelle vous avez une réaction de peur intense, de désarroi ou d’horreur”.
Par ailleurs, s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie, il est prévu par l’article 23.2 que :
“Votre blessure doit avoir été constatée par le Service de Santé des Armées dans les 24 mois suivant l’événement traumatique à l’origine de cette blessure. Vous devez nous déclarer cette blessure dans un délai de douze mois suivant cette constatation.
Il vous appartient de prouver par tout moyen l’imputabilité de votre blessure psychique à un événement traumatique survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme”.
Les conditions de mise en œuvre préalable de la garantie “blessure psychique” sont donc la constatation de la blessure psychique dans le délai de 24 mois suivant l’événement traumatique et la survenance de l’événement traumatique au cours d’une OPEX. En l’espèce, ces conditions sont réunies mais demeure un litige s’agissant de l’imputabilité de l’état de santé du requérant à l’événement traumatique survenu en OPEX, au regard des conclusions expertales rappelées précédemment.
Dans le cadre de la garantie blessure psychique, l’AGPM VIE propose les indemnisations suivantes (article 23.1):
— Remboursement des frais de consultation chez un psychiatre ou un psychologue (article 23.3.1)
— Indemnités journalières en cas d’hospitalisation (article 23.3.2)
— Incapacité permanente
— Invalidité Absolue et Définitive.
— Sur l’indemnisation sollicitée au titre de l’Invalidité Absolue et Définitive (IAD)
L’article 23.3.4 des conditions générales précise que :
“L’Incapacité Absolue et Définitive consécutive à une blessure psychique est reconnue suivant les mêmes modalités, conditions et limites que celles mentionnées dans le cadre de la garantie Invalidité Absolue Définitive (article 15).
Par dérogation aux dispositions de l’article 15, vous n’avez pas justifié de l’obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes de la vie.
Lors de la reconnaissance d’une Invalidité Absolue et Définitive suite à une blessure psychique,
le capital versé est identique à celui versé en cas d’invalidité absolue et définitive suite à une
maladie, mentionné sur le certificat individuel d’adhésion”.
L’article 15.3 dispose que :
“L’invalidité absolue et définitive se définit comme étant l’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement du fait d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l’emploi, votre âge ou vos qualifications”.
Il appartient donc à Monsieur [A] de démontrer, d’une part, son impossibilité à exercer toute activité génératrice de rémunération et, d’autre part, l’existence d’une blessure psychique imputable à une OPEX à l’origine de l’incapacité absolue et définitive.
En l’espèce, l’existence d’un stress post-traumatique développé au retour de son OPEX au MALI n’est contesté par aucune des parties et ne peut l’être d’ailleurs au regard des pièces médicales et administratives produites.
En revanche, l’AGPM-Vie rappelle les conclusions expertales des Docteurs [T] et [D] lesquels retiennent un déficit fonctionnel permanent de 5% pour le premier et de 6% pour le second, précisant que Monsieur [A] présente deux types de pathologies mentales, à savoir une schyzophrénie, qui est une maladie endogène et ne peut être d’origine post-traumatique et un syndrome psychique post-traumatique, en lien avec les événements au MALI, seul responsable des symptômes post-traumatique. Ainsi, la cotation du déficit fonctionnel permanent par les deux médecins retient uniquement le syndrome de stress post-traumatique et non le symptôme psychotique.
C’est la raison pour laquelle l’AGPM-Vie soutient que Monsieur [A] ne remplit pas les conditions pour mobiliser la garantie IAD, le taux de 6% ne l’empêchant pas d’exercer une activité rémunératrice de revenus, ce que conteste le requérant considérant que, d’une part, la schizophrénie n’a jamais été diagnostiquée auparavant et, d’autre part, en tout état de cause, il convient de raisonner par analogie avec l’indemnisation intégrale du préjudice corporel qui retient que l’indemnisation ne saurait être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
*
En l’espèce, il est difficilement contestable que Monsieur [A] présente une schyzophrénie puisque tant le médecin mandaté par l’AGPM-Vie que l’expert judiciaire dressent un tel diagnostic et l’explicite.
Par ailleurs, il résulte des deux consultations des 4 décembre 2018 et 17 décembre 2018 réalisées par le Docteur [P], psychiatre au ministère des armées, dont le requérant fait état dans ses écritures que ce dernier mentionne le diagnostic de : “TSPT évolutif lié à un évènement survenu lors d’un mandat au Mali en 2018, compliqué de troubles dépressifs et de troubles des conduites évoluant sur une personnalité pathologique”. Ainsi, la personnalité pathologique est également évoquée par le psychiatre de l’armée.
En outre, le rapport du Docteur [T] mentionne dans ses conclusions celui d’un praticien du CH [Adresse 3], intervenu dans le cadre du placement en invalidité de Monsieur [A] et qui indique que ce dernier “souffrait de troubles du repérage temporel, d’une hypersensibilité aux bruits et des phénomènes hallucinatoires quotidiens envahissants au point d’altérer sa perception de la réalité, le décrivant froid et distant avec des affects émoussés, concluant que la symptomatologie était liée à un état de stress post-traumatique mais également une schizophrénie paranoîde très sévèrement invalidante dans tous les secteurs de son existence ayant nécessité de nombreuses hospitalisations, estimant que le trouble post-traumatique était de manière certaine et exclusive lié aux faits subis dans le cadre d’une opération extérieure au MALI mais que l’entrée dans la schizophrénie à son retour en France ne pouvait être considéré comme purement lié à ses évènements traumatiques (affection émergeant sur un terrain avec prédisposition et vulnérabilité)”.
Par conséquent, seule subsiste la question de savoir si une telle pathologie, en sommeil et révélée à l’occasion du stress post-traumatique doit être considérée comme imputable à ce dernier ou non.
Sur cette question, les médecins sont concordants, l’expert judiciaire précisant que “Les soins psychiatriques, les hospitalisations en psychiatrie, l’invalidation et les arrêts de travail ne peuvent en aucun cas être imputés au syndrome post-traumatique”. Il conclut ainsi à l’absence de préjudice professionnel imputable. Si le requérant fait le reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à la mission, force est de constater qu’il n’indique pas quel chef de mission n’aurait pas reçu de réponse. Or, à la lecture de l’ordonnance du 22 novembre 2022 et du rapport d’expertise, il convient de souligner que l’expert a non seulement répondu à celle-ci mais également au dire adressé par le conseil du requérant le 26 avril 2023 s’agissant de la question de l’imputabilité de la schizophrénie à la mission au MALI à la suite duquel l’expert a maintenu ses conclusions (le dire du 9 mai 2023 ne concernant pas cette question et ceux des 24 et 25 mai étant postérieurs à la rédaction du rapport définitif lequel fait suite à un rapport provisoire du 19 mars 2022, étant précisé que la mission du juge des référés prévoyait un délai d’un mois pour adresser les dires).
Or, il convient de rappeler que Monsieur [A] sollicite la mobilisation d’une garantie contractuelle au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et non l’indemnisation d’un préjudice corporel fondée sur la responsabilité civile delictuelle laquelle serait intégrale en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. En effet, l’indemnisation se trouve donc soumise aux limites des conditions d’indemnisation prévues contractuellement. Il en résulte que la jurisprudence selon laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ne trouve pas à s’appliquer, dès lors qu’elle excède les limites des conditions d’indemnisation du contrat signé entre les parties.
En l’espèce, le contrat souscrit n’a pas pour vocation d’indemniser intégralement un préjudice sur la base des règles du droit commun de la réparation du préjudice corporel mais d’allouer un capital forfaitaire calculé en fonction d’un taux de déficit fonctionnel permanent ou d’une invalidité absolue et définitive lorsque la blessure psychique, dont la définition a été rappelée précédemment, est imputable à un événement traumatique survenu au cours d’une opération extérieure.
Enfin, étant rappelé que les clauses claires et précises ne peuvent être interprétées à peine de dénaturation, les clauses contractuelles dont l’application est sollicitées par Monsieur [A] et rappelées précédemment font expressément référence à l’imputabilité de la blessure psychique au seul événement traumatique survenu après une OPEX.
Par conséquent, l’expert judiciaire ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6% et Monsieur [A] ne démontrant pas être dans l’incapacité d’exercer une activité rémunératrice, ce que ne retient pas l’expert, la demande de ce dernier tendant à voir mobilisée la garantie invalidité absolue et définitive ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’indemnisation sollicitée au titre de l’Incapacité Permanente
L’AGMP-Vie ne conteste pas l’application de cette garantie puisqu’elle avait formulée une offre en ce sens par courrier du 14 décembre 2021.
Tenant compte de ce que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 6% par l’expert judiciaire, elle renouvelle son offre et propose le versement de la somme de 3 666,65 euros, conformément au contrat souscrit entre les parties.
Toutefois, il convient de relever que le requérant ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’AGPM-Vie au titre de la garantie Incapacité Permanente mais seulement au titre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive de sorte que le tribunal n’est saisie d’aucune demande relative à la garantie Incapacité Permanente.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes de Monsieur [A] ne peuvent qu’être rejetées dans leur intégralité.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [A] succombant sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties formulées en ce sens.
Enfin, au regard du débouté pur et simple, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT ;
REJETTE les demandes des parties formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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