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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 5 mai 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ], Société, Société SCI [ 33 ] ET MME [ S ], Société [ 35 ] [ Localité 22 ] [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COL6
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [P] [G]
[Adresse 18]
[Localité 13]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la [26]
[Adresse 7]
[Localité 14],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [I] [T]
[Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparant en personne
envers :
Madame [P] [G]
[Adresse 18]
[Localité 13]
comparant en personne
Société [31]
[30]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [35] [Localité 22] [19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société SCI [33] ET MME [S]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 10]
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 26 mars 2024, Madame [T] [I] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2024, la [25] a déclaré sa demande recevable et a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [T] [I].
Cette décision a été régulièrement notifiée à Madame [T] [I] ainsi qu’à ses créanciers dont Madame [P] [G], qui en a accusé réception le 26 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné par la [21], le 2 août 2024, Madame [P] [G], ancienne bailleresse de Madame [T] [I], a formé un recours contre cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 7 août 2024, la commission a transmis le recours de Madame [P] [G] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Madame [T] [I] ainsi que ses créanciers dont Madame [P] [G], ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 janvier 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi et a été retenu à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience, Madame [P] [G], a indiqué ne pas être en accord avec la décision de la commission de surendettement. Elle a affirmé que la débitrice détenait une société qui devait lui rapporter plus d’argent que ce qui a été déclaré à la commission de surendettement.
Madame [T] [I] a produit ses ressources composées de l’APL, de l’allocation soutien familial, de l’allocations familiales avec conditions de ressources et de revenu de solidarité active pour un montant total de 1 516,23 euros pour le mois de mars 2025. Elle a également produit un document attestant de la fermeture de sa société.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas non plus adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, Madame [P] [G] a accusé réception de la décision de l’orientation du dossier de Madame [T] [I] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 2 août 2024. Elle a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la [21], le 7 août 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Madame [P] [G] reproche à Madame [T] [I] d’avoir été une mauvaise locataire en raison d’un important arriéré locatif de 4 028,47 euros.
On ne peut que comprendre la situation extrêmement compliquée dans laquelle s’est retrouvée Madame [P] [G] du fait de Madame [T] [I], dont la créance de 4 028,47 euros n’a donné lieu à aucun remboursement. Toutefois, il incombe au créancier en demande de démontrer la mauvaise foi du débiteur, non pas vis-à-vis de lui et de l’exécution du contrat de bail, mais au regard de la procédure de surendettement.
Or, Madame [P] [G] ne produit aucun élément permettant de démontrer que Madame [T] [I] aurait sciemment aggravé son endettement.
En tout état de cause, la présomption de bonne foi au bénéfice de Madame [T] [I] dans le cadre de la procédure de surendettement n’est pas remise en cause.
Par ailleurs, la commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Madame [T] [I], âgée de 38 ans, avec deux enfants à charge, à 1 313 euros et le montant de ses charges mensuelles à 2 186 euros, une somme qui agrège notamment 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation et 411 euros au titre des frais du logement.
A l’audience, Madame [T] [I] a produit le détail de ses ressources qui s’élèvent précisément à 1 516,23 euros de sorte que la commission en a justement déduit que Madame [T] [I] n’avait aucune capacité de remboursement mensuelle, même en actualisant les ressources de cette dernière.
En tout état de cause, au regard de ces éléments, Madame [T] [I] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de sesdettes.
Cependant, plusieurs éléments méritent d’être mentionnés.
En premier lieu, la situation professionnelle de Madame [T] [I] ne peut être considérée comme immuable, en effet, cette dernière est en recherche d’un emploi qui pourra lui permettre de dégager une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission de surendettement.
En deuxième lieu, Madame [T] [I] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances, si bien que, dans l’hypothèse où sa situation ne se serait pas améliorée lors du nouvel examen par la commission après la présente décision, un moratoire resterait encore possible afin de leur permettre de revenir à meilleure fortune.
Au regard de ces éléments, la situation de Madame [T] [I] ne peut d’ores et déjà être considérée comme irrémédiablement compromise et il y aura lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il sera précisé que Madame [T] [I] devra apporter la preuve de sa recherche de travail pour voir désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [P] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [25] au profit de Madame [T] [I] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [T] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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