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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFCA
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 26 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à 51100 REIMS représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, monsieur [M] [R] aux fins de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC recevable et bien fondé en ses demandes
— Condamner monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1718,02 euros au titre des charges de copropriété de l’exercice en cours soit du premier, deuxième et troisième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait règlement
— Condamner monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2998,35 euros correspondant aux charges de copropriété des exercices antérieurs à 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et jusqu’au parfait règlement
— Condamner monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1198,69 euros correspondant aux provisions non échues et devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement
— Condamner monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 328 € correspondant aux frais nécessaires de mises en demeure exposés
— Débouter Monsieur [M] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamner Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 1er octobre 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat
A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 26 novembre 2025
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le requérant expose que monsieur [M] [R] est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4].
Aux termes des Assemblées générales des 27 juin et 19 décembre 2022 , 18 septembre 2023 , 19 juin 2024 , 10 juin 2025 les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Malgré mise en demeure par LRAR en date du 23 mai 2025 d’avoir à régler les sommes dues , le débiteur est resté défaillant à régler l’intégralité de la dette qui s’articule de la manière suivante:
— la somme de 1718,02 euro au titre des charges de copropriété de l’exercice en cours soit du premier, deuxième et troisième trimestre 2025
— la somme de 2998,35 euros au titre des charges de copropriété des exercices antérieurs à 2025
— la somme de 1198,69 euros au titre des provisions non échues et devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 65
La créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC, est certaine, liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner monsieur [R] au paiement à titre principal, desdites sommes.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En conséquence, le défendeur sera condamnée à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de La mise en demeure du 23 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1500 euros.
L’équité commande en outre de condamner monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, de la somme de 328 euros au titre des frais de mises en demeure.
Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, il sera également condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC recevable et bien fondé
CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC la somme de 1718,02 euros au titre des charges de copropriété de l’exercice en cours soit du premier, deuxième et troisième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait règlement
CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC la somme de 2998,35 euros correspondant aux charges de copropriété des exercices antérieurs à 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait règlement
CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC la somme de 1198,69 euros correspondant aux provisions non échues et devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait règlement
CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC la somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC la somme de 328 € correspondant aux frais nécessaires de mises en demeure exposés
CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercise la SAS SERGIC la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [M] [R] aux dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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