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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 1er oct. 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me REVAULT, Me PEYTAVIT
Copies exécutoires délivrées le à Me REVAULT, Me PEYTAVIT
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 01 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00889 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDP6
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [M] [I] [F] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Esther REVAULT, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Loris PEYTAVIT, substitué par Me Chloé ATLAN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 22 octobre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [R] [M] [I] [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
et de
Monsieur [V] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 7] (Tahiti – Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Mme [R] [I] [F] [H] de ses demandes portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux (attribution des véhicules, échéance de l’emprunt, soulte),
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à Mme [R] [I] [F] [H] la somme de 500.000 fr.CFP à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [R] [I] [F] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] [Z] accueille les enfants ; et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE :
— une fin de semaine sur deux, du samedi 8 heures au dimanche 17 heures, à charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour celle-ci de venir les chercher, elle-même ou toute personnes de confiance, au domicile du père,
DISONS qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
DISONS que le jour de Noël et le jour de l’An seront fêtés en alternance chez le père et chez la mère,
DISONS qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à la somme de 20.000 francs CFP par mois et par enfant soit la somme totale de 40.000 francs CFP la participation de M. [V] [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [R] [I] [F] [H],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, si ceux-ci, poursuivant des études, ne peuvent subvenir à l’intégralité de leurs besoins et restent à la charge effective du parent qui en assume la charge, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [10], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [V] [Z] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DIT que le père assume les frais scolaires, y compris la cantine et les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre les parents,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à Mme [R] [I] [F] [H] la somme de 120.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNÉ
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