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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 15 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Etablissement public [ 33 ] [ Localité 35 ] [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-RP-25/0853
DE [Localité 18]
[Adresse 34]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPUV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [B] [W] [U] [H]
née le 22 Janvier 1983 à [Localité 26], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [32],
domiciliée : chez [24],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [37],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [36],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [38] [Localité 29] [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [33] [Localité 35] [23],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [25],
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [22],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 06 octobre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [19]
— avis au BODACC
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPUV
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 14 novembre 2024, la [19] a déclaré Madame [B] [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 29 octobre 2024 et imposé à Madame [B] [H] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [14], à qui ces mesures imposées ont été notifiées, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation de la recevabilité du dossier par courrier en date du 27 novembre 2024.
Par jugement du 24 avril 2025, la juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de la [15] recevable mais mal fondé.
Par décision en date du 22 mai 2025, la [19] a imposé à Madame [B] [H] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [14], a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par courrier recommandé en date du 30 mai 2025.
La [13] ne formule pas d’observation et produit un descriptif de sa créance.
Par courrier en date du 8 septembre 2025, la [15] indique, à la fois, n’avoir pas d’observation à formuler sur la contestation, puis conteste les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation personnelle de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise, tout en constatant que la capacité de remboursement de [B] [H] est négative.
A l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, seule Madame [B] [H] est présente.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
1. Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la [15] a formé sa contestation dans les délais légaux et sera donc déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées.
2.Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 724-1, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte du dossier que si la débitrice est encore jeune et possède des perspectives professionnelles en qualité d’artiste, force est de constater que ses ressources ne couvrent absolument pas les charges liées à son activité. Le chiffre d’affaires généré en septembre pour une galerie ouverte en août s’élève à 1200 euros. Le montant de charges fixes de 670 euros pour la galerie, hors charges sociales. S’agissant d’une activité professionnelle artistique, les revenus sont incertains et le chiffre d’affaires du mois de septembre ne permet en rien de préjuger de l’avenir.
Le fait d’avoir son enfant placé en foyer à [Localité 39] induit de surcroît des frais de déplacement importants.
Qu’en outre la [15] retenait elle-même que la capacité de remboursement est négative.
Que de tout cela il se déduit que la situation de la débitrice apparait irrémédiablement compromise.
Qu’il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement et prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [H].
En application de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20].
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable en la contestation de la [15],
DIT que la contestation est mal fondée
En conséquence
La REJETTE
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [H]
DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [B] [H] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [10] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [B] [H], au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),
LAISSE à la charge de l’Etat les frais de publicité,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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