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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 6 mars 2026, n° 25/09746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09746 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZUR
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2026
Société in’li, SA
C/
Monsieur [U] [W]
Madame [O] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société in’li, SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandrine ZALCMAN
Monsieur [U] [W]
Madame [O] [W]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 juillet 2008, la SA OGIF devenue la SA in’li a donné en location à Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Le 11 juin 2025, la SA in’li a fait délivrer à Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 600,91 € selon décompte arrêté au 4 juin 2025.
Par courrier du 12 juin 2025, la SA in’li a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à étude le 15 septembre 2025, la SA in’li a attrait Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA in’li a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;De condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] au paiement des sommes suivantes :6 000,00 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 16 septembre 2025, la SA in’li a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 15 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SA in’li, représentée par son conseil, expose que la dette a été soldée, se désiste en conséquence de ses demandes en expulsion et en paiement, et ne maintient que ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W], comparants en personne, déclarent avoir déjà réglé les dépens et sollicitent le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent connaître une situation financière difficile du fait de la perte d’emploi de Monsieur [U] [W] et la fin de ses droits au chômage, et précisent qu’une procédure est en cours contre son ancien employeur. Ils exposent vivre avec leurs trois enfants, tous scolarisés, dans le logement depuis dix-huit ans et n’avoir jamais eu de difficultés antérieures, et font valoir leur bonne foi.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA in’li indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celles concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA in’li a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Il ressort cependant du dernier décompte produit en date du 12 décembre 2025 qu’ont été facturés les frais du commandement de payer le 31 juillet 2025 et les frais d’assignation le 31 octobre 2025. Ils ne pourront donc pas être recouvrés une seconde fois.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau leur budget, eu égard à leur situation financière et personnelle difficile, l’équité commande de rejeter la demande de la SA in’li au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, publique, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA in’li de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA in’li de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [O] [W] au paiement des dépens, à l’excepté du coût du commandement de payer en date du 11 juin 2025 et de l’assignation du 15 septembre 2025 qui ont déjà été acquittés ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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