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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 déc. 2025, n° 23/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01542 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ7P
N° de MINUTE : 25/00591
Madame [G] [H] (agissant en qualité d’ayant-droit de [S] [W])
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
Madame [P] [W] (agissant en qualité d’ayant-droit de [S] [W])
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
Monsieur [T] [W] (agissant en qualité d’ayant-droit de [S] [W])
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
Madame [B] [W] (agissant en qualité d’ayant-droit de [S] [W])
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEMANDEURS
C/
Monsieur [R] [V]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [S] [W] fait valoir qu’il a été victime le 25 octobre 2020 de morsures par un chien appartenant à M. [R] [V].
[S] [W] est décédé le [Date décès 5] 2021 d’une autre cause.
Ses ayants droit ont fait diligenter une expertise amiable non contradictoire et l’expert M. [U] a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Mme [G] [H], Mme [P] [W], M. [T] [W], Mme [B] [W] ont, en leur qualité d’ayants droit de [S] [W], fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE le 08 février 2023, et, le lendemain, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis et M. [V], aux fins d’indemnisation des préjudices subis, à titre subsidiaire d’expertise et d’octroi d’une provision. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/01542.
Les mêmes ont fait assigner, le 31 juillet 2023, la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/07815.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°23/01542.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a rouvert les débats afin de permettre aux demandeurs de signifier leurs conclusions du 25 janvier 2024 à M. [V].
Par conclusions du 25 janvier 2024, signifiées à M. [V] le 05 mai 2025, Mme [G] [H], Mme [P] [W], M. [T] [W], Mme [B] [W] demandent au tribunal :
— De les recevoir en leurs écritures et y faire droit ;
— De juger que M. [V] est responsable des préjudices qu’ils ont subis en leur qualité d’ayants droit de [S] [W] ;
— En conséquence, de :
— fixer leurs préjudices en leur qualité d’ayants droit de [S] [W] tel qu’exposés dans le corps des présentes et à une somme totale de 12 338,80 euros ;
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 12 338,80 euros ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, de désigner tel expert médical judiciaire qu’il plaira, avec faculté de s’adjoindre au besoin de tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne qui aura pour mission de :
— A. Préparation de l’expertise et examen ;
— Point 1 contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier les ayants droit de [S] [W] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Point 2 dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, etc.
— Point 3 situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— Point 4 rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1. relater les circonstances de l’accident ; 4.2. décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; 4.3. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Point 5 soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
— Point 6 lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement, ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
— Point 7 examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
— Point 8 doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, etc ;
— Point 9 antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
— Point 10 examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
— B. Analyse et évaluation
— Point 11 discussion : 11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 11.2. Répondre ensuite aux points suivants ;
— Point 12 les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : que la victime exerce ou non une activité professionnelle : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et deleur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— Point 13 arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— Point 14 souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » ; elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Point 15 consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanent à l’intégrité physique et psychique » ;
— Point 16 atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (« AIPP ») constitutive du déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent ; l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— Point 17 dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent et/ou temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP ; dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (…) notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face » ; il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
— Point 18-1 répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice scolaire universitaire et de formation : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— Point 18-2 répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l 'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— Point 18-3 répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— Point 19 soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de
santé futures : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
— Point 20 conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;
— De dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans
les 4 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé ;
— De dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
— De fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans
le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— De condamner M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation de leur entier préjudice ;
— En tout état de cause, de :
— condamner M. [V] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions du 08 septembre 2023, signifiées à M. [V] le 13 mai 2025, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et la CPAM des YVELINES demandent au tribunal de :
— De les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;
— En conséquence, de :
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 687,55 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner M. [V] en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
M. [V] et la CPAM de la Seine-Saint-Denis n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Les parties ont été informées par courriel du 02 décembre 2025 qu’en raison du décès de la victime, le tribunal envisageait de liquider les préjudices de déficit fonctionnel permanent et de préjudice esthétique permanent au prorata temporis. Un délai leur a été accordé pour produire une note en délibéré.
Le même jour, le conseil de la caisse a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Le conseil des demandeurs n’a produit aucune note en délibéré.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation de M. [W] sur le fondement de l’article 1243 du code civil
L’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il résulte du courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis et du compte-rendu d’hospitalisation de [S] [W] du 27 octobre 2020 que ce dernier a été mordu le 25 octobre 2020 par un chien appartenant à M. [V], ayant occasionné un délabrement de la face antérieure de l’avant bras droit et des plaies à la face postérieure de la cuisse droite.
Par suite, les ayants droit de [S] [W] sont fondés à obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices de ce dernier sur le fondement de la disposition précitée du code civil.
2. Sur les préjudices subis
Il ressort des courriers produits par les demandeurs en pièce 7 qu’il a été pris attache auprès de M. [V], lequel n’a pas répondu aux sollicitations de l’assureur de [S] [W] ni à celles du conseil de ce dernier.
En outre, M. [V] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, en dépit des significations de l’assignation et des écritures des demandeurs et de la caisse.
Par ailleurs, [S] [W] est décédé.
Dans ces conditions et dès lors qu’ont été communiqués à l’expert les comptes-rendus d’hospitalisation et opératoire, il convient de se référer à l’expertise médicale sur pièces réalisée par M. [U] qui a été mandaté par l’assureur de [S] [W].
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Les ayants droit de [S] [W] ne sollicitent aucune somme à ce titre.
La caisse et la MGP demandent la somme de 687,55 euros, correspondant à 436,66 euros de frais médicaux du 30 octobre au 15 décembre 2020 et 250,89 euros de frais pharmaceutiques du 28 octobre au 18 novembre 2020.
Sur ce,
Les frais précités correspondent uniquement aux débours de la caisse, de sorte que seule cette dernière est fondée à demander la condamnation de M. [V] à lui payer la somme totale de 687,55 euros.
2.2. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient une aide d’une heure par jour du 28 octobre au 16 novembre 2020.
Sur la base de 19 jours et d’un taux horaire de 18 euros, les demandeurs sollicitent la somme de 342 euros.
Sur ce,
Il convient d’allouer la somme demandée de 342 euros, au demeurant inférieure à ce que le tribunal aurait retenu sur la base de 20 jours et d’un taux horaire de 22 euros eu égard à l’aide non spécialisée requise.
2.3. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert estime que [S] [W] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 27 octobre 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 octobre au 16 novembre 2020, date de l’ablation du fil, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 novembre 2020 au 25 janvier 2021, date de consolidation de l’état de santé.
Les ayants droit de la victime demandent la somme de 496,80 euros, calculée sur la base de 2 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 19 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% et 69 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ainsi qu’un taux journalier de 27 euros.
Sur ce,
Il convient d’allouer la somme demandée de 496,80 euros, au demeurant inférieure à ce que le tribunal aurait retenu sur la base de 3 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 20 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, 69 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ainsi qu’un taux journalier de 31 euros étant donné les gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par [S] [W], suite à ses blessures à l’avant-bras droit et à la face postérieure de la cuisse droite.
2.4. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de [S] [W] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Les demandeurs sollicitent la somme de 3 800 euros, se prévalant d’arrêts de trois cours d’appel.
Sur ce,
Eu égard à la localisation des blessures, à l’opération subie d’exploration, parage, lavage d’un délabrement de la face antérieure de l’avant bras droit et des plaies à la face postérieure de la cuisse droite, et aux soins consécutifs jusqu’à la consolidation de l’état de santé trois mois plus tard, il convient d’allouer la somme demandée de 3 800 euros.
2.5. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert considère que le préjudice esthétique subi doit être évalué à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7 sans préciser s’il s’agit d’un préjudice temporaire ou permanent.
Les ayants droit de [S] [W], se prévalant d’importantes plaies et d’arrêts de deux cours d’appel, demandent la somme de 500 euros.
Sur ce,
Etant donné les plaies subies à l’avant bras droit et à la cuisse droite et les pansements consécutifs, [S] [W] a nécessairement subi un préjudice esthétique temporaire.
Tenant compte également de la courte durée du préjudice sur trois mois, les demandeurs sont fondés à obtenir la somme demandée de 500 euros.
2.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 à 3% en raison des douleurs résiduelles éventuelles.
Les demandeurs sollicitent la somme de 4 200 euros, calculée sur la base de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, un point à 1 400 euros et un taux à 3%.
Sur ce,
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent indemnisant non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, évaluée par l’expert entre 2 et 3%, mais également les douleurs physiques et psychologiques, en l’espèce non prises en compte, il convient de faire droit à la demande des ayants droit de [S] [W] portant le taux à 3%.
[S] [W] étant décédé, ce poste de préjudice extrapatrimonial permanent doit être indemnisé prorata temporis sur la période du 25 janvier 2021, date de la consolidation, au [Date décès 5] 2021, date du décès.
A cette fin, il convient d’évaluer ce poste de préjudice de manière viagère puis, pour tenir compte de la durée effective de vie de la victime, de diviser le montant obtenu par l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais pour un homme âgé de 57 ans à la date de consolidation et de le multiplier par le temps écoulé entre la date de consolidation le 25 janvier 2021 et celle du décès le [Date décès 5] 2021, soit 0,66 an (241 jours / 365 jours).
En l’absence de référence dans les écritures à la Gazette du Palais, il convient de tenir compte de la dernière édition de 2025 et d’appliquer un euro de rente viagère à 25,974.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de [S] [W], qui était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de calculer le déficit fonctionnel permanent subi sur la base de l’indemnité demandée de 4 200 euros, proratisée, selon la méthode de calcul ci-avant décrite, à la somme de :
(4 200 euros / 25,974) x 0,66 = 106,72 euros.
2.7. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
Rappelant les constatations expertales ci-avant retranscrites au point 2.5. et invoquant deux arrêts de cours d’appel, les ayants droit de [S] [W] demandent la somme de 3 000 euros.
Sur ce,
Les plaies subies à l’avant bras droit et à la cuisse droite ont nécessairement engendré des cicatrices.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme demandée de 3 000 euros, proratisée, selon la méthode de calcul ci-avant décrite au point 2.6., à la somme de :
(3 000 euros / 25,974) x 0,66 = 76,23 euros.
Il résulte de l’ensemble du point 2 qu’il n’est pas utile de statuer sur la prétention subsidiaire d’expertise assortie d’une demande de provision.
3. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, la caisse a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de signification de ses écritures à M. [V].
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de M. [V], partie perdante, les dépens, dont distraction pour la Selarl Bossu & associés pour la part de la caisse et de la MGP, ainsi qu’au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros à payer aux consorts [H]/[W] et la même somme à payer à la caisse et à la MGP.
En outre, l’exécution provisoire de droit est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, [G] [H], [P] [W], [T] [W] et [B] [W], en leur qualité d’ayants droit de [S] [W], ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices de ce dernier mis à la charge de [R] [V], en sa qualité de propriétaire du chien ayant causé des dommages à [S] [W] le 25 octobre 2020.
Condamne [R] [V] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 687,55 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du 13 mai 2025.
Condamne [R] [V] à payer à [G] [H], [P] [W], [T] [W] et [B] [W], en leur qualité d’ayants droit de [S] [W], les sommes suivantes :
— 342 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 496,80 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 800 euros de souffrances endurées ;
— 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 106,72 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 76,23 euros de préjudice esthétique permanent.
Condamne [R] [V] aux dépens, dont distraction pour la Selarl Bossu & associés pour la part de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne [R] [V] à payer la somme de 2 000 euros à [G] [H], [P] [W], [T] [W] et [B] [W], en leur qualité d’ayants droit de [S] [W] et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [R] [V] à payer la somme de 2 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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