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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYDR
NAC : 5BZ Baux professionnels – Autres demandes relatives à un bail professionnel
DEMANDERESSE :
S.A.S. POLE AUTO VL, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro B 841 541 089, dont le siège social est sis 262 rue Louis Blériot – 76620 LE HAVRE
Représentée par la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. TAGAMOR, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 440 231 033, dont le siège social est sis 15 T place de la Mairie – 76133 MANEGLISE
Représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, la société POLE AUTO VL a pris à bail commercial auprès de la SCI TAGAMOR divers locaux situés 262 rue Louis Blériot au HAVRE (76620) pour y exercer une activité de garage et de casse automobile.
Se plaignant d’une surconsommation d’eau consécutive à la vétusté d’une canalisation privative imputable à la SCI TAGAMOR, la société POLE AUTO VL l’a, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, la société POLE AUTO VL, représentée par conseil, demande au tribunal de :
— condamner la SCI TAGAMOR à lui payer la somme de 4 298,57 euros avec intérêts au taux légal ;
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— débouter la SCI TAGAMOR de l’ensemble de ses demandes
La société POLE AUTO VL expose avoir été alertée en mars 2022 par la communauté urbaine du HAVRE d’une consommation anormale d’eau et lui avoir signalé un manque de pression dans les toilettes et le lavabo. Elle indique qu’un agent de la communauté est intervenu le 7 septembre 2022 en changeant une pièce du compteur d’eau envisagée comme étant défecteuse, sans résultat, des investigations ultérieures ayant révélé une fuite consécutive à la vétusté d’une pièce en fer de la canalisation privative du bien loué.
Elle soutient avoir alors coupé l’eau et avoir informé la bailleresse du sinistre par courrier du 16 septembre 2022 dès qu’elle a su que la fuite résultait de la vétusté d’une canalisation, que la bailleresse a reconnu sa responsabilité en prenant en charge les travaux de changement de la canalisation fuyarde et qu’elle doit dès lors, au visa des articles R 145-35 du code de commerce et 606 du code civil, en assumer les conséquences préjudiciables à son égard.
La société POLE AUTO VL expose avoir fait le nécessaire pour obtenir un dégrèvement afin que sa facture d’eau du 15 mars 2023 d’un montant de 11 284,32 euros soit ramenée à la somme de 4 498,57 euros. Elle prétend que sa consommation moyenne annuelle d’eau a été évaluée à 200 euros par le fournisseur, de sorte que le préjudice dont elle demande réparation par la bailleresse s’établit à 4 298,57 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, la SCI TAGAMOR, représentée par son conseil, demande au juge de :
— débouter la société POLE AUTO VL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement contractuel de sa part.
Elle fait valoir que le bail comporte une clause 5-4, conforme aux dispositions de l’article R. 145-35 du code de commerce, stipulant que le locataire doit prendre en charge tous les travaux, y compris ceux résultant de l’usure et de la vétusté, à l’exception des grosses réparations relevant de l’article 606 du code civil.
Elle soutient que le seul changement d’une canalisation, n’impactant pas la structure ou la solidité de l’immeuble, ne peut être qualifié de grosse réparation et qu’elle est donc allée au-delà de ses obligations contractuelles en prenant en charge la réparation de la canalisation fuyarde qui incombait en réalité à la société POLE AUTO VL.
Elle se prévaut également de la clause 5-7 du bail obligeant le locataire à l’informer immédiatemment de toute réparation, sinistre ou dégradation. Elle soutient que la SCI TAGAMOR avait connaissance de la surconsommation d’eau dès mars 2022 mais qu’elle ne l’en a informé tardivement par courrier qu’elle a reçu le 20 septembre 2022. Elle expose avoir alors immédiatemment réagi en missionnant le 27 septembre 2022 l’entreprise HERICHER qui a procédé au remplacement de la canalisation fuyarde selon facture du 13 octobre 2022 qu’elle a prise à sa charge.
Elle estime dès lors que le manquement par la société POLE AUTO VL à ses obligations de prise en charge des réparations et d’information est à l’origine du préjudice qu’elle invoque et qu’elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes de la société POLE AUTO VL
Selon les dispositions de l’article R 145-35 du code de commerce, ne peuvent notamment être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux.
Selon les dispositions de l’article 606 du code civil : les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Par ailleurs, il est constant que le locataire doit informer le bailleur de la nécessité de réparer ou de vérifier les installations pour les travaux lui incombant, son inaction pouvant être constitutive d’une faute.
A cet égard, le bail conclu entre les parties comporte :
— un article 5-4 stipulant, en substance, que la charge des dépenses d’entretien, de remplacements, d’amélioration, d’embelissement, de réparations et de travaux liée à l’usure normale, à la vétusté, à un vice de construction, à un cas de force majeure, ou rendues nécessaires par la faute d’un tiers ou par son propre fait, incombe dans leur intégralité au preneur, à l’exception des dépenses, même résultant de la vétusté, relatives aux grosses réparations limitativement visées à l’article 606 du code civil;
— un article 5-7 stipulant que le preneur devra informer immédiatement le bailleur de toute réparation qui deviendrait nécessaire encours de bail, comme de tout sinistre ou dégradation s’étant produite dans les locaux, quand bien même il n’en résulterait aucun dégât apparent et sous peine d’être tenu personnellement de lui rembourser le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui du retard apporté à la réparation ou à sa déclaration aux assureurs.
Comme la bailleresse le relève de façon pertinente dans ses écritures, la société POLE AUTO VL verse aux débats des factures d’eau pour la période du 4 février 2019 au 22 janvier 2021 et pour la période du 14 mars 2022 au 31 janvier 2023, mais non celle couvrant la période du 23 janvier 2021 au 13 mars 2022.
Or, par comparaison des index de ces factures, la consommation d’eau de la société POLE AUTO VL a été de 48 m3 pour la période du 4 février 2019 au 30 janvier 2020, de 90 m3 du 30 janvier 2020 au 22 janvier 2021, et de 695 m3 du 23 janvier 2021 au 13 mars 2022, puisque durant cette période l’index est passé de 228 au 22 janvier 2021 (fin de l’index à cette date) à 923 au 14 mars 2022 (début de l’index à cette date).
C’est donc bien à réception de la facture pour la période du 23 janvier 2021 au 13 mars 2022, non produite, que la société POLE AUTO VL a eu connaissance de la surconsommation d’eau. Elle indique d’ailleurs dans une mise en demeure du 10 juillet 2023 adressée à la bailleresse (sa pièce n° 8) avoir été informée dès mars 2022 de cette surconsommation, ce qu’elle confirme au demeurant dans ses écritures.
Or, la Direction du Cycle de l’Eau du HAVRE SEINE METROPOLE indique dans un courrier du 25 avril 2024 que la société POLE AUTO VL ne lui a signalé la fuite que le 6 septembre 2022. Ce service indique que son agent missionné le 7 septembre 2022 n’a constaté aucune fuite avant compteur et qu’il a en revanche observé après compteur une pièce en fer très vétuste.
A cet égard, le débat sur l’imputabilité des travaux pour remédier à la fuite de la canalisation fuyarde est inopérant puisque la SCI TAGAMOR les a pris en charge sans en réclamer remboursement à la société POLE AUTO VL.
Il n’en demeure pas moins que la société POLE AUTO VL a tardé à faire sa réclamation alors que le bailleur a, selon facture versée aux débats, immédiatemment remédié à la fuite dès qu’il en a eu connaissance par lettre de la locataire datée du 16 septembre 2022.
L’inaction fautive de la société POLE AUTO VL est donc à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de reboursement au titre de sa surconsommation d’eau.
A fortiori, elle sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société POLE AUTO VL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de la SCI TAGAMOR concernant les frais non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société POLE AUTO VL de sa demande tendant à voir condamner la SCI TAGAMOR à lui payer la somme de 4 298,57 euros avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société POLE AUTO VL de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société POLE AUTO VL aux dépens ;
CONDAMNE la société POLE AUTO VL à payer à la SCI TAGAMOR la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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