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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00118 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZW7
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [U] [O] épouse [G]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] épouse [G]
née le 15 Avril 1958 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [X] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] épouse [G] a été reconnue en invalidité totale et définitive le 1er juillet 2018.
Elle est titulaire d’une retraite personnelle pour inaptitude au travail depuis le 1er mai 2020.
Le 20 octobre 2022, Mme [O] épouse [G] a formé auprès de la [5] (ci-après [7]) une demande de majoration pour tierce personne.
Suivant décision du 19 juin 2023, la [7] lui a refusé le bénéfice de cette prestation, en l’informant de la possibilité de contester cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille.
Par courrier du 31 août 2023, la [7] a informé Mme [O] épouse [G] que la contestation devait être portée devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [11]) et non devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par courrier daté du 30 septembre 2023, Mme [O] épouse [G] a contesté la décision de refus de la [7] devant la [11], laquelle a rejeté son recours par décision du 1er février 2024 notifiée le 5 février 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2024, Mme [O] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, afin de contester cette décision et de solliciter l’attribution de la majoration pour tierce personne et subsidiairement, de voir ordonner une mesure de consultation clinique.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Z] [H] pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 26 juin 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
Mme [O] épouse [G] demande au tribunal de :
— entériner le rapport de l’expert ;
— lui accorder le bénéfice de la majoration tierce personne à compter du 20 octobre 2022 ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— pour motiver son refus, la [7] s’est fondée sur une grille d’appréciation des dix actes de la vie, remplie par le docteur [L], praticien conseil, suite à un entretien téléphonique avec une infirmière en date du 8 juin 2023, alors qu’elle sortait de 18 jours d’hospitalisation en soins intensifs ;
— elle n’a rencontré aucun médecin pour évaluer ses capacités à effectuer seule les actes ordinaires de la vie ;
— elle conteste les réponses figurant dans la grille d’évaluation, qui ne correspondent aucunement aux réponses qu’elle a fournies au téléphone à l’infirmière ;
— selon les articles L. 355-1 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, la majoration pour tierce personne peut être versée lorsque la victime est dans l’incapacité d’accomplir trois ou quatre des actes ordinaires de la vie, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors qu’elle ne peut pas se lever et se coucher seule, s’asseoir et se lever seule d’un siège, se relever en cas de chute, quitter seule son logement en cas de danger, ni se vêtir et se dévêtir totalement seule, ce qui est confirmé par son médecin traitant ;
— le Dr [H] indique dans son rapport qu’elle était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires dont les actes essentiels ;
— les prescriptions médicales et les relevés de la sécurité sociale, qu’elle verse aux débats, justifient qu’elle avait effectivement recours à l’assistance d’une tierce personne professionnelle.
La [9], quant à elle, s’en remet à la sagesse de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration pour tierce personne
L’article L 355-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux invalides, titulaires de pensions d’invalidité qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.
L’article R 355-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
“L’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré.
Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.”
Par ailleurs, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale énonce que :
“En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
Il résulte de ces dispositions que la majoration pour tierce personne est subordonnée à la réunion de conditions administratives et médicales. Le demandeur de cette prestation doit d’une part être titulaire d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail ou avoir obtenu une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité, et d’autre part nécessiter une aide pour effectuer la réalisation des actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la [7] a rejeté la demande de majoration tierce personne formée par Mme [O] épouse [G] suite à l’avis défavorable émis par le médecin conseil.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [O] épouse [G] souffre d’une polyarthrose sévère, à la fois périphérique et axiale (épaules, mains, genoux, rachis cervical et lombaire) pour laquelle elle a reçu une prothèse à l’épaule droite, au genou droit et au genou gauche, d’une maladie de Dupuytren ayant abouti à des arthrodèses des auriculaires, d’une rhizarthrose et d’une polyartrite rhumatoïde. Il expose qu’à sa polyarthrose, s’associent une obésité morbide, une hypertension artérielle et une achalasie.
Il souligne que sur le plan de l’autonomie, la requérante déclare avoir recours à une aide humaine à hauteur de 20h par semaine, assurée par sa soeur et une infirmière libérale, pour la gestion des courses, du ménage, la préparation des repas, la toilette du bas et des cheveux, le coucher et le lever, l’habillage et le déshabillage et la prise de ses traitements médicaux.
Lors de l’examen clinique de Mme [O] épouse [G], le Dr [H] relève des limitations fonctionnelles importantes, telles que :
— des épaules, prédominant à droite avec une limitation sévère,
— des genoux avec des limitations importantes en flexion,
— du rachis dorsolombaire, de façon modérée,
— une obésité morbide avec un IMC à 44kg/m2,
— des difficultés pour se mouvoir, notamment s’allonger et se relever, s’habiller et se déshabiller.
Il en conclut que conformément aux pièces médicales transmises et aux déclarations de Mme [O] épouse [G], il existerait une discordance entre l’appréciation de son autonomie réalisée par le médecin-conseil de la [7] lors d’un entretien téléphonique en date du 8 juin 2023 et la réalité clinique de son autonomie au quotidien, de sorte qu’à condition de justifier le recours à une tierce personne à la date du 20 octobre 2022, il y a lieu de considérer qu’elle était dans l’obligation de recourir à une aide humaine pour réaliser les actes ordinaires dont les actes essentiels.
Il convient toutefois de rappeler que les dispositions de l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale précitées ne conditionnent pas l’octroi de la majoration pour tierce personne à la justification, par la personne qui la sollicite, de justifier préalablement du recours effectif à une tierce personne.
Au demeurant, Mme [O] épouse [G] verse aux débats des relevés de la sécurité sociale, sur la période notamment du 26 août 2022 au 9 novembre 2022, lesquels démontrent qu’elle bénéficiait de soins infirmiers en continu, ainsi que deux certificats médicaux de son médecin traitant, en date du 1er octobre 2021 et du 26 octobre 2022, prescrivant des soins infirmiers à domicile pour une aide à la toilette de manière hebdomadaire.
Ainsi, au regard des conclusions claires et précises présentées par l’expert, le tribunal estime que Mme [O] épouse [G] était, à la date de sa demande, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire des besoins naturels.
Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée la majoration pour tierce personne étaient réunies et le rejet de la demande de la requérante était infondé. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Mme [O] épouse [G] tendant à l’attribution de ladite allocation, à compter du 1er novembre 2022, soit le 1er jour du mois suivant sa demande, conformément aux dispositions de l’article R.355-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [7], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la [6], par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la [7], partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [O] épouse [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, Mme [O] n’ayant présenté aucun moyen au soutien de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date du 20 octobre 2022, Mme [U] [O] épouse [G] remplissait les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la majoration pour tierce personne ;
DIT que la majoration pour tierce personne sera attribuée à Mme [U] [O] épouse [G], à compter du 1er novembre 2022 ;
CONDAMNE la [10] à payer à Mme [O] épouse [G] la majoration pour tierce personne, à compter du 1er novembre 2022 ;
CONDAMNE la [10] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la [6] ;
CONDAMNE la [10] à payer à Mme [U] [O] épouse [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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