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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 25 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFJV
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BESSEMOULIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 février 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :Mme [I]
— exécutoire délivrée le : à : Me BESSEMOULIN, SA COFIDIS
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 19 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait délivrer à Madame [M] [I] un commandement de payer en recouvrement de la somme de 6 356,13 euros en vertu d’un jugement N°RG 21/00735 du 29 novembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 07 février 2025 par lequel Madame [M] [I] a fait citer la SA COFIDIS afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 6] :
A titre principal,
— déclarer la signification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 29 novembre 2022 irrégulière, nulle et de nul effet,
— déclarer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 29 novembre 2022 non avenu, nul et de nul effet, ainsi que tous les actes subséquents,
— condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 250 euros au titre du remboursement de ses frais bancaires,
— condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droits quant aux entiers frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile (article 656 du code de procédure civile ) ;
Que ces prescriptions sont requises à peine de nullité (article 693 du code de procédure civile) ;
Que toutefois, sauf mauvaise foi, il s’agit d’une nullité de forme qui requiert la preuve d’un grief (article 114 du code de procédure civile) ;
Attendu qu’enfin, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date (article 478 du code de procédure civile) ;
Attendu que le 30 janvier 2023, Madame [M] [I] s’est vue signifier le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 29 novembre 2022 à domicile [Adresse 1] par remise de l’acte en l’étude de Maître [S], commissaire de justice ;
Que pour toute vérification du domicile, le clerc significateur a reçu confirmation de celui-ci par le voisinage ; que cette seule démarche est insuffisante alors par ailleurs que Madame [I] produit différentes pièces dont il ressort qu’elle résidait à cette date [Adresse 4] ;
Mais qu’elle se trouve en possession de la signification qui aurait ainsi été faite au domicile de sa fille et n’évoque pas un quelconque grief qui lui aurait porté préjudice ; que par ailleurs, il n’est pas démontré que la société COFIDIS était de mauvaise foi et a procédé sciemment à la signification du titre à une adresse erronée ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de celle-ci ;
Attendu que de ce fait, le jugement ayant été signifié dans les six mois de sa date, les demandes visant à le voir juger non-avenu et prononcer la nullité des actes d’exécution réalisés à sa suite seront rejetées ;
Attendu que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie (article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Attendu qu’à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours (article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Attendu que Madame [I] produit quatre procès-verbaux de saisies-attributions dressés à la demande de la société COFIDIS entre les mains de la BANQUE POSTALE les 05 septembre 2024, 26 septembre 2024, 07 octobre 2024 et 29 octobre 2024 en exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 29 novembre 2022 ;
Que toutefois, il n’est pas justifié de la dénonciation de ces actes à la débitrice dans le délai de huit jours ;
Qu’en conséquence, les actes de saisies se trouvent caducs ;
Attendu cependant que les saisies fondées sur un titre exécutoire et réalisées en recouvrement d’une créance qui n’est pas contestable ne peuvent être qualifiées d’abusives;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la société COFIDIS à rembourser à Madame [I] les frais bancaires exposés à l’occasion de ces actes et à s’acquitter de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que Madame [I] perçoit une pension de retraite de 990 euros ; qu’elle ne se trouve pas en mesure de régler l’intégralité de la dette qui s’élève selon le dernier décompte produit aux débats à la somme de 6 602,03 euros ;
Qu’il convient dès lors de l’autoriser à s’en acquitter par mensualités telles que prévues au dispositif ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt de Madame [M] [I], il convient de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande en nullité de la signification du jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Nancy du 29 novembre 2022,
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Nancy du 29 novembre 2022, ainsi que les actes subséquents,
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande en remboursement de frais bancaires,
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande en dommages et intérêts,
AUTORISE Madame [M] [I] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 275 euros et l’une égale au solde dû, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [I] de régler une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [M] [I] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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