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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FOYER D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X3V 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. FOYER D’ARMOR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [Z] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 30 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le 30/06/2025 :
Exécutoire au FOYER [3]
Copie à [V] [C] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, le Foyer d’Armor a consenti à madame [V] [C], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 490,44 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025, le Foyer d’Armor a fait assigner madame [V] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LORIENT.
Foyer d’Armor demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de madame [V] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner madame [V] [C] à lui payer la somme de 1652,44 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner madame [V] [C] à lui payer la somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner madame [V] [C] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de prétentions Foyer d’Armor expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que madame [V] [C] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 4 octobre 2024, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience Foyer d’Armor actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1280,48 euros.
Madame [V] [C], non assignée à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représentée.
Elle n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, le Foyer d’Armor déclare accepter le principe des délais de paiement sur une durée de 36 mois maximum, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire dès lors qu’est prévue une clause de déchéance du terme, indiquant que madame [C] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience..
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Foyer d’Armor réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1280,48 Euros à la date du 30 avril 2025 (mois d’avril 202 inclus).
Total dû : 1280,48 Euros
Madame [V] [C] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [V] [C] à payer au Foyer d’Armor la somme de 1280,48 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 juin 2025.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, y compris d’office.
Madame [V] [C] se trouve dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 25 acomptes mensuels de 50 Euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu de dire qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement,
— les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que madame [V] [C] laissé impayées les échéances du loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [V] [C] le 4 octobre 2024.
Elle n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Foyer d’Armor à la date du 4 décembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, les délais accordés à madame [V] [C] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.Madame [C] a repris depuis plusieurs mois le paiement intégral du loyer courant.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d’expulsion :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de madame [V] [C] tant que cette dernière est suspendue. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, madame [V] [C] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant de 490,44 euros, due jusqu’à la libération définitive des lieux par madame [V] [C].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [V] [C] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Foyer d’Armor ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [V] [C] à payer au Foyer d’Armor la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT EUROS et QUARENTE-HUIT CENTIMES (1280,48 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 avril 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 juin 2025.
Accorde à madame [V] [C] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de dette par 25 acomptes mensuels de CINQUANTE EUROS (50 €) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement,
— les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié.
Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit du Foyer d’Armor à la date du 4 décembre 2024.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant doit être payé à son échéance.
Dit qu’en cas de règlement par madame [V] [C] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers envers Foyer d’Armor dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l’expulsion de madame [V] [C] et de tous occupants de chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit qu’en ce cas, il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (490,44 €) charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux par madame [V] [C].
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [V] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne madame [V] [C] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 22 janvier 2025, à la somme de SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES (78,02 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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