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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 25/619
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DREN
JUGEMENT
AFFAIRE :
[8]
C/
[N] [U]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [N] [U]
Formule exécutoire délivrée le 19/12/2025
à L’URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 20 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2025, l'[7] (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [N] pour un montant de 5.013,92€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du mois de décembre 2024 et du mois de janvier 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 18 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025 envoyée le 29 avril 2025 et reçue au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025.
À l’audience, l'[8], représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal, par dépôt de ses conclusions, de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 2.475,96€ concernant la période de décembre 2024 et janvier 2025 ;
condamner la société au paiement :
des causes du présent recours soit 2.475,96€ concernant la période de décembre 2024 et janvier 2025.
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
de condamner le débiteur à la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour contestation abusive, sans motif évoqué.
L'[8] expose que Monsieur [U] [N] en sa qualité d’employeur n’a pas respecté ses obligations légales en matière de déclaration sociale nominative (ci-après DSN) malgré plusieurs relances.
L'[8] fait valoir que ce défaut de déclaration a conduit à l’application de la taxation d’office basée sur une évaluation provisionnelle des cotisations sociales dues, entraînant par ailleurs des majorations et pénalités de retard conformément aux articles R243-16 et R133-14 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’organisme de recouvrement indique engager des frais irrépétibles eu égard aux oppositions à contrainte systématiquement mises en œuvre par Monsieur [U] [N].
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, réceptionnée le 09 mai 2025 pour l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, réceptionnée le 02 mai 2025 pour l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [U] [N], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 02 mai 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [U] [N] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'[8] produit les deux mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l'[8] détaille au sein de ses conclusions les sommes dues par Monsieur [U] [N], calculées sur la base de la taxation provisionnelle en l’absence de déclaration sociale nominative et de règlement des cotisations des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
À cet égard, il convient de constater que les cotisations, majorations et pénalités ont été initialement calculées conformément à la réglementation en l’absence de déclaration sociale nominative pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025, nonobstant plusieurs relances de l’organisme social datées 17 mars 2025, 26 mars 2025 et 17 avril 2025.
L’organisme social indique aux termes de ses écritures que Monsieur [U] [N] a effectué le 05 mai 2025, la déclaration sociale nominative du mois de janvier 2025 et que le montant initialement calculé a été régularisé.
En outre, l'[8] fait état d’un versement d’un montant de 1.150€ effectué le 06 mai 2025 affecté au mois de janvier 2025. Le tribunal constate que les sommes réclamées qui titre de la contrainte litigieuse pour le mois de janvier 2025 ont été ramenées à 0 €.
Il en résulte, qu’en l’absence de déclaration sociale nominative pour le mois de décembre 2024, et en l’absence de tout versement volontaire du cotisant, il demeure redevable de la somme de 2.475,96€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de décembre 2024.
Il convient en cons uence de valider la contrainte du 16 avril 2025 pour un montant de 2.475,96 au titre des cotisations, majorations et p alit de retard pour la p iode du mois de d embre 2024.
Monsieur [U] [N] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 2.475,96€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de décembre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [U] [N] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ».
En l’espèce, l'[8] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour contestation abusives et en l’absence de motif évoqué.
Or, il n’apparaît pas que le manquement aux obligations légales et sociales de l’employeur ni que les oppositions à contrainte résultant de ces manquements puissent être sanctionnés au visa de cet article, cette disposition visant des frais de procédure non compris dans les dépens.
Le tribunal souligne que les entorses aux obligations légales ont été sanctionnés par l’application de majorations et pénalités de retard.
Par ailleurs, l’équité commande également de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant du caractère répétitif des actions intentées par Monsieur [U] [N], il appartient au demandeur de démontrer le caractère abusif/répétitif et/ou dilatoire de telles actions ainsi que le fondement juridique permettant de le sanctionner.
En conséquence, l'[8] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 16 avril 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Monsieur [U] [N] pour la somme de 2.475,96€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de décembre 2024.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [N] à verser à l'[8] la somme de 2.475,96€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour la période du mois de décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [U] [N] au coût de la signification de la contrainte en date du 18 avril 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
DEBOUTE l'[8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
,
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