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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSEA
Entre: DEMANDEUR
Madame [I] [L] [S]
née le 23 Novembre 1962 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, substitué à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A. MMA IARD SA
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE (intervention volontaire) :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, , substitué à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me GUEVENOUX, Me DESMET + Service expertises
Grosse le :
à Me GUEVENOUX, Me DESMET
DÉBATS :
À l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 février 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 06 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [K] [X] à la demande de [I] [L] [S] portant sur des désordres affectant son habitation, au contradictoire de la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, [I] [L] [S] a fait assigner la société MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [K] [X] communes et opposables.
A l’audience du 15 janvier 2026, [I] [L] [S] a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé oralement protestions et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 06 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [K] [X], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
[I] [L] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société MMA IARD est visée en tant qu’assureur décennal de la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
[I] [L] [S] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 06 novembre 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de [I] [L] [S] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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