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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2026, n° 25/56330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56330 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX64
N° : 2
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société INOVEFA S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS – #R0057
DEFENDERESSE
La Société 3 LANGEVIN
Société Civile Immobilière de Construction Vente SCCV
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Inovefa, titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds, exerce une activité de commercialisation de biens immobiliers.
La société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] s’est adjoint ses compétences pour assurer la commercialisation d’une opération immobilière visant à la construction de 10 logements sur la commune de [Localité 7].
A ce titre, un mandat non exclusif de vente par lot n° 248 était régularisé entre les parties le 1er juin 2021.
Ce contrat a fait l’objet de 4 avenants de prorogation.
Le 31 mars 2025 et le 3 juin 2025, la société Inovefa a établi deux factures correspondant à la vente de deux lots.
Malgré une mise en demeure de paiement adressée le 12 juin 2025 par la société Inovefa à la société civile immobilière de construction vente 3 Langevin, ces factures n’ont pas été réglées.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025, la société Inovefa a assigné la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« JUGER la société Inovefa recevable et bien fondée en son action
Y faisant droit
CONDAMNER la SCCV 3 LANGEVIN au paiement provisionnel de la somme de 73.650 euros TTC, avec intérêts de droit au taux d’intérêt de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juin 2025.
CONDAMNER la SCCV 3 LANGEVIN au paiement provisionnel de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la SCCV 3 LANGEVIN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience du 15 décembre 2025, la société Inovefa, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre du paiement des factures
La société Inovefa soutient que la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] reste lui devoir la somme de 73.650 euros TTC, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un mandat non exclusif de vente par lot n° 248 a été signé entre les parties le 1er juin 2021 pour assurer la commercialisation d’une opération de construction de 10 logements collectifs sur un terrain situé sur la commune de [Localité 7] pour lequel la société civile immobilière de construction vente 3 Langevin était titulaire d’une promesse de vente.
Ce contrat a fait l’objet de 4 avenants de prorogation en date du 20 juin, 2 novembre 2022, 3 mai 2023, 29 mai 2024 jusqu’au 29 mai 2025, précision faite dans le dernier avenant que si la commercialisation des biens n’était pas terminée à l’expiration de cette durée, et sauf dénonciation un mois à l’avance par l’une ou l’autre partie par courrier recommandé avec avis de réception, le mandat se renouvellerait par tacite reconduction pour une nouvelle période de 6 mois à l’issue de laquelle il prendra fin le 28 novembre 2025.
L’article 9 « Rémunération » du mandat non exclusif de vente par lots prévoit une rémunération fixée à 6,5 % hors taxe du montant des ventes TTC.
Selon l’article 10, la rémunération est exigible à la signature des actes authentiques de vente passés par devant le notaire, à réception de la facture correspondante.
Le 31 mars 2025, la société Inovefa a établi une première facture n°PTN202503-522 d’un montant de 33.150 euros TTC pour la vente « [Localité 8] – EHRHARD », correspondant au lot n°102.
Le 3 juin 2025, la société Inovefa a établi une seconde facture n°PTN202506-588 d’un montant de 40.500 euros TTC pour la vente « MATTRET / PRIEUX », correspondant au lot n°302.
Le 6 mai 2025, la société civile immobilière de construction vente 3 Langevin a émis un bordereau de paiement n°52 englobant la facture n°PTN202503-522 (comprenant une erreur matérielle sur le n° de lot : 402 au lieu de 102).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025 présenté le 16 juin 2025, la société Inovefa, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société civile immobilière de construction vente 3 Langevin de procéder au règlement de la somme de 73.650 euros TTC.
La demanderesse verser aux débats :
— la facture du 31 mars 2025 pour un montant de 33.150 euros TTC,
— la facture du 3 juin 2025 pour un montant de 40.500 euros TTC,
— le bordereau de paiement n°52 en date du 06/05/2025,
— les mails du 6 mai 2025 de la société Promege confirmant la transmission du bordereau de paiement n°52,
— la mise en demeure du 12 juin 2025,
— le mail du 20 juin 2025 de M. [A], co-fondateur de la société Promege. Ce mail confirme la transmission d’un bordereau de paiement à la banque pour les factures Inovefa et les ventes des lots 402 et 302 respectivement passées le 2 avril et le 4 juin 2025. Il indique par ailleurs que la banque ne souhaite pas procéder au règlement alors que l’offre de crédit a une échéance au 26 juin 2025,
— le bordereau de paiement n°53 en date du 20/06/2025.
Il résulte de ces éléments que la société Inovefa justifie de sa créance à l’égard de hauteur de la somme totale de 73.650 euros TTC correspondant à ses honoraires de commercialisation pour les ventes des lots 402 et 302.
Cette créance n’est pas contestée par la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2].
En conséquence, la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2], qui est débitrice de cette somme au titre des deux factures impayées, sera condamnée à son paiement à titre provisionnel.
Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire , le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Ces dispositions sont d’ordre public.
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
Au cas présent, la société Inovefa sollicite la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire, ainsi que les intérêts au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points soient dus à compter de la mise en demeure.
Les deux factures mentionnent des pénalités de retard au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiementde 40 euros. Ces factures sont précises et mentionnent une exigibilité à réception.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande et la condamnation provisionnelle au titre du paiement de factures sera assortie des intérêts au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 16 juin 2025, date de présentation de la mise en demeure.
La société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] est également débitrice de la somme de 80 euros (2 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire sur les deux factures impayées, et sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la société Inovefa.
Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière de construction vente [Adresse 2], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] à payer à la société Inovefa une indemnité au titre des frais de procédure de 1.500 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons à titre provisionnel la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] à verser à la société Inovefa la somme de 73.650 euros TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 juin 2025, date de la présentation de la mise en demeure ;
Condamnons à titre provisionnel la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] à verser la somme de 80 euros à la société Inovefa au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamnons la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] aux dépens ;
Condamnons la société civile immobilière de construction vente [Adresse 2] à verser à la société Inovefa la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 26 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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