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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00537 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00260 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AB6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 13 Mars 1964 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me MANON STURA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT [H]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 31 janvier 2023, Monsieur [G] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [9] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône saisie le 15 juillet 2022 confirmant la mise en recouvrement d’un indu d’un montant de 3 182,50 euros correspondant au double paiement de ses indemnités journalières au titre de l’assurance maladie ordinaire pour la période allant du 18 février 2020 au 22 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Monsieur [G] [E], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer éteinte, par le jeu de la prescription, l’action en remboursement des prestations indues, intentées par la [9],
Subsidiairement,
— prononcer la nullité de la notification de demande en remboursement de l’indu,
En tout état de cause,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait essentiellement valoir que l’action en recouvrement de l’indu introduite par la caisse par la notification du 1er juillet 2022 est prescrite à cette date. A titre subsidiaire, il ajoute que la notification de l’indu est irrégulière en ce que la mention relative au droit de l’assuré de demander dans un délai de vingt jours la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu fait défaut. Il sollicite par conséquent la nullité de ladite notification.
En défense, la [7] représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Sur la validité de la notification d’indu,
— dire et juger que l’indu est né par le virement bancaire en date du 19 août 2020,
— dire et juger que c’est la date du second paiement soit le 19 août 2020 qui constitue le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en recouvrement de la caisse,
En conséquence,
— rejeter la demande d’annulation de l’indu notifié le 1er juillet 2022 pour prescription de l’action en recouvrement de la caisse au 1er juillet 2022,
Sur la régularité de la notification et le bien-fondé de l’indu,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— le condamner au remboursement de la somme de 3 182,50 euros correspondant aux indemnités journalières du 18 février au 22 mai 2020, payer une seconde fois par virement bancaire du 19 août 2020,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que l’indu est né d’un double paiement à la date du 19 août 2020 des indemnités journalières correspondant à la période du 16 janvier 2020 au 19 juin 2020. S’agissant de la prescription soulevée, elle indique que le point de départ du délai de deux ans est la date du paiement des prestations au bénéficiaire, de sorte que l’indu né du double versement des prestations journalières à la date du 19 août 2020 pouvait être recouvré par elle jusqu’au 19 août 2022. S’agissant de l’irrégularité de la notification d’indu en date du 1er juillet 2022, elle considère que l’assuré n’a subi aucun grief au motif que l’indu a été constaté sur les seules considérations comptables de sorte qu’aucune rectification d’information n’aurait pu avoir d’incidence sur le montant de l’indu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article L332-1 du code de la sécurité sociale :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
(…)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est en tout état de cause pas contesté que Monsieur [E] s’est vu prescrire des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire pour la période allant du 15 janvier 2020 au 19 juin 2020.
Il sera constaté que la caisse a procédé à sept versements d’indemnités journalières à l’assuré :
— par mandatement du 24 mars 2020 la somme de 804 euros correspondant à la période du 18 février 2020 au 12 mars 2020 avec trois jours de carence du 15 février au 17 février 2020,
— par mandatement du 24 mars 2020 la somme de 67 euros correspondant à la période du 13 mars 2020 au 14 mars 2020,
— par mandatement du 31 mars 2020 la somme de 469 euros correspondant à la période du 15 mars 2020 au 28 mars 2020,
— par mandatement du 15 avril 2020 la somme de 469 euros correspondant à la période du 29 mars 2020 au 11 avril 2020,
— par mandatement du 24 avril 2020 la somme de 368,50 euros correspondant à la période du 12 avril 2020 au 22 avril 2020,
— par mandatement du 7 mai 2020 la somme de 469 euros correspondant à la période du 23 avril 2020 au 6 mai 2020,
— par mandatement du 28 juillet 2020 la somme de 536 euros correspondant à la période du 7 mai au 22 mai 2020,
Soit la somme de 3 182,50 euros d’indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire couvrant la période du 18 février 2020 au 22 mai 2020 inclus.
Il sera également relevé que la caisse a procédé au versement d’indemnités journalières à l’assuré par mandatement du 19 août 2020 de la somme de 5 631,60 euros correspondant à la période du 16 janvier 2020 au 19 juin 2020 ; soit la totalité des indemnités journalières au titre de période d’arrêt de travail pour maladie de l’assuré.
Le tribunal ne peut que relever que c’est donc à la date du 19 août 2020 que la caisse a eu connaissance du double versement des prestations d’indemnités journalières à Monsieur [E] ; cette date constituant le point de départ de la prescription.
La prescription n’était donc pas acquise lorsque la caisse a notifié à Monsieur [E] un indu le 1er juillet 2022.
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification de payer
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,
« I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
Les voies et délais de recours. (…)»
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne mentionne pas que l’inobservation de ses dispositions est sanctionnée par la nullité.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [E] soutient que la caisse reconnaît expressément que la notification d’indu ne comporte pas la mention relative au droit de l’assuré de demander dans un délai de vingt jours la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu.
S’il est tout à fait exact que la notification d’indu datée du 1er juillet 2022 ne respecte pas les exigences de forme posées par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne précise pas la mention relative au droit de l’assuré de demander dans un délai de vingt jours la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu, pour autant l’irrégularité de cette notification d’indu ne fait pas obstacle à l’examen au fond du litige, étant observé que Monsieur [E] a contesté cette notification en saisissant la commission de recours amiable.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme (2e Civ., 4 mai 2017, n°16-15.948, Bull. 2017, II, n°90).
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [E] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu réclamé.
Il s’ensuit que la demande en restitution de l’indu apparaît ainsi bien fondée.
Monsieur [E] sera par conséquent condamnée à verser à la [11] la somme de 3 182,50 euros correspondant aux indemnités journalières de l’assurance maladie perçues pour la période du 18 février au 22 mai 2020 et versée une seconde fois par mandatement du 19 août 2020.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle formée par la [6] à l’encontre de Monsieur [G] [E] en paiement de la somme de 3 182,50 euros à titre d’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 février 2020 au 22 mai 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la [6] la somme de 3 182,50 euros à titre d’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 février 2020 au 22 mai 2020 ;
LAISSE les dépens de l’instance à Monsieur [G] [E] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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