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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHBH
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[T] [U]
C/
S.A.S.U. ETOILE GARAGE
Expédition délivrée le 16.06.2025
à Me Anaëlle BARLOY
Exécutoire délivré le 16.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. ETOILE GARAGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] a acquis de la SASU ETOILE GARAGE le 16 octobre 2024 un véhicule d’occasion de marque POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 20 novembre 2013, présentant un kilométrage de 130 560, moyennant le prix de 8 300 euros outre 121,26 euros de frais d’immatriculation.
Le contrôle technique du véhicule effectué le 3 octobre 2024 lui a été remis, mentionnant que le véhicule présentait un kilométrage de 130 576 et trois défaillances mineures.
Après avoir constaté des anomalies, le 27 novembre 2024, Madame [T] [U] a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a mentionné quatre défaillances majeures et deux défaillances mineures supplémentaires.
Madame [T] [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 janvier 2025, demandé à la SASU ETOILE GARAGE la résolution amiable de la vente et le paiement d’une somme totale de 9 005,96 euros, dans un délai de 15 jours en indiquant que, si sa mise en demeure devait rester infructueuse, elle engagerait des poursuites judiciaires
En réponse, la SASU ETOILE GARAGE a proposé à Madame [T] [U] de procéder à un examen du véhicule et de prendre en charge tous les frais de réparation qui seraient utiles, ce qu’elle a refusé.
En l’absence de règlement amiable, Madame [T] [U] a fait assigner la SASU ETOILE GARAGE devant le tribunal judiciaire d’Amiens par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025 en résolution de la vente.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Madame [T] [U] a sollicité le bénéfice à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
A titre principal :
prononcer la résolution de la vente ; ordonner la restitution du véhicule ; condamner la SASU ETOILE GARAGE à enlever le véhicule restitué à ses frais ; condamner la SASU ETOILE GARAGE à lui restituer la somme de 8 421,26 euros, au titre du prix de vente du véhicule ; condamner la SASU ETOILE GARAGE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :441,50 euros correspondant au coût des frais bancaires, assurances et réparation ; 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise avant-dire-droit et désigner un expert pour l’expertise du véhicule d’occasion de marque POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] ; Désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises.
En tout état de cause :
condamner la SASU ETOILE GARAGE aux dépens ; condamner la SASU ETOILE GARAGE à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, Madame [T] [U] fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté est affecté d’anomalies multiples qu’elle n’était pas en capacité de déceler au moment de la vente étant un acheteur profane.
2
S’agissant des vices invoqués, Madame [T] [U] précise que le procès-verbal du contrôle technique réalisé par le vendeur en date du 3 octobre 2024 ne mentionnait que trois défaillances mineures alors que le procès-verbal du contrôle technique qu’elle a fait effectuer le 27 novembre 2024 révèle, en plus des défaillances précitées, plusieurs défaillances majeures : lave-glace inopérant, amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG), fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant et fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV). Elle expose, s’agissant du caractère antérieur à la vente des vices qu’elle a rencontré des difficultés dès le mois suivant la vente avec une panne de la batterie. Elle précise en outre qu’au cours des pourparlers, le vendeur avait expressément affirmé que le véhicule n’avait jamais été accidenté, ce qui s’est révélé inexact par la suite. Elle ajoute que l’annonce de vente diffusée sur Facebook mentionnait un « très bon état général » du véhicule, ce qui s’est révélé inexact.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [T] [U] s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil pour indiquer d’une part qu’elle a subi un préjudice matériel constitué par les frais d’assurance et les frais occasionnés par la réparation du véhicule : remplacement de la batterie, liquide de refroidissement, huile moteur, frais nécessaires pour un nouveau contrôle technique et l’achat de la plaque d’immatriculation. Elle ajoute d’autre part qu’elle subit un préjudice moral car elle utilisait ce véhicule quotidiennement dans la crainte permanente d’une panne, le voyant « huile moteur » s’allumant fréquemment. Madame [T] [U] explique qu’elle a d’abord été contrainte de mettre du liquide de refroidissement et de l’huile moteur tous les jours avant de travailler et avant de rentrer chez elle puis d’emprunter la voiture d’un ami qu’elle devra rembourser du surcoût de l’assurance qu’il aura déboursé. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à l’achat d’un nouveau véhicule.
La SASU ETOILE GARAGE s’en référant à ses écritures demande au tribunal de :
débouter Madame [T] [U] de l’ensemble de ses prétentions ; débouter Madame [T] [U] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;condamner Madame [T] [U] aux dépens ; condamner Madame [T] [U] à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SASU ETOILE GARAGE soutient, au visa des articles 1641, 1642 du code civil et 9 du code de procédure civile, que Madame [T] [U] n’apporte pas la preuve d’un vice caché sur le véhicule. Elle indique que la demanderesse ne démontre pas que le vendeur lui a affirmé au cours des pourparlers que le véhicule n’avait pas été accidenté et n’indique pas en quoi ces accidents mettent en cause sa sécurité, ni que cette information constituait un élément inhérent à son consentement. Elle ajoute concernant les défaillances apparues lors du nouveau contrôle technique que Madame [T] [U] a parcouru plus de 3 000 kilomètres depuis le précédent contrôle technique et que les défaillances peuvent résulter de l’ancienneté du véhicule qui a dix ans. Elle soutient s’agissant des défaillances majeures que d’une part, les lave-glaces inopérants et les amortisseurs endommagés étaient contrôlables lors de l’essai et d’autre part, que les fuites de carburant et les pertes de liquides étaient visibles lors de l’essai et qu’il n’est pas démontré qu’elles existaient au moment de la vente. Elle ajoute que s’agissant des défaillances mineures, outre le jeu anormal dans les directions lors de l’essai, les autres défaillances évoquées étaient mentionnées dans le procès-verbal avant la vente. Elle indique en outre que la SASU ETOILE GARAGE n’avait pas connaissance des précédents endommagements du véhicule en 2016 et 2018, cette information constituant une information interne à la marque VOLKSWAGEN.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire d’expertise elle se fonde sur l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose qu’en aucun cas, une mesure peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
3
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, cette règle découlant de sa seule qualité juridique de vendeur professionnel et non de sa compétence technique. Cette présomption pèse sur tout vendeur professionnel, que celui-ci soit fabricant ou simple revendeur.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique en date du 3 octobre 2024, réalisé préalablement à la vente du véhicule, indique que celui-ci affichait un kilométrage de 130 576 km et présentait trois défaillances mineures : un ripage excessif, une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche et un écart significatif entre les amortisseurs droit et gauche.
Le procès-verbal du contrôle technique en date du 27 novembre 2024, mentionne un kilométrage de 133 727 km et fait état, outre les défaillances mineures déjà relevées lors du précédent contrôle d’un jeu anormal dans la direction et d’une protection défectueuse des amortisseurs. Il relève en sus des défaillances majeures à savoir : un lave-glace inopérant, des amortisseurs endommagés ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, une fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant et une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usages de la route.
La comparaison des deux contrôles techniques, réalisés à 55 jours d’intervalle et après que le véhicule ait parcouru 3 151 kilomètres, permet d’établir que le véhicule acquis par Madame [T] [U] présente de nouvelles défaillances qualifiées de mineures et de majeures. Toutefois, Madame [T] [U] n’apporte aucun élément technique ou expertise établissant que ces défaillances sont antérieures à la vente.
En effet, Madame [T] [U] fait valoir que la panne de la batterie est survenue moins d’un mois après la vente, et que le second contrôle technique révélant plusieurs anomalies a été réalisé moins de deux mois après la cession.
Toutefois, ces seuls éléments de chronologie ne suffisent pas à établir de manière certaine que les vices invoqués étaient déjà présents au moment de la vente.
En outre, elle fait valoir que véhicule avait été endommagé à deux reprises avant la vente, ce qui ne lui avait pas été signalé lors de la vente.
4
Néanmoins, bien qu’il résulte de la fiche VOLKSWAGEN du véhicule litigieux que ce dernier a été endommagé deux fois en juillet 2016 puis en juillet 2018, ces dommages concernent les pare-chocs avant et arrière. Madame [T] [U] n’apporte pas d’élément permettant de démontrer un lien de causalité entre ces dommages et les défaillances constatées dans le procès-verbal du second contrôle technique, de sorte que cet élément ne prouve pas l’antériorité des vices soulevés par la demanderesse.
En outre, Madame [T] [U] ne produit aucun élément technique, tel qu’un rapport d’expertise, permettant de démontrer que les anomalies relevées n’ont pas pu résulter d’un usage ultérieur du véhicule ou d’un défaut d’entretien survenu après la vente.
Il ne peut être exclu que certains dysfonctionnements tels qu’une fuite, une usure accélérée d’un composant, ou même une panne de batterie aient été causés par l’utilisation du véhicule après son acquisition. À défaut d’une démonstration de l’antériorité des vices au jour de la vente, la garantie des vices cachés ne saurait s’appliquer.
Faisant application des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code civil, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire destinée à pallier la carence probatoire de Madame [T] [U] qui fonde principalement ses demandes sur un contrôle technique réalisé non-contradictoirement après la vente à son initiative en l’absence de tout autre élément technique.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [U] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] et des demandes accessoires en résolution de la vente, reprise du véhicule et restitution du prix.
Sa demande de dommages et intérêts reposant également sur les conséquences des vices dénoncés sur le véhicule sera également rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [U], condamnée aux dépens, devra payer à la SASU ETOILE GARAGE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
5
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [T] [U] de ses demandes en résolution de la vente du 10 octobre 2024, reprise du véhicule d’occasion de marque POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] et restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la SASU ETOILE GARAGE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La Greffière, La Présidente,
6
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