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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 24/08558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/08558 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBKH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
ne MOEHRMANN
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Anoja RAJAT,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [M]
né le 14 Janvier 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aline MOEHRMANN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21/12/2017, Monsieur [V] [C] a donné à bail à Monsieur [B] [R] [M] un local à usage d’habitation situé au [Localité 11], moyennant un loyer mensuel actuel de 400 € outre une provision sur charges de 70 € par mois.
Par acte signifié le 20/06/2023, le bailleur a délivré congé au locataire pour reprise pour habiter et pour non-paiement des loyers avec effet au 21/12/2023.
Par assignation délivrée le 16/09/2024, Monsieur [V] [C] a fait citer Monsieur [B] [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de validation du congé, d’expulsion du locataire et de sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent, outre les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/10/2024, et après renvois, examinée à l’audience du 17/06/2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses dernières conclusions, soit celles du 15/05/2025 pour la demanderesse et celles du 02/06/2025 pour la défenderesse.
En définitive, Monsieur [V] [C] sollicite de :
DIRE ET JUGER que le défendeur était occupant sans droit ni titre du 21 décembre 2023 au 5 octobre 2024 ;
CONDAMNER le défendeur à lui payer, depuis la prise d’effet du congé le 21 décembre 2023 jusqu’à évacuation définitive de l’appartement le 5 octobre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 470 Euros, sous réserve du décompte de charges définitif et qui sera indexé de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi,
DONNER ACTE au défendeur de ses règlements de nature à solder le montant de l’indemnité d’occupation précitée égale à la somme de 3365,80 Euros.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 460 Euros au titre des arriérés de charges, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme totale de 4263,85 Euros, au titre des travaux de remise en état de l’appartement, déduction déjà faite du dépôt de garantie s’élevant à 400 Euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 442 Euros au titre des frais générés par l’état de sortie des lieux.
En tout état de cause.
DEBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER le défendeur à lui payer la somme de 1500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation, des conclusions postérieures et de la décision à intervenir.
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a fait délivrer un congé valide à son locataire pour reprise au profit de sa fille étudiante à [Localité 11], mais également pour motif légitime tiré du non-paiement des loyers, avec effet au 21/12/2023, que le locataire s’est toutefois maintenu dans les lieux à la date d’effet du congé, sans droit ni titre et ce jusqu’au 05/10/2024, date à laquelle il a quitté le logement, dans un mauvais état, justifiant des travaux de réparation, qu’il est dès lors fondé à lui réclamer une indemnité d’occupation du 21/12/2023 au 05/10/2024 ainsi que le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 à 2024 et les honoraires du commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
En défense, Monsieur [B] [R] [M] demande de :
A titre liminaire,
DECLARER la procédure irrecevable pour défaut du droit d’agir
JUGER nul le congé pour reprise délivré le 20 juin 2023 pour absence de réel et sérieux;
JUGER les demandes au titre des taxes d’ordures ménagères de 2020, 2021, 2022 et 2023 dirigées å I 'encontre de Monsieur [R] irrecevables ou en tout cas mal-fondées;
JUGER les demandes au titre des taxes d’ordures ménagères de 2020, 2021 dirigées å I 'encontre de Monsieur [R] prescrites ;
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [C] å verser la somme de 5.000 euros å titre de dommages et intérêts pour congé dénué de caractère réel et sérieux ;
JUGER que le montant de la dette locative de Monsieur [R] avancé par Monsieur [C] n’est pas justifié,
LIMITER le montant de la dette locative (indemnité d’occupation) due par Monsieur [R] å la somme de 0 euros,
A titre subsidiaire,
REDUIRE les montants réclamés par Monsieur [C] au titre des prétendues dégradations du logement au montant du dépôt de garantie de 400 euros ;
ORDONNER les plus larges délais de paiement à Monsieur [B] [R] ;
JUGER que les versements intervenus s’imputeront sur le capital de la somme faisant l’objet de l’octroi de délai,
En tout état de cause,
JUGER que les parties supporteront chacune leurs propres frais et dépens exposés, en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif qu’elle n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Il soulève également la nullité du congé, en raison de son caractère frauduleux.
Sur le fond, il fait valoir que Monsieur [C] ne peut solliciter une seconde fois sa condamnation au paiement de la taxe d’ordures ménagères, excipant de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance d’injonction de payer du 09/06/2024, et de manière surabondante, la prescription de sa demande pour les années 2020 et 2021.
Il ajoute qu’il n’est pas tenu au paiement des frais d’état des lieux de sortie dans la mesure où le choix de mandater un huissier ne relève que de la volonté du bailleur, sans qu’il en soit averti.
Il conteste l’imputabilité de prétendues dégradations qui relèvent selon lui davantage d’une usure normale liée à la durée d’occupation des lieux.
Enfin, il ne conteste pas être redevable d’un arriéré d’indemnité d’occupation mais conteste le montant mis à sa charge par le bailleur d’un montant de 3 365,80 € au motif que ce dernier ne lui a jamais adressé de décompte de charges, qu’il n’est donc pas fondé en prendre en compte la provision sur charges de 70 € par mois pour le calcul de l’indemnité d’occupation mais uniquement le loyer nu, qu’il a déjà versé 3 378 € depuis le 31/10/2024 de sorte que sa dette est entièrement soldée.
Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Il est constant que le 20/06/2023, le bailleur a fait délivrer un congé à son locataire pour reprise pour habiter et pour motif légitime et sérieux avec effet au 21/12/2023.
L’action du bailleur ne vise pas à obtenir la résiliation du bail liant les parties mais à voir validé le congé qui a mis fin au bail et ce, afin de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M] qui s’est maintenu dans les lieux au-delà du 21/12/2023.
Ainsi l’action fondée sur l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne requiert pas à peine d’irrecevabilité de la demande la notification au représentant de l’État dans le département de l’assignation.
Les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont en effet applicables que lorsque l’expulsion sollicitée procède d’une demande de constat de la résiliation du bail avant son terme et non lorsque le bail s’est trouvé résilié à son terme par l’effet d’un congé.
Par conséquent la demande de Monsieur [C] en validité du congé délivré le 20/06/2023 est recevable.
Il y a lieu cependant de vérifier la validité dudit congé tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme il n’est pas contesté que le congé litigieux est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi de 1989 en ce qu’il est donné par acte d’huissier, en respectant un préavis de six mois et pour la fin de la première période triennale du bail.
Sur le fond, Monsieur [C] a délivré congé pour reprise au bénéfice de sa fille pour qu’elle y habite (l’acte délivré le 20/06/2023 précisant le nom du bénéficiaire, son adresse et le motif allégué de la reprise, à savoir la poursuite d’études universitaires à [Localité 11]) mais également pour motif légitime et sérieux tenant au non-paiement des loyers par Monsieur [R].
Non seulement Monsieur [R] [M] ne produit aucun élément probant permettant d’établir le caractère frauduleux du congé pour reprise – le profil Linkedin de la fille de Monsieur [C] mentionnant qu’elle est inscrite en CPGE au lycée [9] – mais en outre il ne conteste pas la situation d’impayés locatifs.
Le congé est donc parfaitement valable.
Il convient donc de constater la résiliation du bail au 21/12/2023, date de prise d’effet du congé.
Monsieur [R] [M] est donc devenu sans droit ni titre depuis cette date.
Monsieur [R] [M] sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour congé dénué de caractère réel et sérieux.
Sur les effets du congé
L’occupation illicite des lieux par [R] [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Le montant du loyer et de la provision sur charges s’élève à 470 euros par mois.
Le moyen tiré de l’absence de régularisation annuelle des charges locatives soulevé par le défendeur pour minorer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est inopérant, ce montant étant fixé selon les stipulations du bail rappelées ci-dessus.
Monsieur [C] est donc fondé à réclamer la somme de 3 365,80 euros (470 x 7 + (470 x 5/31)) au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de mars 2024 au 05/10/2024, date de sortie des lieux.
Il reconnaît cependant qu’il a perçu de Monsieur [R] [M] la somme totale de 3 378 euros, suivant échéancier de paiement convenu entre les parties en cours d’instance, de sorte que la créance est désormais soldée.
En conséquence, il convient de donner acte à Monsieur [R] [M] du paiement intégral de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2021 à 2024
Par requête datée du 02/04/2024, Monsieur [C] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’enjoindre Monsieur [R] [M] de lui régler la somme principale de 5 776 euros au titre des loyers et charges impayés mais également la somme de 441 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020 à 2023, charges récupérables auprès du locataire, selon décompte versé en annexe 3 par la partie demanderesse.
Par ordonnance du 09/06/2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint Monsieur [R] [M] de payer l’arriéré locatif de 5 776 euros mais a débouté Monsieur [C] de sa demande de paiement des charges récupérables, considérant que sa demande n’était pas justifiée.
Monsieur [C] a fait signifier le 25/06/2024 cette ordonnance portant acceptation partielle de ses demandes.
En faisant le choix de procéder à la signification de cette ordonnance, il s’est privé de la faculté de poursuivre Monsieur [R] [M] selon la procédure de droit commun, y compris pour le surplus contenu dans sa requête et non accepté par le juge.
Monsieur [C] ne peut donc plus solliciter dans le cadre de la présente procédure le paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 à 2023.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Il est cependant fondé à solliciter le paiement de cette taxe au titre de l’année 2024.
Au soutien de ses prétentions, il produit l’avis d’impôts locaux pour 2024, lequel indique que la cotisation annuelle s’élève à 123 euros. Monsieur [R] a quitté les lieux début octobre 2024. Il convient dès lors d’arrêter le montant dû à la somme de 92,25 euros (123 x 9 / 12).
En conséquence, Monsieur [R] [M] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [C], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur impute à son ancien locataire l’absence de nettoyage de l’appartement et plusieurs dégradations, en particulier sur :
— L’existence de nombreuses traces et impact sur la porte d’entrée, également abîmée sur la tranche
— L’existence de traces sur les murs, portes de placard et radiateurs
— Le démontage de la hotte de la cuisine
— La détérioration et le démontage d’un meuble équipant la cuisine
— La désolidarisation de l’évier
— L’existence des fissure et impacts sur certaines vitres des portes fenêtres
— L’existence de tâches sur les dalles de la terrasse
Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 21/12/2017 que l’état général de l’appartement est qualifié de très bon (A), à l’exception du balcon qualifié de bon, qu’il est fait mention de deux dalles qui bougent sur le balcon, de la présence de 4 trous (2 à l’entrée et 2 au séjour), le coin gauche d’une porte fenêtre abîmée ainsi qu’un impact au-dessus de l’évier et sur le plan de travail de la cuisine.
Le bailleur produit en annexe 13 l’annonce de location qui fait état d’un « très beau studio neuf de 26 m2 ».
L’état des lieux de sortie établi de manière contradictoire en date du 05/10/2024 sur une copie de l’état des lieux d’entrée, annotée en rouge, relève de nombreux désordres survenus en cours de location, décrits comme suit :
— Pour le balcon : « mauvais état 20 dalles hors d’usage HS
— Pour l’entrée et le séjour : les murs et portes sont qualifiés de mauvais état, le reste d’état moyen
— Pour la cuisine : le siphon, les joints, le réfrigérateur sont qualifiés de mauvais état, le reste d’état moyen, hotte aspirantes « pas là », « meuble hotte HS + meuble bas cuisine »
— Pour les toilettes, les joints sont qualifiés de mauvais état, le reste d’état moyen
— Pour la salle de bain, la porte est qualifiée de mauvais état, le reste d’état moyen
A la dernière page de l’état des lieux de sortie, datée et signée par le locataire, précédé de la mention « lu et approuvé », figure le commentaire suivant :
« … s’engage à prendre en charge les dégâts occasionnés suite à des dégradations :
— [Localité 10] / Porte fenêtres serrures + poignée
— Meuble kitchenette + éléments de cuisine
— Porte d’entrée
— Cadre de porte
— Hotte »
En outre, Monsieur [C] produit le procès-verbal de constat dressé le jour même, en présence de Monsieur [R] [M], par Maître [H] [Z], Commissaire de justice associé.
Cette dernière constate notamment que « le meuble au-dessus de l’évier est abîmé et très sale, la porte est mal fixée, l’évier est désolidarisé, affaissé et sale, la robinetterie entartrée, le mitigeur bouge, le meuble à gauche du réfrigérateur est abîmé en partie basse, le meuble sous évier est très abimé… ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres constatés sur les meubles de cuisine sont imputables au locataire s’agissant de dégradations et d’un défaut d’entretien courant et non d’une usure normale.
Il sera observé que le remplacement de la hotte – démontée et retrouvée dans le placard d’entrée tel que relaté par le commissaire de justice, n’est pas compris dans le justificatif du coût du remplacement des meubles de cuisine produit en annexe 10.
Monsieur [C] est dès lors fondé à mettre à la charge du locataire la somme de 594 euros au titre du remplacement des meubles de cuisine.
Concernant l’état des murs et des plafonds, le commissaire de justice décrit le plafond de l’entrée en état d’usage, avec la présence de toiles d’araignée, constate des traces sur les murs en fibre de verre et à l’intérieur du placard, indique que le plafond du séjour est en bon état général. Ces désordres n’excèdent pas une usure normale liée à la durée d’occupation des lieux.
En revanche, les murs du séjour sont décrits comme tachés et plus particulièrement au niveau de l’espace cuisine. Le commissaire de justice fait également mention de traces sur la porte du séjour, sur les cadres des portes-fenêtres et sur la porte de la salle de bain. Ces salissures témoignent également d’un défaut d’entretien du logement.
La remise en peinture et le lessivage des portes, mise à la charge du locataire sera évaluée à la somme de 200 euros.
Enfin, concernant le remplacement des dalles de la terrasse, il est noté dans l’état des lieux de sortie que 20 dalles sont hors d’usage alors que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice indique seulement qu’elles sont très sales et tachées.
Le bailleur produit un devis de la société SOPRASSISTANCE pour la dépose, l’évacuation de 25 dalles détériorées, la fourniture et la pose de 25 nouvelles dalles type XERA BETON PLUS pour un coût total de 2 634 euros.
L’existence de salissures ou taches – non contestée – démontre à l’évidence un manque d’entretien imputable au locataire.
En revanche, il n’est mentionné ni dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice, ni dans l’état des lieux de sortie qu’elles sont fissurées ou instables.
Le bailleur soutient que le commissaire n’est pas un professionnel et ne pouvait donc déterminer si l’état des dalles nécessitait un simple nettoyage ou leur remplacement.
Or, le bailleur ne verse aux débats aucun diagnostic ou rapport d’un professionnel du bâtiment permettant d’expliquer les causes pour lesquelles les dalles seraient impropres à leur usage et devraient nécessairement être remplacées, étant observé que dans l’état des lieux d’entrée, deux dalles étaient notées comme instables et que le bailleur qui a déjà loué son bien antérieurement ne précise pas la date à laquelle il a fait poser le dallage sur son balcon.
Au regard de ces éléments, le bailleur ne saurait mettre à la charge du locataire la réfection partielle du sol du balcon mais uniquement son nettoyage qui sera évalué à la somme de 260 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [M] sera condamné à régler la somme totale de 1 054 euros au titre des réparations locatives, dont à déduire le montant de 400 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat
Aux termes de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ne résulte pas du constat d’huissier dressé le 05/10/2024, que le locataire ait été valablement avisé 7 jours à l’avance par LRAR.
Dans ces conditions, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de remboursement des frais d’état des lieux de sortie.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur est salarié intérimaire en Suisse et perçoit un salaire de l’ordre de 5 100 CHF. Il ne précise ni la nature ni le montant de ses charges courantes.
Par ailleurs, le défendeur a déjà bénéficié de fait d’un large délai de paiement.
Dans ces conditions et compte tenu des sommes mises à sa charge, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au demandeur la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE la validité du congé délivré à Monsieur [B] [R] [M] le 20/06/2023 et ayant pris effet au 21/12/2023,
CONSTATE que Monsieur [B] [R] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
DEBOUTE Monsieur [B] [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [M] à payer à Monsieur [V] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, pour la période du 01/03/2024 au 05/10/2024, date de libération définitive des lieux,
DONNE ACTE aux parties du paiement par Monsieur [B] [R] [M] à Monsieur [V] [C] de l’intégralité de l’indemnité d’occupation soit la somme de 3 365,80 € due pour la période du 01/03/2024 au 05/10/2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [M] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 92,25 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DECLARE Monsieur [V] [C] irrecevable en sa demande de paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 à 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [M] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1054 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT qu’il convient de déduire des sommes dues par Monsieur [B] [R] [M] le montant de 400 € au titre du dépôt de garantie,
DEBOUTE Monsieur [B] [R] [M] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de paiement des frais d’état de sortie des lieux,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [M] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [M] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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