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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 18 févr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance L' ENTREPRISE D' ASSURANCE ALLIANZ IARD, S.A.S. F CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 18 Février 2026
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJXO
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
Jean Michel [G]
C/
S.A.S. F CONSTRUCTIONS, [A] [V], Compagnie d’assurance L’ENTREPRISE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE :
Monsieur Jean Michel [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Doriane DOMITILE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.S. F CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance L’ENTREPRISE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 28 Janvier 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 18 Février 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alain ANTOINE, Me Doriane DOMITILE le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] est propriétaire d’une parcelle de terrain bâtie sise [Adresse 1] à [Localité 4], contigüe à la parcelle de M. [A] [V].
Le 9 mars 2020, M. [A] [V] a sollicité l’obtention d’un permis de construire en vue de procéder à l’édification d’une construction à usage d’habitation, lequel lui a été accordé.
Se plaignant d’une non-conformité de la construction au permis de construire, M. [Z] [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [A] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, M. [Z] [G] expose que le mur édifié par M. [A] [V] ne respecte pas le permis de construire qui limite la hauteur à 1,80 mètres.
Il ajoute que ledit mur ne semble pas conforme aux règles de l’art, notamment en l’absence de barbacane lui occasionnant un ruissellement des eaux de pluie sur sa parcelle et que le remblai effectué pour la construction de la piscine de M. [V] exerce une poussée à l’origine de fissure sur son propre mur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00394.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, M. [A] [V] a fait assigner la SAS F CONSTRUCTIONS et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00394.
Au soutien de sa demande, M. [A] [V] expose que la SAS F CONSTRUCTIONS a édifié le mur de soutènement litigieux.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00459.
A l’audience du 28 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00394.
Régulièrement assignées, les sociétés F CONSTRUCTIONS et ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 18 février 2026.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande, s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par M. [Z] [G], notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 6 mars 2025, mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de M. [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [H] [C] [W], [Courriel 1], [Adresse 5], [XXXXXXXX01], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [G] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Rejetons les autres demandes.
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJXO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Février 2026
Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [G].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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