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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 21 nov. 2024, n° 24/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04901 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02934 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D5K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
******
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : PFISTER Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] [I] [V], née le 7 janvier 1971, a sollicité auprès de la [6] le bénéfice de la [8].
Par décision du 27 mars 2024, la [6] a rejeté la demande, les ressources de Madame [P] [I] [V] étant supérieures aux plafonds applicables.
Madame [P] [I] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la décision de la [5].
Le 24 juin 2024, Madame [P] [I] [V] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision de rejet implicite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [P] [I] [V] est comparante à l’audience et désire se désister du recours formé devant le tribunal.
La [6] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée selon pouvoir par Madame [H] [W],
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU’IL convient de donner acte à Madame [P] [O] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance, sauf convention contraire, en l’occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Madame [P] [O],
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Madame [P] [I] [V] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge Madame [P] [I] [V],
L’agent du greffe La Présidente
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