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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/12204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C536D
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C536D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat du 24 juin 2021, M. [N] [J] [K] a donné à bail une maison d’habitation dénommée " [V] " située à [Localité 4] (72) à Mme [S] [A] pour un loyer mensuel de 600 euros.
Dans la nuit du 2 au 3 mars 2023, Mme [A] est décédée dans cette maison.
Une enquête pénale a été ouverte et ladite maison a été alors placée sous scellés le 3 mars 2023.
Le 5 avril 2024, M. [G] [K] a sollicité la restitution du scellé et, par ordonnance du 11 avril 2024, le juge d’instruction a fait droit à sa demande, fixant la date de restitution au 12 avril 2024.
Procédure
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, M. [J] [K] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivants conclusions notifiées le 20 septembre 2025, M. [J] [K] demande au tribunal de :
— condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15.645,06 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
— condamner l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [K] expose que la responsabilité de l’Etat doit être retenue, même en l’absence de faute lourde, du fait de l’atteinte portée au principe d’égalité devant les charges publiques, atteinte en l’espèce caractérisée par l’apposition des scellés sur sa propriété qui lui a interdit d’en disposer à sa convenance.
En réparation, il sollicite les indemnisations suivantes :
— la perte de revenus locatifs du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024, date à laquelle il explique que les meubles et effets personnels de Mme [A] ont été définitivement déménagés (18 mois x 600 euros = 10.800 euros) ;
— le nettoyage des traces de sang (348 euros) ;
— le changement de la porte d’entrée qui avait été fracturée lors de l’assassinat (3.390,20 euros) ;
— la peinture de la porte (577,50 euros) ;
— le changement du four en raison de sa non utilisation et de l’humidité (532,26 euros).
Par conclusions du 20 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter M. [J] [K] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par M. [J] [K] au titre de sa perte de revenus qui ne saurait excéder la somme de 3.600 euros ;
— débouter M. [J] [K] de ses plus amples demandes indemnitaires ;
— statuer ce que de droit s’agissant des frais et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, à titre principal, que le demandeur n’a pas épuisé les voies de recours mises à sa disposition, et notamment la demande en restitution prévue à l’article 99 du code de procédure pénale qui aurait dû être actionnée plus tôt, et n’a pas engagé de poursuites indemnitaires contre l’auteur de l’infraction. Il considère que M. [J] [K] est donc mal fondé à engager la responsabilité de l’Etat.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, il soutient que la demande en réparation au titre de la perte de loyers doit être revue à la baisse et que le demandeur ne justifie pas du lien de causalité entre, d’une part, les demandes en indemnisation liées aux restaurations réalisées sur le bien suite à sa restitution et, d’autre part, le placement sous scellés.
Par conclusions du 17 octobre 2025, le ministère public est d’avis que le demandeur est tiers à la procédure et que le placement sous scellés de son bien a rendu ce dernier indisponible, que le demandeur a donc souffert d’un préjudice anormal et spécial sur la période du 1er avril 2023 au 12 avril 2024, date de la restitution, et que son droit à réparation paraît acquis. Le ministère public s’en rapporte sur l’évaluation du préjudice s’agissant de la perte des loyers et émet des réserves sur les autres demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’action en responsabilité prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (Civ. 1ère, 13 mai 2020, n° 19-17.970).
Toutefois, les tiers à la procédure peuvent obtenir, quant à eux, réparation même en l’absence de faute lourde, dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. L’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
Enfin aux termes de l’article 99 du code de procédure pénale :
« Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. Lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1.
Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
L’ordonnance du juge d’instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ".
En l’espèce, M. [J] [K], tiers à la procédure judiciaire ayant justifié la mise sous scellés, étant le seul membre de la collectivité à subir les conséquences du placement sous scellés dudit logement, justifie d’un préjudice spécial.
Il est également établi que sa maison, louée à Mme feue [A], a été placée sous scellés du 3 mars 2023 au 12 avril 2024. M. [J] [K] a donc été privé de la disponibilité de son bien sur une période de près de 14 mois.
L’appréciation du caractère anormal du préjudice tient compte d’une durée que tout citoyen doit normalement supporter du fait de l’intervention de la justice. Il s’agissait, dans le cas présent, d’une affaire criminelle, Mme [A] ayant été tuée à son domicile.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que dès que M. [J] [K] a sollicité la restitution de son bien (requête du 5 avril 2024) en application des dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale, le scellé a été immédiatement levé le 12 avril 2024 (ordonnance du 11 avril 2024). Le demandeur ne justifie pas d’une précédente requête qui n’aurait pas été favorablement accueillie.
En outre, le préjudice sollicité lié à la perte de revenus locatifs ne pourrait être qu’une perte de chance de relouer son bien sur la période allant du 1er avril 2023 au 12 avril 2024, la locataire en titre étant décédée.
Enfin, les autres préjudices allégués, soit l’indemnisation du nettoyage des traces de sang, du changement de la porte d’entrée et de la réfection de sa peinture, sont sans lien avec le placement sous scellés du logement mais directement causés par l’effraction et l’infraction commises dans l’habitation le soir des faits criminels. Quant à la détérioration du four qui serait due à l’absence d’usage et à l’humidité de la maison pendant la période d’indisponibilité du bien, force est de constater qu’aucun élément de preuve corrobore cette affirmation, le demandeur se bornant à verser aux débats une facture.
Il s’en déduit que le préjudice anormal supposé revêtir une gravité suffisante pour caractériser une rupture d’égalité devant les charges publiques, dont la charge de la preuve incombe au demandeur, n’est pas ici établi.
M. [J] [K] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [K], partie perdante, est condamné aux dépens. Il est débouté de ses propres demandes de ce chef ainsi que de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [N] [J] [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [J] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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