Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 26 mai 2026, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/
AUDIENCE DU 26 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00378 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CISR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
[V] [G]
Grosse et
Expédition le
à
Me Nadège RAOUL
ccc PR
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 24 mars 2026
Jugement rendu en audience publique le 26 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 15 mars 2023
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024;
RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (MAROC)
ET
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (60)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (MAROC), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 15 mars 2023;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [W] [Z] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’il incombe à Madame [W] [Z] et Monsieur [Y] [G] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Madame [W] [Z] au titre de la prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [Z];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [G] exerce, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, un droit de visite sur l’enfant, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’Association d’enquête et de médiation, [Adresse 3], en fonction des disponibilités d’accueil et de l’organisation du service, et selon les modalités prévues par l’organisme, l’enfant étant conduit à l’espace de rencontre et ramené par la mère ;
DIT que le père peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants ;
DIT que chaque parent devra prendre contact avec l’association (tél. [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELLE que le droit de visite ainsi fixé ne pourra s’exercer que sur présentation du présent jugement aux responsables de l’association et après contact téléphonique dans les huit jours précédant la première visite ;
DIT qu’à la demande des parties et en accord avec l’association, l’exercice du droit de visite tel qu’organisé pourra se poursuivre au-delà de la période fixée par la décision à la condition que soit initiée une procédure devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer les droits de Monsieur [Y] [G] ;
DIT que faute pour Monsieur [Y] [G] d’avoir exercé son droit de visite au cours de deux mois consécutifs (sauf fermeture du lieu d’accueil), il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [V] [G] ;
En conséquente, le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
PRONONCE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [J] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à COMPIEGNE ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne le 18 janvier 2024 ;
TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de radiation de cette inscription au fichier des personnes recherchées ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Contrats ·
- Écrit ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Allégation ·
- Serment décisoire ·
- Partie ·
- Prêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Effacement
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Juge des tutelles ·
- Autorisation de vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Évaluation ·
- Décret ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Accident du travail
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Cigarette ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Site internet ·
- Education
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.