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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 23/09595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09595 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSYN
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL – 1706
Me Claire PICHON – 507
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MATMUT société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constituée avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 novembre 2023, Monsieur [W] [Z] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il expose avoir été renversé le 7 janvier 2022 par un véhicule assuré auprès de la compagnie assignée, alors qu’il se trouvait à pied sur un passage protégé.
Il indique avoir encaissé une provision à valoir sur son dédommagement et s’être soumis à une expertise médicale réalisée dans un cadre amiable par le Docteur [F] [P] et le Docteur [G] [H] selon un rapport établi le 28 février 2023.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son préjudice comme suit :
— dépenses de santé = 381, 11 €
— frais divers = 1 505, 80 €
— déficit fonctionnel temporaire = 786 €
— souffrances endurées = 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 6 050 €
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €
— préjudice d’agrément = 18 000 €,
avec majoration et capitalisation des intérêts,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens donnant lieu à application de l’article 699 de ce même code.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MATMUT propose que le dommage de Monsieur [Z] soit fixé ainsi :
— dépenses de santé = 273, 11 €
— frais divers = 1 321, 80 €
— déficit fonctionnel temporaire = 655 €
— souffrances endurées = 3 800 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 250 €
— préjudice esthétique permanent = 1 400 €
— préjudice d’agrément = 3 000 €.
L’assureur s’oppose à la majoration des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’indemnisation du dommage subi par Monsieur [Z]
En l’absence de contestation par la MATMUT du droit à réparation de Monsieur [Z] fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement, étant observé que Monsieur [Z] a présenté consécutivement au sinistre un traumatisme avec plaie ouverte au niveau du genou droit et un traumatisme au niveau du nez.
Les dépenses de santé actuelles
Des frais restés à charge au titre de dépenses de pharmacie et d’honoraires de consultations médicales représentant un volume global de 273, 11 € donnent lieu à un accord en défense.
Monsieur [Z] prétend également au remboursement de dépenses liées à une séance d’ostéopathie et à des honoraires de kinésithérapie.
Il se heurte à un refus opposé par la MATMUT, qui tient à l’absence de preuve d’un défaut de prise en charge par sa complémentaire santé.
Le demandeur ne justifie toujours pas de ce que les soins dispensés par Monsieur [T] [L] n’ont fait l’objet d’aucun règlement à son bénéfice, notamment en fournissant une attestation de sa mutuelle.
En revanche, les décomptes de Radiance Mutuelle en date des 12 février 2023 attestent d’une somme restée à charge de 15 € + 15 € + 27 € + 18 € = 75 € au titre de séances de kinésithérapie des 21 janvier 2022, 1er mars 2022, 4 mars 2022 et 26 avril 2022, qui sera supportée par l’assureur défendeur.
Soit un total de 348, 11 €.
Les frais divers
*les honoraires du médecin conseil
Monsieur [Z] justifie d’un paiement à hauteur de 720 € au Docteur [H] par une facture établie le 16 janvier 2023, de sorte que cette somme sera mise à la charge de l’assureur.
*les frais de transport
Les éléments produits en demande justifient de satisfaire la réclamation financière s’élevant à la somme de 209, 80 €.
*l’assistance par tierce personne temporaire
Les experts médicaux retiennent un besoin en aide humaine à raison de 4 heures par semaine du 7 janvier 2022 au 1er mars 2022, soit un volume de 54 jours / 7 jours x 4 heures = 31 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera déterminée en considération d’un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 527 €.
D’où un poste globalement réparé par une indemnité de 720 € + 209, 80 € + 527 € = 1 456, 80 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médicale distingue deux phases de déficit qui seront réparées en considération d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de classe II ou 25 % du 7 janvier 2022 au 1er mars 2022, soit une période de 54 jours justifiant une indemnité de 378 €
— déficit de classe I ou 10 % du 2 mars 2021 au 6 juillet 2022, veille de la consolidation, soit une période de 127 jours justifiant une indemnité de 355, 60 €,
d’où un total de 733, 60 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs morales et physiques éprouvées antérieurement à la consolidation, tenant au fait générateur comme aux soins requis par l’état de la victime, étant relevé que Monsieur [Z] a dû se soumettre à un traitement de rééducation.
Leur intensité a été évaluée par les Docteurs [H] et [P] à hauteur de 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 4 500 € sera accordée au demandeur.
Le déficit fonctionnel permanent
Les Docteurs [H] et [P] retiennent un état séquellaire tenant à des douleurs chroniques et des troubles dans les conditions d’existence.
Ils concluent à une invalidité de 5 % chez un sujet né le [Date naissance 3] 1956 et donc âgé de 66 ans lorsque la consolidation de son état a été acquise le 7 juillet 2022.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 210 €, le montant de l’indemnité sera de 6 050 €.
Le préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise médicale fait état d’un dommage de 1 sur 7 tenant à deux cicatrices au niveau de la face de 2 et 1,5 centimètres.
Eu égard à la localisation et à l’ampleur du préjudice, il convient de mettre à la charge de la MATMUT une indemnité de 1 500 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Monsieur [Z] justifie qu’il s’adonnait effectivement au tennis avant l’accident et qu’il participait même à des tournois.
Le rapport d’expertise médicale écarte une contre-indication à la pratique de ce sport et fait mention d’une gêne pour la compétition.
Il convient donc de noter que les séquelles consécutives au sinistre n’induisent pas une impossibilité pour Monsieur [Z] de jouer au tennis, mais uniquement une gêne et seulement lorsque l’intéressé doit pratiquer son sport à un rythme plus soutenu.
Ces éléments, qui attestent de la réalité d’un dommage tout en relativisant son ampleur, justifient de fixer le quantum de l’indemnité réparatrice à hauteur de 5 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [Z] sera fixé ainsi : 348, 11 € + 1 456, 80 € + 733, 60 € + 4 500 € + 6 050 € + 1 500 € + 5 000 € = 19 588, 51 €, dont il faut déduire la provision de 1 500 € déjà encaissée, d’où un reliquat de 18 088, 51 € mis à la charge de la MATMUT.
L’article L211-9 du code des assurances prévoit en ses trois premiers alinéas que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
L’article L211-13 de ce même code sanctionne tout manquement en la matière par le doublement du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article R211-44 prévoit que le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur dans un délai de 20 jours à compter de l’examen de la victime.
En l’état d’un accident survenu le 7 janvier 2022, Monsieur [Z] fait mention d’une première offre de provision émise en mai 2022 qui est donc conforme aux prescriptions légales.
L’émission d’une offre définitive le 10 août 2023 par l’assureur MATMUT consécutivement à la remise du rapport d’expertise daté du 28 février 2023 qui constate la consolidation de la victime ne méconnaît pas non plus les termes du texte de référence dès lors que le rapport devait être transmis au plus tard le 19 mars 2023, ce qui repoussait la date limite de communication de l’offre jusqu’au 19 août 2023.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera possible.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [Z] conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à Monsieur [W] [Z] après déduction de la provision encaissée la somme de 18 088, 51 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [W] [Z]
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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