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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 7 mai 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 54/26CIV
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSTC
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
Monsieur [X] [S] [N]
né le 17 Mars 1967 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Et :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 02 Avril 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mr [N] et à Mr [H] le
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSTC – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] a acquis le 28 juin 2025 un véhicule BMW SERIEX immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 2 300 euros.
Monsieur [X] [N] a joint à sa requête une attestation de vaine tentative de conciliation extrajudiciaire en date du 3 novembre 2025.
Par requête du 30 novembre 2025, Monsieur [X] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de demander la résolution de la vente et d’être remboursé du prix d’achat du véhicule au motif qu’il est dans l’incapacité d’obtenir un certificat d’immatriculation en son nom, le véhicule étant inscrit avec une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Il demande également 2 000 euros à titre de dommages et intérêt en remboursement des frais de gardiennage et au titre de l’assurance payée mensuellement.
Les parties ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 5 février 2026.
L’accusé de réception du courrier recommandé a destination de Monsieur [Q] [H] n’étant pas au dossier, il a été demandé à Monsieur [X] [N] de faire citer le défendeur à l’audience du 2 avril 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 6 février 2026, Maître [C] a expliqué intervenir pour le compte de Monsieur [Q] [H] et a indiqué que le véhicule vendu était grevé d’un gage antérieur à la vente mais que son client avait remis un certificat de situation administrative encore valide mais non actualisé le jour de la transaction. Il propose une conciliation avec un remboursement intégral du prix de la vente à destination de l’acheteur, une restitution du véhicule dans l’état où il se trouvait lors de la vente accompagnée des documents en la possession du vendeur, une absence de pénalité ou de dommages et intérêts à l’encontre de son client et un délai pour procéder au remboursement avec un échéancier de 500 euros par mois.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [N] a expliqué être en accord avec les termes du courrier du conseil de Monsieur [Q] [H] mais au surplus demande 270 euros pour les frais d’assurance engagés et un remboursement intégral des frais d’huissier.
Monsieur [Q] [H], n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de résolution de la vente
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment :
— le certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [Q] [H]
— le certificat de cession
— l’attestation d’assurance du véhicule à compter du 28 juin 2025 ainsi qu’un document attestant du paiement mensuel de la somme de 29,94 euros au titre de l’assurance du véhicule,
— le certificat de situation administrative détaillé sur lequel est mentionné une opposition au transfert du certificat d’immatriculation depuis le 22 avril 2023,
— le justificatif de paiement du véhicule à un prix de 2 300 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces qu’en effet l’ancienne carte grise barrée ne portait pas mention du gage dont bénéficiait Monsieur [Q] [H] depuis le 22 avril 2023.
En application des dispositions de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrance comprend celle de délivrer la chose mais également celle de tous ses accessoires indispensables à son usage perpétuel.
L’obligation de délivrance dans la vente d’un véhicule d’occasion comprend donc celle de livrer un véhicule purger de tout gage (sauf acceptation expresse de l’acquéreur d’acheter un véhicule gagé).
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente.
La résolution de la vente du véhicule d’occasion sera donc prononcée dans les termes du dispositif conformément à la demande. Il s’ensuit que Monsieur [Q] [H] devra rembourser le prix payé (2 300 euros) et que Monsieur [X] [N] devra lui restituer le véhicule.
II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1611, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Il sera alloué à Monsieur [X] [N] le coût de l’assurance depuis l’achat du véhicule et dont il justifie.
En conséquence, Monsieur [Q] [H] sera condamné à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 269,46 euros à titre de dommages et intérêts.
III- Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1342-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] non comparant ne justifie pas de sa situation financière de sorte qu’il ne peut être apprécié si sa demande est compatible avec l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, Monsieur [Q] [H] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’huissier.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule d’occasion BMW SERIE X immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 juin 2025 entre Monsieur [Q] [H] et Monsieur [X] [N],
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à Monsieur [X] [N] les sommes de :
— 2 300 € en remboursement du prix,
— 269,46 € au titre des dommages et intérêts,
DIT que Monsieur [X] [N] devra restituer le véhicule à Monsieur [Q] [H],
REJETTE toutes plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier,
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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