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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° Minute : 040/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSUI
Entre: DEMANDEURS
Madame [Q] [B] épouse [U]
née le 1er janvier 1969 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [A] [U]
né le 1er janvier 1962 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Stéphanie SIMON de L’AARPI LAWINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame AngéliqueLALOYER
Expédition le :
à Me [Localité 5], Me LEFEVRE pour Me PALMAS + Service des expertises
Grosse le :
à Me [Localité 5], Me LEFEVRE pour Me PALMAS
DÉBATS :
À l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [P] [R] à la demande de [H] [W] et [J] [I] portant sur des désordres affectant la réalisation des travaux de leur maison à usage d’habitation, au contradictoire des consorts [U], de la SAS ACR TERRASSEMENT, la SARL ABC DIAGS, la SA AXA France IARD, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la SAS SUEZ EAU FRANCE.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 05 et 21 janvier 2026, les consorts [U] ont fait assigner la société MIC INSURANCE COMPAGNY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [P] [R] communes et opposables ainsi que de réserver les dépens.
A l’audience du 05 mars 2026, les consorts [U] ont maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
La société MIC INSURANCE COMPAGNY a formulé oralement protestions et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [P] [R], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Les consorts [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MIC INSURANCE COMPAGNY est visée en tant qu’assureur de la société AZT CONSTRUCTION qui a réalisé les travaux litigieux.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPAGNY dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
Les consorts [U] seront donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPAGNY les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 20 novembre 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MIC INSURANCE COMPAGNY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des consorts [U] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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