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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 28 juil. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 20]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00571 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZZ7
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître BERTHELOT
Copie à Maître Maryline TEIXEIRA
Copie dossier
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [T] [E]
né le 17 Mai 1959 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant représenté par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [A] [K] épouse [E]
née le 03 Avril 1958 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante représentée par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [N] [E]
né le 26 Janvier 1989 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant représenté par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
Mme [X] [M] épouse [C]
née le 03 Avril 1980 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
Non comparante représentée par Maître Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [Z] [M] épouse [I]
née le 09 Décembre 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante représentée par Maître Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [V] [M] épouse [D]
née le 12 Novembre 1967 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante représentée par Maître Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [F] [M] épouse [G]
née le 04 Septembre 1944 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante représentée par Maître Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [H] [M] épouse [R]
née le 14 Mars 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
Non comparante non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge assistée de Laurie BALDINI, Greffière
Cyrielle ROUSSELLE président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [A] [K] épouse [E], en qualité d’usufruitiers, et Monsieur [N] [E], en qualité de nu-propriétaire, sont propriétaires d’une parcelle comprenant leur maison d’habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 15], cadastrée section ZE n°[Cadastre 1].
Madame [F] [G] veuve [M], en qualité d’usufruitière, et Mesdames [Z] [M] épouse [I], [H] [M] épouse [R], [V] [M] épouse [D] et [X] [M] épouse [C], en qualité de nus-propriétaires, sont propriétaires indivises de la parcelle voisine, sise [Adresse 8]), cadastrée section ZE n°[Cadastre 11].
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 24 mai et le 13 juin 2024, les consorts [E] ont fait assigner les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant à juge unique, à son audience du 6 septembre 2024, aux fins de condamnation solidaire en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état des parties jusqu’à l’audience utile du 6 juin 2025, à laquelle :
— les consorts [E], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs dernières écritures déposées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite la condamnation solidaire des consorts [M] en paiement de la somme de 8 900,65 € en réparation de leur préjudice matériel au titre des dégâts causés sur leur grillage de clôture, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— Mesdames [F], [Z], [V] et [X] [M], représentées par leur conseil, ont soutenu leurs dernières écritures déposées à la barre, aux termes desquelles elles sollicitent in limine litis de voir déclarer l’action prescrite et donc irrecevable, et en tout état de cause de débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 800 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Madame [H] [M] n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de chaque partie pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action :
Vu l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant d’une exception de procédure, il n’appartient pas aux consorts [E] de démontrer que leur action n’est pas prescrite mais aux consorts [M] de démontrer qu’elle l’est.
Or, en l’espèce, le seul fait que la végétation qui serait à l’origine des dégâts dont se prévalent les consorts [E] est dense ne suffit pas à démontrer qu’elle serait présente depuis plus de cinq ans sur les terrains litigieux, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixée à une date précise antérieure au 4 mai 2023, date du procès-verbal de constat dressé par Maître [P] [U], Commissaire de justice.
Pour ces raisons, la présente action n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation en paiement en réparation du préjudice matériel :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au demandeur à une action en responsabilité de démontrer qu’il subit un préjudice, lequel est la conséquence directe de la faute d’autrui, pour en obtenir réparation.
En l’espèce, les limites des terrains ne souffrent par ailleurs d’aucune contestation, vu le procès-verbal contradictoire de rétablissement de limites dressé le 20 septembre 2023 par Monsieur [W] [J].
Vu le procès-verbal de constat dressé le 4 mai 2023 par Maître [P] [U], Commissaire de justice, il ne fait aucun doute que l’endommagement de la clôture et la nécessité de remplacer le grillage appartenant aux consorts [E] ont été directement causés par cette végétation dépassant la limite des terrains et abîmant le grillage.
La réalité du dépassement de la végétation et des branchages depuis la parcelle des consorts [M] sur celle des consorts [E] ne peut non plus être contestée dans la mesure où dès la première mise en demeure, la végétation concernée a été coupée et la parcelle des consorts [M] a été nettoyée par ces dernier, mettant ainsi fin au préjudice.
Les consorts [E] font ainsi la démonstration de la réalité de leur préjudice et de sa cause directe ressortant d’un défaut d’entretien de leur terrain par les consorts [M].
Vu les devis de réparation versés aux débats et en application du principe de réparation intégrale, sans enrichissement de la personne préjudiciée, les consorts [M] seront donc condamnés à verser aux consorts [E] la somme de 7 282 €.
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des consorts [M] mais à condamnation des membres de l’indivision [M] en leur qualité d’usufruitiers et de nus-propriétaires.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [M], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser aux consorts [E] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû avancer pour leur représentation en justice, de sorte que les consorts [M] seront condamnés à leur payer la somme globale de 1 200 €.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, à juge unique et après débats publics selon la procédure orale, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
REJETTE l’exception de procédure visant la prescription et DÉCLARE recevable la présente action ;
CONDAMNE Madame [F] [G] veuve [M], en qualité d’usufruitière, et Mesdames [Z] [M] épouse [I], [H] [M] épouse [R], [V] [M] épouse [D] et [X] [M] épouse [C], en qualité de nus-propriétaires de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 15], cadastrée section ZE n°[Cadastre 11], à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [A] [K] épouse [E], en qualité d’usufruitiers, et Monsieur [N] [E], en qualité de nu-propriétaire de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 15], cadastrée section ZE n°[Cadastre 1], la somme de 7 282 € (sept mille deux cent quatre-vingt-deux euros) en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Mesdames [F] [G] veuve [M], [Z] [M] épouse [I], [H] [M] épouse [R], [V] [M] épouse [D] et [X] [M] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Mesdames [F] [G] veuve [M], [Z] [M] épouse [I], [H] [M] épouse [R], [V] [M] épouse [D] et [X] [M] épouse [C] à payer à Monsieur [T] [E], Madame [A] [K] épouse [E] et Monsieur [N] [E] la somme de globale de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée à la défenderesse non comparante ni représentée à la procédure, dans un délai de 6 mois, à défaut de quoi elle sera non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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