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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 juin 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQA3
N° : 25/00225
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 8] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Madame [S] [V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TLH
EXPÉDITION : M. [D], la préfecture de Loir-et-Cher
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 20 mai 2020, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à monsieur [O] [D] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] – à [Localité 11] (41) contre le paiement d’un loyer mensuel de 361,00 euros. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Le10 août 2023, TERRES DE [Localité 8] HABITAT a fait délivrer un commandement pour défaut d’assurance au locataire, et le 8 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, dénoncé le 8 février suivant par voie dématérialisée au préfet du Loir et Cher, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a fait assigner monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 3508,85 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 25 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ; condamner monsieur [O] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ; condamner monsieur [O] [D] au paiement d’une somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois en raison de l’indisponibilité du tribunal, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2025.
Au cours de cette audience, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que monsieur [O] [D] a cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer la clause résolutoire, la dette s’étant au contraire accrue depuis la délivrance du commandement. Il ajoute qu’il manque également à son obligation d’assurance.
En défense, bien que régulièrement assigné à l’étude, monsieur [O] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a informé les parties que le diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été déposé au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, sur l’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Toute loi nouvelle s’applique donc immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ; cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, en matière contractuelle, la loi nouvelle s’applique pleinement aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite réduisant les délais d’acquisition de la clause résolutoire, de notification à la CCAPEX et de dénonciation à l’autorité préfectorale à six semaines s’appliquent aux commandements de payer délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’appliquent, quant à elles, à compter du 29 juillet 2023, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet et enregistrée le 8 février 2024 soit plus de 6 semaines avant l’audience du 19 juin 2024
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier dont elle a accusé réception le 22 novembre 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 6 février 2024, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande formée par l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 mai 2020, le commandement de payer délivré le 8 novembre 2023 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 3508,85 euros à la charge de monsieur [O] [D] à la date du 25 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 non incluse).
Il convient d’écarter de cette somme :
— les frais des commandements de payer et d’assurance pour 138,69 euros et 38,87 euros, qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après ;
— la somme de 1231,92 euros au titre du supplément de loyer solidarité, le bailleur imputant cette somme au locataire sans justifier de l’exigibilité de cette créance.
En s’abstenant de comparaître, monsieur [O] [D] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, monsieur [O] [D] sera condamné au paiement de la somme de 2099,37 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 25 janvier 2024 (échéance de janvier 2024 non incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation faute pour le demandeur de justifier de la communication au défendeur d’un décompte arrêté à la date alléguée d’acquisition de la clause résolutoire.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VI des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2023, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2508,92 euros dont 2370,23 euros au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il convient de souligner que le commandement de payer contient une contradiction : s’il mentionne dans un premier temps « je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées dans le délai de SIX SEMAINES… », il indique dans un second temps, « le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire et en conséquence, à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de DEUX MOIS… » Cette contradiction étant source de confusion, il convient de retenir le délai le plus protecteur pour le locataire, à savoir le délai de deux mois.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 janvier 2024. Par ailleurs, les éléments du litige ne permettent pas d’accorder à monsieur [O] [D] des délais de paiement d’office. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef.
* Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VI une clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] a fait signifier au locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant cette clause. Il est indiqué que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Néanmoins, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] demande dans le dispositif de ses écritures que soit constatée l’acquisition des clauses résolutoires, elle sollicite dans le même temps que sa créance soit arrêtée à 3508 ,85 euros au 25 janvier 2024 et au paiement d’une indemnité d’occupation à l’expiration d’un délai de 6 semaines après le commandement de payer du 8 novembre 2023 resté infructueux alors que le commandement pour défaut d’assurance prend effet à un mois. Elle sera donc réputée abandonner sa demande à ce titre.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [D] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 9 janvier 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 9 janvier 2024, qui sera révisée dans les mêmes conditions que le loyer l’aurait été.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 8 novembre 2023 et de l’assignation.
En revanche, le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance délivré le 10 août 2023, qui a été déclaré abandonné, restera à la charge du bailleur.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE l’action de l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT recevable ;
CONDAMNE monsieur [O] [D] à payer à l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] la somme de 2099,37 euros (décompte arrêté au 25 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 non inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 06 février 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 mai 2020 entre l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] et monsieur [O] [D] portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 11] (41), à la date du 9 janvier 2024 ;
DIT monsieur [O] [D] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [O] [D] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 4] (41), DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par monsieur [O] [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [O] [D] à payer à l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT de ses autres demandes
DÉBOUTE l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
En revanche, DIT que le coût du commandement de justifier d’une assurance locative restera à la charge de l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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