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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 févr. 2025, n° 21/12229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice le Cabinet VALOTAIRE, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ], La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) c/ La S.A.R.L. ATELIER 4F, R, La compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société ATELIER 4F, La SCI ILE DE FRANCE, La S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE A.C.P.C., La S.A.S. PROMOGIM |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 21/12229 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYY5
N° de MINUTE : 25/00092
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet VALOTAIRE
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1192
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. PROMOGIM
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
La SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
La S.A.R.L. ATELIER 4F
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 015
La compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société ATELIER 4F
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Maître Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0152
La S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE A.C.P.C.
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Christofer CLAUDE, SELAS Realyze, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R175
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Christofer CLAUDE, SELAS Realyze, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R175
La S.A.R.L. FRESH ARCHITECTURES
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Christofer CLAUDE, SELAS Realyze, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R175
La S.A. ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la société [D]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 26]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0675
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur DO/CNR
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 056
La société QUALICONSULT
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 22]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, SCP RAFFIN et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, SCP RAFFIN et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
La société SMABTP es qualités d’assureur des sociétés SMC RAVALEMENT, A.C.P.C.
et LEROUX MATÉRIELS SERVICES
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
La société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société NEREV – NERVILLOISE ESPACES VERTS
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Stanislas COMOLET, SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435
La S.A.R.L. NEREV – LA NERVILLOISE ESPACES VERTS
[Adresse 4]
[Localité 31]
non comparante
La S.A.R.L. SOCIETE MONOCOUCHE DE CARRELAGE ET RAVALEMENT
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante
La S.A.R.L. LEROUX MATERIELS SERVICES LMS
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante
La S.A.R.L. [D]
[Adresse 12]
[Localité 31]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries; il a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les opérations de construction :
La SCI Île-de-France a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 8] et [Adresse 8] à [Localité 34].
Les lots ont été vendus en l’état de futur achèvement.
Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SA Axa France IARD.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la SARL Fresh architectures, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— M. [R], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Atelier 4F, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de sous-traitant de M. [R] ;
— la société Qualiconsult, assurée auprès de la SMA SA, en qualité de contrôleur technique ;
— la société ACPC, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot « chauffage-VMC-plomberie»,
— la société SMC ravalement, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot « ravalement »,
— la société Nerev, assurée auprès de la compagnie Areas dommages, titulaire du lot « espaces verts » ;
— la société Leroux matériels services, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot
« couverture» ;
— la SARL [D], assurée auprès de la SA Allianz IARD.
La réception des travaux a été prononcée selon procès-verbal du 17 mars 2017, assorti de réserves.
La livraison des parties communes est intervenue selon procès-verbal en date du 16 janvier 2017, assorti de réserves.
De nouvelles réserves de livraison ont été signalées par la suite.
Sur les opérations d’expertise :
Par actes d’huissier du 12 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Promogim et la société Atelier 4F devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
La SCI Île-de-France est intervenue à l’instance.
Suivant ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande de Bobigny a désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux constructeurs et à leurs assureurs.
M. [V] a déposé son rapport le 11 mai 2020.
Sur la présente procédure :
Par actes d’huissier enrôlés le 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 34] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SAS Promogim,
— la SCCV Ile-de-France,
— la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur),
— la société SMC Ravalement,
— la SARL Leroux matériels services (LMS),
— la SMABTP (assureur SMC ravalement, LMS et ACPC),
— la SARL Fresh architectures,
— la SARL Atelier 4F,
— la société MAF (assureur Fresh architectures et Atelier 4F),
— la société Nerev,
— la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC).
De leur côté, par actes d’huissier enrôlés le 23 mai 2022, la SCCV SCI Ile de France et la SAS Promogim ont fait assigner en intervention forcée :
— M. [L] [R],
— la MAF (assureur [L] [R]),
— la société Areas dommages (assureur Nerev),
— la SAS Qualiconsult,
— la SA SMA (assureur Qualiconsult).
De même, par acte d’huissier enrôlé le 27 mai 2022, la SARL Fresh Architectures et la MAF ont fait assigner en intervention forcée la SMABTP (assureur Atelier 4F).
Enfin, par actes d’huissier enrôlés le 2 août 2022, la société Areas dommages a fait assigner en intervention forcée la SARL [D] et la SA Allianz IARD (assureur [D]).
Les instances ont été jointes.
*
La SARL [D], la SARL Nerev, la société SMC ravalement et la SARL Leroux matériels services (LMS) n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 34] contre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 février 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, dires, fins et conclusions ;
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, dires, fins et conclusions ;
— juger les défendeurs responsables des désordres matériels constatés par l’expert judiciaire et énumérés dans le corps des présentes ;
— assortir toutes les condamnations pécuniaires relatives aux désordres matériels (outre les coûts induits par la réparation de ces désordres) mentionnés ci-après de la variation de l’indice BT01 entre novembre 2019 (date du devis le plus ancien) et la date du jugement à intervenir ;
— assortir toutes les condamnations pécuniaires à intervenir, sans distinction aucune, de l’intérêt légal à compter du 30 juillet 2020 (mise en demeure du promoteur de payer ce qu’il doit) ;
— condamner in solidum Alfort chauffage plomberie couverture – ACPC, la SMABTP (assureur de ACPC), Atelier 4F (maître d’œuvre d’exécution), la MAF (assureur du maître d’œuvre d’exécution), la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Axa France IARD (assureur DO et CNR) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 888 euros HT, soit 16 665,60 euros TTC (à modifier éventuellement selon le taux de TVA en vigueur au jour de la décision) pour permettre la réparation des désordres concernant l’installation de chaufferie (désordres relatifs à la production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire), outre 1 667 euros pour les coûts induits d’architecte et de syndic (soit 2% + 8% = 10% de la somme précédente) ;
— condamner in solidum SMC ravalement (ravaleur), la SMABTP (assureur du ravaleur), Fresh architectures (maître d’œuvre de conception), la MAF (assureur du maître d’œuvre de conception), la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Axa France IARD (assureur DO et CNR) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 830 euros HT, soit 57 013 euros TTC (à modifier éventuellement selon le taux de TVA en vigueur au jour de la décision) pour permettre la réparation des désordres concernant les fissurations en façades, outre 5 701 euros pour les coûts induits d’architecte et de syndic (soit 2% + 8% = 10% de la somme précédente) ;
— condamner in solidum Nerev, la société Areas dommages (assureur de la société Nerev), la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Axa France IARD (assureur DO et CNR) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 750 euros HT, soit 4 500 euros TTC, (à modifier éventuellement selon le taux de TVA en vigueur au jour de la décision) pour la réfection du sol en gravillons lavés, outre 450 euros de coûts induits de syndic et d’architecte (soit 2% + 8% = 10% de la somme précédente) ;
— condamner in solidum la SARL Leroux matériels et services, la SMABTP (assureur de Leroux), la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Axa France IARD (assureur DO et CNR) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 5 057 euros HT, soit 5 562,7 euros TTC (à modifier éventuellement selon le taux de TVA en vigueur au jour de la décision) pour la réparation des dégâts des eaux de la gaine technique et les désordres consécutifs, outre 556,7 euros de coûts induits de syndic et d’architecte (soit 2% + 8% = 10% de la somme précédente) ;
— condamner in solidum la SARL Leroux matériels et services, la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Axa France IARD (assureur DO et CNR), Nerev, SMC ravalement (ravaleur), la SMABTP (assureur du ravaleur, de Leroux et de ACPC), Fresh architectures (maître d’œuvre de conception), la MAF (assureur du maître d’œuvre de conception et du maître d’œuvre d’exécution), Alfort chauffage plomberie couverture – ACPC, Atelier 4F (maître d’œuvre d’exécution) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des coûts induits de souscription d’une assurance dommage-ouvrage pour la réparation des dommages matériels précités ;
— condamner in solidum la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Alfort chauffage plomberie couverture – ACPC, Atelier 4F (maître d’œuvre d’exécution), la SMABTP (assureur de ACPC) et la MAF (assureur du maître d’œuvre d’exécution) à payer au syndicat des copropriétaires d la somme de 166,50 euros / mois à compter du mois d’août 2017 inclus et jusqu’à la survenance des travaux réparatoires de la chaufferie (pour le solaire) pour le manque à gagner en termes d’économies d’énergie inexistantes du fait du non-fonctionnement de l’installation de chaufferie solaire, soit 8 658 euros au jour de l’assignation (à parfaire par la suite) ;
— condamner solidairement la SCI Île-de-France (promoteur) et Promogim (promoteur), à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance continu généré par l’absence de travaux du fait de l’absence d’indemnisation du syndicat par le promoteur et ce malgré des dommages ressortant très clairement de sa responsabilité ;
— condamner in solidum la SARL Leroux matériels et services, la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Axa France IARD (assureur DO et CNR), Nerev, SMC ravalement (ravaleur), la SMABTP (assureur du ravaleur, de Leroux et de ACPC), Fresh architectures (maître d’œuvre de conception), la MAF (assureur du maître d’œuvre de conception et du maître d’œuvre d’exécution), Alfort chauffage plomberie couverture – ACPC, Atelier 4F (maître d’œuvre d’exécution) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Leroux matériels services, la SCI Île-de-France (promoteur), Promogim (promoteur), Axa France IARD (assureur DO et CNR), Nerev, SMC ravalement (ravaleur), la SMABTP (assureur du ravaleur, de Leroux et de ACPC), Fresh architectures (maître d’œuvre de conception), la MAF (assureur du maître d’œuvre de conception et du maître d’œuvre d’exécution), Alfort chauffage plomberie couverture – ACPC, Atelier 4F (maître d’œuvre d’exécution) en tous les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires soutient, à l’appui du rapport d’expertise, que la responsabilité du promoteur et des constructeurs, ainsi que la garantie de leurs assureurs, est exposée soit sur le fondement décennal, soit sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SCI Île-de-France et la SAS Promogim demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir la SCI Île-de-France et la société Promogim en leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et à défaut mal fondé l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Promogim ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Promogim ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Promogim la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
Sur les désordres concernant l’installation de chaufferie et affectant la production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire (grief n°5) :
— juger que les désordres concernant l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ne revêtent pas la nature décennale au regard de l’article 1792 du code civil ;
— juger que le syndicat des copropriétaires succombe dans la charge de la preuve d’un manquement contractuel de la SCI Île-de-France et de la société Promogim à l’origine des désordres concernant l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI Île-de-France, et de la société Promogim si elle n’était pas mise hors de cause, pour la réparation des désordres concernant l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ;
— à défaut, juger qu’un taux de TVA réduit de 5,5% ou à défaut de 10% s’applique au montant des travaux de réparation des désordres concernant l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ;
— en conséquence, réduire le montant de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] pour la réparation des désordres concernant l’installation de chaufferie à la somme de 13 888 euros HT, soit 14 651,84 euros TTC (TVA à 5,5%) ou à défaut 15 276,80 euros TTC (TVA à 10%) ;
Sur les désordres concernant les fissurations et parement friable en façades (griefs n°20, 21, 26, 27) :
— juger que les désordres de fissurations et parement friable en façades ne revêtent pas la nature décennale au regard de l’article 1792 du code civil ;
— juger que le syndicat des copropriétaires succombe dans la charge de la preuve d’un manquement contractuel de la SCI Île-de-France et de la société Promogim à l’origine des désordres de fissurations et parement friable en façades ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de la SCI Île-de-France, et de la société Promogim si elle n’était pas mise hors de cause, pour la réparation des désordres concernant les fissurations et parement friable en façades ;
— à défaut, juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité de l’intégralité des désordres faisant l’objet de sa demande de condamnation pour la réparation des fissurations et du parement friable en façades ;
— en conséquence, réduire le montant de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour la réparation des fissurations et du parement friable en façades à la somme de 38 250 euros HT, soit 42 075 euros TTC (TVA à 10%) ;
— à défaut, réduire le montant de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour la réparation des fissurations et du parement friable en façades à la somme de 51.710 euros HT, soit 56 881 euros TTC (TVA à 10%), à l’exclusif du grief n°20 ;
Sur le désordre concernant le sol en gravillons lavés (grief n°30) :
— juger que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de la réfection du sol en gravillons lavés est irrecevable pour cause de forclusion ;
— à défaut, juger que le désordre concernant le sol en gravillons lavés ne revêt pas la nature décennale au regard de l’article 1792 du code civil ;
— juger que le syndicat des copropriétaires de succombe dans la charge de la preuve d’un manquement contractuel de la SCI Île-de-France et de la société Promogim à l’origine du désordre concernant le sol en gravillons lavés ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de la SCI Île-de-France, et de la société Promogim si elle n’était pas mise hors de cause, pour la réfection du sol en gravillons lavés ;
— à défaut, juger qu’un taux de TVA réduit de 10% s’applique au montant des travaux de réfection du sol en gravillons lavés ;
— en conséquence, réduire le montant de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour la réfection du sol en gravillons lavés à la somme de 3 750 euros TTC ou à défaut de 3 750 euros HT, soit 4 125 euros TTC (TVA à 10%) ;
Sur les dégâts des eaux de la gaine technique et les désordres consécutifs (grief n°37) ainsi que les reprises ponctuelles pour les embellissements intérieurs (griefs n°38 à 41) :
— juger que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la condamnation de la SCI Île-de-France et de la société Promogim pour la réparation des reprises ponctuelles pour les embellissements intérieurs constituant les griefs n°38 à 41 ;
— à défaut, juger que les griefs n°38 à 41 ne revêtent pas la nature décennale au regard de l’article 1792 du code civil ;
— juger que le syndicat des copropriétaires succombe dans la charge de la preuve du manquement contractuel de la SCI Île-de-France et de la société Promogim à l’origine des griefs n°38 à 41 ;
— en conséquence, réduire le montant de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour la réparation des dégâts des eaux de la gaine technique et des désordres consécutifs à la somme de 4 527 euros HT, soit 4 979,70 euros TTC (TVA à 10%) ;
Sur les honoraires d’architecte, de syndic et la souscription d’une assurance dommages ouvrage :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au titre des honoraires d’architecte, de syndic et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— à défaut, réduire les honoraires d’architecte et de syndic proportionnellement au montant des travaux retenus ;
Sur le manque à gagner en termes d’économies d’énergie du fait du non-fonctionnement de l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire :
— juger que le syndicat des copropriétaires succombe dans la charge de la preuve du manquement contractuel de la SCI Île-de-France et de la société Promogim sur les économies d’énergie à réaliser par le biais de l’énergie solaire ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation pour le manque à gagner en termes d’économies d’énergie du fait du non-fonctionnement de l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ;
— à défaut, limiter la période d’indemnisation du manque à gagner en termes d’économies d’énergie du fait du non-fonctionnement de l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au mois de juillet 2020, date à laquelle il aurait pu être mis fin à grief (soit 36 mois) ;
— en conséquence, réduire la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour le manque à gagner en termes d’économies d’énergie du fait du non-fonctionnement de l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire à la somme de 5 994 euros (soit 166,50euros / mois x 36 mois) ;
Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires :
— juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice collectif qu’il estimerait avoir éprouvé à la suite de la prétendue non-exécution par la SCI Île-de-France de ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens de la SCI Île-de-France :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] à verser à la SCI Île-de-France la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Sur l’actualisation suivant l’indice BT01 :
— juger que l’actualisation suivant l’indice BT01 sera limitée au montant des condamnations pour la réparation des désordres matériels, à l’exclusion des coûts induits pour la réparation de ces désordres (honoraires d’architecte, de syndic, souscription d’une assurance dommages-ouvrage) ;
— juger que l’actualisation des devis sera opérée suivant l’évolution de l’indice BT01 à compter de l’engagement de l’action en justice au fond du syndicat des copropriétaires (6 décembre 2021), à défaut de la date du dépôt du rapport d’expertise (11 mai 2020), ou à défaut encore de la date du devis retenu pour l’évaluation du grief, et dans tous les cas jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
Sur le point de départ des intérêts légaux :
— juger que les intérêts au taux légal courront sur le montant des condamnations à compter du jugement à intervenir ;
Sur les désordres concernant l’installation de chaufferie et affectant la production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire (grief n°5) et le manque à gagner en termes d’économies d’énergie :
— juger que la société ACPC, M. [R], la société Atelier 4F et la SAS Qualiconsult sont responsables des désordres sur l’installation de chaufferie et affectant la production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ;
— condamner in solidum la société ACPC et son assureur la SMABTP, M. [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, ainsi que la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres concernant l’installation de chaufferie et relatifs à la production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ;
— condamner in solidum la société ACPC et son assureur la SMABTP, M. [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires pour le manque à gagner en termes d’économies d’énergies du fait du non fonctionnement de l’installation de production d’eau chaude sanitaire par le biais de l’énergie solaire ;
Sur les désordres concernant les fissurations et le parement friable en façades (griefs n°20, 21, 26, 27) :
— juger que la société SMC ravalement, la SARL Fresh architectures, M. [R] et la société Atelier 4F sont responsables des fissurations et du parement friable en façades ;
— condamner in solidum la société SMC ravalement et son assureur la SMABTP, la SARL Fresh architectures et son assureur la MAF, M. [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des réparations des fissurations et du parement friable en façades.
Sur le désordre concernant le sol en gravillons lavés (grief n°30) :
— juger que la société Nerev, M. [R] et la société Atelier 4F sont responsables du défaut de planimétrie du sol en gravillons lavés ;
— condamner in solidum la société Nerev et son assureur la société Areas dommages, M. [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre de la réfection du sol en gravillons lavés ;
Sur les dégâts des eaux de la gaine technique et les désordres consécutifs (grief n°37) :
— juger que la société Leroux matériels services, M. [R] et la société Atelier 4F sont responsables des dégâts des eaux de la gaine technique et des désordres consécutifs ;
— condamner in solidum la société Leroux matériels services et son assureur la SMABTP, M. [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des dégâts des eaux de la gaine technique et des désordres consécutifs ;
Sur le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le syndicat des copropriétaires :
— condamner in solidum la SARL Fresh architectures et son assureur la MAF, M. [L] [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la société ACPC et son assureur la SMABTP, la société SMC ravalement et assureur la SMABTP, la société Nerev et son assureur la société Areas dommages SA, la société Leroux matériels services et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de la condamnation qui seraient prononcée contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
Sur le préjudice de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens du syndicat des copropriétaires :
— condamner in solidum la SARL Fresh architectures et son assureur la MAF, M. [L] [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la société ACPC et son assureur la SMABTP, la société SMC ravalement et assureur la SMABTP, la société Nerev et son assureur la société Areas dommages SA, la société Leroux matériels services et son assureur la SMABTP, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, qui seraient prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens du syndicat des copropriétaires ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens de la SCI Île-de-France :
— condamner in solidum la SARL Fresh architectures et son assureur la MAF, M. [L] [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la société ACPC et son assureur la SMABTP, la société SMC ravalement et assureur la SMABTP, la société Nerev et son assureur la société Areas dommages SA, la société Leroux matériels services et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à verser à la SCI Île-de-France la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
— rejeter les appels en garantie formés par la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [D], sous-traitant de la société Nerev pour le lot espace-vert, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SMC ravalement, ACPC, Leroux matériels services et la société ACPC à l’encontre des sociétés Promogim et SCI Île-de-France ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Elles font valoir en substance que :
— Promogim n’a nullement la qualité de maître de l’ouvrage pour être seulement le gérant de la SCI Île-de-France ;
— les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— la SCI Île-de-France, en qualité de constructeur non-réalisateur, ne peut avoir commis de faute de construction de sorte que sa responsabilité ne peut être exposée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
— juger qu’en l’absence de déclaration de sinistre préalable, les demandes formées à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, et toutes autres parties, des demandes formées à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
En tout état de cause et à titre principal,
— juger que les garanties de la SA Axa France IARD, ne sauraient trouver application dans le cadre du présent litige, tant au titre des réclamations du syndicat des copropriétaires, qu’au titre de tout appel en garantie qui serait exercé à son encontre ;
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties, des demandes formées à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
Sur les recours de la SA Axa France IARD :
— condamner in solidum les sociétés SMC ravalement, Fresh architectures, ACPC, Nerev, Leroux, Atelier 4F, Qualiconsult, de M. [R] et des différents assureurs concernés, les sociétés MAF, SMABTP, SMA SA, Areas dommages et Allianz, à relever et garantir indemne la SA Axa France IARD, assureur CNR, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, dans le cadre de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum les sociétés SMC ravalement, Fresh architectures, ACPC, Nerev, Leroux, Atelier 4F, Qualiconsult, de M. [R] et des différents assureurs concernés, les sociétés MAF, SMABTP, SMA SA, Areas dommages et Allianz à relever et garantir indemne la SA Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et capitalisation dans les termes de l’article 1342-2 du code civil (anciennement 1154) ;
Sur les limites de garanties de la SA Axa France IARD :
— juger que la SA Axa France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police ;
— rejeter en conséquence toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la SA Axa France IARD, qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat ;
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum tous succombants à régler à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [R], la SARL Fresh architectures et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constater que la MAF n’est pas l’assureur de la société 4F ;
Sur le désordre relatif aux fissures en façade :
— débouter le SDC de sa demande à l’égard de la SARL Fresh Architectures et de la MAF, son assureur ;
A titre subsidiaire,
— condamner, in solidum, la société SMC Ravalement et son assureur, la SMABTP, à garantir totalement et relever indemne la SARL Fresh Architectures et la MAF, son assureur, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter la société Promogim et la SCI Ile-de-France de leur demande de condamnation de M. [R] à les garantir et les relever indemne de toute condamnation ;
— débouter la société SMABTP de sa demande de condamnation de M. [R] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
— condamner, in solidum, la société Atelier 4F et son assureur, la SMABTP, à garantir M. [R] de toutes condamnations prononcées en son encontre au titre du désordre découlant des fissurations de façade ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la responsabilité de la SARL Fresh Architectures à hauteur de 5 % maximum ;
Sur le désordre relatif à l’installation de production d’eau chaude solaire :
— débouter le SDC de sa demande à l’égard de M. [R] ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société SMABTP de sa demande de condamnation de M. [R] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
— condamner, in solidum, la société ACPC et son assureur, la SMABTP, à garantir totalement et relever indemne M. [R] et la MAF, son assureur, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— condamner, in solidum, la société Atelier 4F et la SMABTP, son assureur, à garantir et relever indemne M. [R] et la MAF, son assureur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre relatif au dégât des eaux de la gaine technique :
— débouter la société Promogim et la SCI Ile-de-France de leur demande de garantie à l’égard de M. [R] ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société SMABTP de sa demande de condamnation de M. [R] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
— condamner, in solidum, la société Atelier 4F et la SMABTP, son assureur, à garantir et relever indemne M. [R] et la MAF, son assureur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre concernant le sol en gravillons lavés :
— débouter la société Promogim et la SCI Ile-de-France de leur demande de garantie à l’égard de M. [R] ;
A titre subsidiaire,
— condamner, in solidum, la société Nerev et Areas Dommages, son assureur, d’une part, et Atelier 4F et la SMABTP, son assureur, d’autre part à garantir et relever indemne M. [R] et la MAF, son assureur, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les demandes financières du syndicat des copropriétaires :
— débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice immatériel relatif au surcoût de chauffage à l’égard de la SARL Fresh Architectures et de la MAF, son assureur, comme infondées ;
A titre subsidiaire,
— condamner, in solidum, la société ACPC, Atelier 4F et la SMABTP, leur assureur, à garantir et relever indemnes M. [R] et la MAF, son assureur, de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires compte tenu du surcoût de chauffage ;
— condamner, in solidum, la SCI Île-de-France et la société Promogim à garantir et relever indemne M. [R], la SARL Fresh Architectures et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les autres demandes :
— juger que la condamnation de la MAF interviendra dans les conditions et limites de son contrat d’assurance ;
— écarter la solidarité des constructeurs.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SARL Atelier 4f et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP, recevables, et bien fondées, en leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire,
— juger que la société Atelier 4F est assurée auprès de la SMABTP ;
A titre principal,
— juger que la société Atelier 4F, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de M. [R], Maître d’œuvre d’exécution, n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage de l’opération de construction ;
— juger que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à formuler des demandes à l’encontre de la société Atelier 4F, qui n’est pas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— juger que le syndicat des copropriétaires échoue dans la démonstration du caractère décennal des désordres allégués à l’encontre de la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP, ainsi que d’un manquement de la société Atelier 4F dans l’exécution de sa mission ;
Par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP, comme étant mal fondées ;
— débouter M. [R], la SARL Fresh architectures, et leur assureur la MAF, la compagnie Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société [D], la SCI Île-de-France et la société Promogim, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ravalement Leroux, la société ACPC, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la compagnie Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP, comme étant mal fondés ;
— rejeter tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP, comme étant nécessairement mal fondé, et non justifié ;
A titre subsidiaire,
— juger que les éventuelles condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP ne sauraient excéder les quotes-parts d’imputabilité mises à la charge de la société Atelier 4F par l’Expert judiciaire (en page 116 du rapport) comme suit:
*30% de la somme de 16 655,60 euros HT, soit la somme de 4 999,68 euros HT, au titre des travaux de reprise en chaufferie ;
*3%, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de suivi administratif, et d’assurance dommages-ouvrage ;
— juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Atelier 4F sont opposables au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à tout tiers lésé en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [R], Architecte, et son assureur la MAF, la SARL Fresh architectures, et son assureur la MAF, les sociétés ACPC, et Qualiconsult à intégralement relever et garantir indemne la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances ;
En toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires, M. [R], la SARL Fresh architectures, et leur assureur la MAF, la compagnie Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société [D], la SCI Île-de-France et la société Promogim de leurs demandes de condamnation in solidum, et solidaires à l’encontre de la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP, comme étant mal fondées, et non justifiées ;
— rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum ou solidaire qui viendrait à être formée à l’encontre de la société Atelier 4F, et son assureur la SMABTP, comme étant mal fondée, et non justifiée ;
— juger que les éventuelles sommes allouées au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise, ne pourront qu’être assorties d’un taux de TVA à hauteur de 10%, au regard de l’achèvement de la construction depuis plus de 2 ans ;
— juger que de l’indexation BT 01 devra être applicable à compter du mois de décembre 2021, date de délivrance de l’assignation au fond en ouverture de rapport, ou à minima à compter du 11 mai 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires à hauteur de 13.888 euros HT, 16 665,60 euros TTC, au titre des désordres en chaufferie, outre 1 667 euros, au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de gestion de syndic, comme étant non justifiées ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, de ses demandes indemnitaires à hauteur de 51 830 euros HT, 57 013 euros TTC, au titre des fissurations en façade, outre la somme de 5 701 euros, au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de gestion du syndic, comme étant non justifiées ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires à hauteur de 3 750 euros HT, 4 500 euros TTC, au titre de la réfection du sol en gravillon, outre la somme de 450 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de gestion de syndic, comme étant non justifiées ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires à hauteur de 5 057 euros HT, soit 5 562,7 euros TTC, au titre du dégât des eaux de la gaine technique et les désordres consécutifs, outre la somme de 556,7 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de gestion du syndic, comme étant non justifiées ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, comme étant non justifiée ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 8 658 euros, au titre du manque à gagner en termes d’économie d’énergie, comme étant non justifiée ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros, au titre du préjudice de jouissance comme étant non justifiée ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens, comme étant non justifiée ;
— débouter la SCI Île-de-France, et la société Promogim de leur demande indemnitaire à hauteur de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance :
— qu’Atelier 4F n’est pas liée par un contrat de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage ;
— que les désordres ne sont pas décennaux ;
— qu’il n’y a pas de lien de causalité entre sa prestation et les désordres en chaufferie, qui résultent de défauts d’exécution.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la SAM Areas dommages demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les sociétés Promogim et SCI Île-de-France à leurs demandes de condamnation in solidum, s’agissant tant des préjudices matériels qu’immatériels, dirigées à l’encontre de la société Areas dommages ;
— condamner la société Nerev à verser à la société Areas dommages le montant de la franchise contractuelle stipulée à la garantie décennale, à savoir 10% du montant des dommages matériel, avec un montant minimum de 500 euros et un montant maximum de 1 500 euros ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Areas dommages de ce qu’elle est recevable et bien fondée à opposer, aux tiers et à l’assuré, le montant de la franchise contractuelle stipulée à la garantie complémentaire des dommages immatériels, à savoir à savoir 10% du montant des dommages matériel, avec un montant minimum de 500 euros et un montant maximum de 1 500 euros ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la société Nerev d’un montant de 450 euros au titre des frais de syndic, d’architecte et de dommages ouvrage :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation visant la société Nerev au titre du prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, débouter les sociétés Promogim et SCI Île-de-France de leur appel en garantie, tant en principal, frais et accessoires ;
— condamner la société [D] sous la garantie de la société Allianz à relever et garantir la société Areas dommages de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit tant du syndicat des copropriétaires que des sociétés SCI Île-de-France et Promogim, tant en principal, frais et accessoires ;
— condamner la société [D] sous la garantie de la société Allianz à verser à la société Areas dommages la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Areas dommages, débouter les parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
— condamner les requérants aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que son assurée n’est concernée que par un défaut de planéité du sol, qui relève de travaux sous-traités à la société [D], qui est donc responsable, étant observé que ce désordre n’a pas occasionné de préjudice de jouissance. Elle ajoute que le désordre a été réservé à réception, de sorte qu’il n’est pas décennal.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SAS Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger que les désordres allégués concernant la chaufferie par le syndicat des copropriétaires sont purgés, en toute hypothèse, par une réception sans réserve ;
— juger que les désordres allégués concernant la chaufferie ne relèvent pas de la responsabilité décennale ;
— juger que la responsabilité contractuelle de la société ACPC ne saurait être recherchée ;
— débouter, ce faisant, le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société ACPC ;
A titre subsidiaire,
— cantonner les travaux de reprises des désordres de la chaufferie à la somme de 3 920 euros HT soit 4 704 euros TTC, correspondant aux travaux strictement nécessaires ;
— limiter la responsabilité de la société ACPC au titre des couts induits par les reprises à intervenir à 13 % des frais additionnels qui pourront être éventuellement octroyés au syndicat des copropriétaires ;
— limiter la responsabilité de la société ACPC au titre des préjudices immatériels à 10 % des sommes qui pourront éventuellement octroyées au syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la société 4F, la SCI Ile de France, la société Promogim et M. [L] [R] à garantir la société ACPC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
— condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACPC à relever et garantir intégralement la société ACPC de toutes condamnations principales et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer à la société ACPC, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société ACPC soutient que certains désordres étaient apparents à réception et par ailleurs qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle. Elle ajoute que certains travaux proposés sont des améliorations.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la SA Allianz IARD (assureur de la SARL [D]) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger que seul le grief n°30 est imputable à l’assuré de la compagnie Allianz IARD ;
En conséquence,
— débouter la société Areas dommages ou tout autre partie de leur demande de condamnation au titre de tout autre désordre tant matériels qu’immatériels, dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD ;
— donner acte à la compagnie Allianz IARD de ce qu’elle est recevable et bien fondée à opposer, aux tiers et à l’assuré, le montant de la franchise contractuelle stipulée à hauteur de 10 000 euros ;
En conséquence,
— débouter la société Areas dommages ou tout autre partie de leur demande à l’encontre de la compagnie Allianz IARD ;
— condamner la société Areas dommages à verser à Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SARL Fresh architectures et son assureur la MAF, M. [L] [R] et son assureur la MAF, la société Atelier 4F et son assureur la MAF, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la société ACPC et son assureur la SMABTP, la société SMC ravalement et assureur la SMABTP, la société Nerev et son assureur la société Areas dommages SA, la société Leroux matériels services et son assureur la SMABTP, la société Nerev et son assureur la compagnie Areas, la société Promogim la SCI Île-de-France ainsi que la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne de la condamnation qui seraient prononcée à l’encontre de la compagnie Allianz IARD.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SMABTP (assureur des sociétés ACPC, SMC ravalement et Leroux matériels serices) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— mettre hors de cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SMC ravalement, ACPC et Leroux ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la SMABTP ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Atelier 4F, M. [R], son assureur la MAF, la SARL Fresh architectures, son assureur la MAF, la SAS Qualiconsult, la société Promogim et la SCI Ile de France, et leurs assureurs respectifs, à garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— juger les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires sont disproportionnées et injustifiées et rejeter les demandes présentées ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre la SMABTP ;
— condamner les parties succombantes à payer à la SMABTP, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
— juger que les éventuelles condamnations prononcées contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SMC ravalement, ACPC et Leroux, interviendront dans les limites de ses polices d’assurance, dont le montant des franchises applicables ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que les désordres en chaufferie ne sont pas de nature décennale et, sur le fondement contractuel, qu’il n’y a pas d’objectif chiffré contractuel clair sur les économies d’énergie.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SAS Qualiconsult et la SMA SA demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’absence de mise en cause de la SAS Qualiconsult ;
— déclarer irrecevables en tout cas mal fondées la SCI Île-de-France et la société Promogim en leurs demandes en intervention forcée et garantie à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;
— débouter la société SCI Île-de-France et la société Promogim de leur action en responsabilité décennale ou contractuelle contre la SAS Qualiconsult, en l’absence de faute et de lien de causalité entre les désordres et la mission de contrôle technique ;
— débouter intégralement la SCI Île-de-France et la société Promogim de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI Île-de-France et la société Promogim de leurs demandes de condamnations in solidum ;
— limiter la condamnation de la SAS Qualiconsult à la fourchette retenue au rapport de l’expert soit 2 % pour le seul poste chauffage, sans solidarité ;
— débouter la SCI Île-de-France et la société Promogim et en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de préjudices immatériels, infondées dans le principe et le quantum ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
Plus généralement,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Qualiconsult ;
— prononcer la mise hors de cause de la SAS Qualiconsult ;
Très subsidiairement,
— condamner in solidum la société Alfort chauffage plomberie couverture – ACPC et la SMABTP, Atelier 4F, la SARL Fresh architectures, la MAF, M. [R], Cabinet d’architecture à relever et garantir indemne la SAS Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner tous succombants aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Île-de-France et la société Promogim in solidum ou tous succombants à régler à la SAS Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qualiconsult soutient notamment que la mission chauffage n’a pas été souscrite ; et, s’agissant de la mission thermique, que l’expert n’a retenu aucun manquement de sa part.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
I. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur les demandes non signifiées à partie défaillante
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur), la SCI Île-de-France, la SAS Promogim, M. [R], la SARL Fresh architectures, la MAF, la SAM Areas dommages et la SA Allianz IARD (assureur de la SARL [D]) forment des demandes contre la SARL Nerev, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
La SCI Île-de-France, la SAS Promogim, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur), M. [R], la SARL Fresh architectures, la MAF et la SA Allianz IARD (assureur de la SARL [D]) forment des demandes contre la société SMC ravalement, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
La SCI Île-de-France, la SAS Promogim et la SA Allianz IARD (assureur de la SARL [D]) forment des demandes contre la SARL Leroux matériels services (LMS), partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
B. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Île-de-France et la SAS Promogim
L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la SCI Île-de-France et la SAS Promogim demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et à défaut mal fondé l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Promogim ;
— juger que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de la réfection du sol en gravillons lavés est irrecevable pour cause de forclusion.
Or, en application des dispositions précitées, elles sont irrecevables à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
C. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur)
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de « juger qu’en l’absence de déclaration de sinistre préalable, les demandes formées à son encontre sont irrecevables ».
Or, cette fin de non-recevoir a d’ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état, qui l’a accueillie par ordonnance du 4 avril 2024, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
II. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1382 ancien du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
A. Sur les demandes dirigées contre la société Promogim
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la société Promogim au motif qu’elle partage la qualité de maître de l’ouvrage/constructeur avec la SCI Île-de-France, ce qu’il déduit du fait que plusieurs des documents relatifs aux travaux (procès-verbal de réception, liste de réserves) comportent le tampon de la société Promogim, qui a en outre signé plusieurs contrats et ordres de services des locateurs d’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires se fonde exclusivement sur des régimes de responsabilité supposant un lien contractuel entre le maître de l’ouvrage acheteur et le constructeur vendeur, qu’il s’agisse des garanties spéciales de construction ou de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Or, la preuve d’aucun contrat de vente liant la société Promogim et le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires n’est rapportée.
Il sera au surplus observé que la société Promogim n’est que le gérant de la SCI Île-de-France.
Les demandes dirigées contre la société Promogim seront ainsi rejetées.
B. Sur les désordres concernant la chaufferie et les installations de production d’eau chaude solaire
1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la chaufferie solaire censée produire l’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier n’a pas été installée conformément aux règles de l’art ni aux préconisations techniques des fabricants, de sorte qu’elle ne fonctionne pas avec le niveau de performance attendu (griefs 1 à 16).
Il ne saurait être question de désordre décennal dès lors que le défaut affectant la chaufferie solaire ne prive nullement les copropriétaires d’eau chaude, dont la production demeure assurée.
Ainsi, en l’absence d’engagement contractuel en ce sens, la seule perte d’opportunité de bénéficier d’une eau chaude plus économique grâce à une chaufferie solaire ne peut s’analyser en une atteinte à la destination de l’ouvrage, peut important que le vendeur en ait fait un argument de vente.
Il est ici argué en défense qu’il était apparent à réception, n’a pas fait l’objet d’une réserve, et se trouve ainsi atteint par l’effet de purge, au motif que les griefs techniques en chaufferie retenus par l’expert judiciaire étaient apparents, à savoir :
— dans le local de production d’eau chaude, les sorties de ballons sont implantées à mi-hauteur lorsqu’elles auraient dû être implantées en partie haute ;
— les sondes de prise de température d’eau des capteurs n’étaient pas implantées au point le plus chaud.
Or, le dommage ne peut être apparent que si ses manifestations, ses conséquences et ses causes sont apparentes. Ainsi, dès lors que les défauts de la chaufferie solaire n’étaient pas apparents lors de la livraison, mais seulement une partie de ses causes techniques, le désordre doit être considéré comme caché, et demeure de ce fait réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Aucune faute de la SCI Île-de-France, qui n’a pas réalisé l’ouvrage directement, n’étant démontrée, les demandes dirigées à son égard seront rejetées.
S’agissant de la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), aucune demande à son égard n’est ici susceptible de prospérer dès lors que celles dirigées contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état, et que celles dirigées contre elle en sa qualité d’assureur CNR supposent, pour prospérer, que la responsabilité de l’assurée soit exposée, ce qui n’est pas ici le cas.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC), qui a installé la chaufferie, n’a pas respecté les consignes des notices techniques des fabricants et a ainsi commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle était tenue de livrer un ouvrage conforme et dépourvu de vices.
S’agissant de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ACPC, les conditions générales (versées aux débats par ACPC) prévoient, en leur article 1.1 (titre I chapitre I assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage), « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage exécuté par l’assuré ou à la participation duquel l’assuré a participé lorsque, dans l’exercice des activités déclarées, sa responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. » L’assureur sera ainsi tenu à garantie, étant observé qu’il peut opposer ses plafonds et franchises s’agissant d’une assurance facultative.
Le syndicat des copropriétaires recherche enfin la responsabilité d’Atelier 4F, intervenu en qualité de sous-traitant du maître d’œuvre d’exécution. Le tribunal rejoint cependant les arguments d’Atelier 4F, qui fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne se fonde que sur la responsabilité contractuelle alors que le sous-traitant n’est point lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La demande sera donc rejetée.
S’agissant de la MAF, le syndicat des copropriétaires recherche sa condamnation en sa qualité d’assureur de l’Atelier 4F alors que c’est la SMABTP qui est son assureur, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant du préjudice, correspondant au coût de reprise de l’installation, il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire, soit 13 388 euros HT (soit 14 726,80 euros TTC par application d’un taux de TVA de 10% et non de 20% comme sollicité en demande). En effet, si ACPC soutient que les réparations validées par l’expert judiciaire sont constitutives d’une amélioration, elle se contente de commenter le devis sans apporter aucune preuve technique et objective de ses allégations (que le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer puisqu’il est dépourvu de toute compétence technique).
Il convient en outre d’ordonner l’indexation de la somme sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement.
Aux sommes allouées au titre des travaux de reprise, il convient d’ajouter :
— 8% du montant HT des travaux pour les frais de maîtrise d’œuvre qui doivent être indemnisés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% (selon le taux usuel) du montant HT des travaux pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui doit être indemnisé dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% du montant HT des travaux pour les honoraires du syndic dans le cadre du suivi des travaux.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1153-1 ancien du code civil.
2. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La société ACPC forme des appels en garantie contre : son assureur la SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la société 4F, la SCI Ile de France, la société Promogim et M. [L] [R].
La SMABTP (assureur ACPC) forme des appels en garantie contre : la société Atelier 4F, M. [R], son assureur la MAF, la société Fresh architecture, son assureur la MAF, la société Qualiconsult, la société Promogim et la SCI Ile de France, et leurs assureurs respectifs.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que :
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACPC, sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
— les appels en garantie dirigés contre Promogim, la SCI Île-de-France et la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR) seront rejetés.
Aucune faute de M. [R] (maître d’œuvre d’exécution), qui a sous-traité la mission et qui ne répond de la faute de son sous-traitant qu’à l’égard du maître de l’ouvrage, n’étant démontrée, les appels en garantie dirigés contre lui seront rejetés, de même que ceux dirigés contre son assureur (la MAF).
Aucune faute de la société Fresh architecture (maître d’œuvre de conception) n’étant démontrée puisque la faute identifiée par l’expert est une faute de mise en œuvre, les demandes dirigées contre elle et son assureur seront rejetées.
S’agissant de la société Qualiconsult, il est argué tant par l’expert que par les parties qu’elle aurait dû identifier les désordres dès lors qu’elle était chargée d’une mission TH, ainsi définie par la convention de contrôle technique : « la mission comprend l’examen des dispositions relatives à l’isolation thermique et plus généralement aux économies d’énergie par référence aux textes réglementaires applicables à ces fonctions et a pour objet de vérifier la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires en matière d’isolation thermique et d’économies d’énergie conformément au Label Thermique retenu par le Maître d’ouvrage, à l’exclusion de celles relatives au label HPE. La mission s’exerce en phase de contrôle des documents de conception et consiste en un examen de cohérence du dossier reçu, constitué des notes de calcul informatisées à l’aide d’un logiciel reconnu et de tous documents relatifs aux caractéristiques thermiques des produits et équipements mis en œuvre. »
Force est cependant de constater que le contrôleur technique n’était tenu, au titre de la mission TH, que de contrôler les documents de conception. Nulle faute n’étant arguée ni démontrée à ce stade, les appels en garantie dirigés contre lui et son assureur seront rejetés.
S’agissant de la société Atelier 4F, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, elle a commis une faute en ne signalant pas les non-conformités de la chaufferie, de sorte qu’il convient de retenir à son égard une part de responsabilité de 30%. Les appels en garantie dirigés à son égard seront ainsi accueillis dans cette proportion.
Les appels en garantie seront accueillis dans les limites ainsi dégagées, et à condition qu’une demande recevable ait été formée contre les locateurs d’ouvrage fautifs et leurs assureurs.
Compte-tenu de ce que le partage de responsabilité a été établi et qu’aucune autre partie n’a commis de faute, les appels en garantie de la société Atelier 4F seront rejetés.
C. Sur les fissurations en façades
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les façades de l’immeuble sont affectées de plusieurs fissures (griefs n°20, 21, 26, 27 du rapport d’expertise).
Il ne saurait ici être question de qualification décennale dès lors que :
— une partie des fissures étaient apparentes à réception et ont fait l’objet d’une réserve (appartement 1027 au niveau de la terrasse, appartement 1044 au niveau du balcon, appartement 1045 au niveau de la terrasse, appartement 1061 au niveau de la terrasse), ce qui exclut par principe la qualification décennale, laquelle ne peut s’appliquer qu’à des désordres cachés à réception ;
— l’expert se contente d’affirmer que l’immeuble sera « impropre à destination si aucune mesure réparatoire n’est prise » sans s’expliquer plus avant sur ce point alors qu’aucune analyse technique ne permet d’établir que les fissures soient infiltrantes ou présentent un risque quelconque pour la solidité de l’ouvrage dont la réalisation pourrait survenir dans le délai décennal.
Ainsi, les fissures signalées à réception comme les fissures apparues postérieurement peuvent faire l’objet, à l’égard des constructeurs, d’une réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
S’agissant du promoteur, le tribunal relève :
— s’agissant des désordres nécessairement apparents à livraison puisque signalés à réception, que le syndicat des copropriétaires ne soulève pas le fondement idoine de l’article 1642-1 du code civil ;
— s’agissant des désordres cachés, qu’aucune faute de construction ne peut ici être reprochée au promoteur, qui n’a pas construit l’ouvrage.
Les demandes dirigées contre la SCI Île-de-France et son assureur CNR, la SA Axa France IARD, seront ainsi rejetées.
S’agissant du maître d’œuvre de conception, la SARL Fresh architectures, l’expert note seulement qu’il aurait « sans doute dû, dans le seul cas des points singuliers, prévoir expressément un entoilage préalable au droit des nez-de-plancher dans le cahier des charges de l’entreprise ».
Ces analyses ne peuvent conduire à retenir une faute à son égard dès lors d’une part qu’il s’agit manifestement d’une erreur de mise en œuvre et d’autre part que le caractère facultatif de cette préconisation exclut de considérer que le maître d’œuvre a manqué aux règles de l’art.
Pour ces raisons, les demandes dirigées contre la SARL Fresh architectures et son assureur, la MAF, seront rejetées.
La société SMC ravalement, chargée de l’exécution des travaux en cause, a quant à elle commis une faute en ne tenant pas compte des compatibilités entre les supports et les produits mis en œuvre ni des prescriptions des fabricants relatives aux délais de séchage, aux conditions climatiques d’application et aux conditions spécifiques de mise en œuvre, de sorte que sa responsabilité est exposée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de son assureur, la SMABTP, le tribunal observe d’abord que ni le demandeur ni l’assureur n’ont cru bon de produire les conditions générales et particulières du contrat, cette défaillance étant palliée par le promoteur, qui verse aux débats une attestation d’assurance, laquelle ne contient qu’une garantie décennale, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant du préjudice, il convient de retenir le coût des travaux de réparation validés par l’expert judiciaire, soit 57 013 euros TTC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mai 2020 et la date du présent jugement.
Aux sommes allouées au titre des travaux de reprise, il convient d’ajouter :
— 8% du montant HT des travaux pour les frais de maîtrise d’œuvre qui doivent être indemnisés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% (selon le taux usuel) du montant HT des travaux pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui doit être indemnisé dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% du montant HT des travaux pour les honoraires du syndic dans le cadre du suivi des travaux.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1153-1 ancien du code civil.
D. Sur le défaut de planéité du sol en gravillons lavés
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le sol en béton lavé du vestibule extérieur du bâtiment A présente un défaut de planimétrie, de sorte que, par temps de pluie, une flaque d’eau s’y forme.
Si ce désordre était caché à réception compte-tenu de la faiblesse du défaut de planimétrie, étant ici observé que nulle réserve n’est inscrite au procès-verbal de réception du 17 mars 2017 contrairement à ce qu’avance la société Areas, il ne peut recevoir de qualification décennale sous le seul argument du risque de chute lorsque se forme une flaque d’eau, au demeurant hypothétique, un tel risque n’atteignant pas la gravité décennale.
Il demeure néanmoins réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Il convient ainsi de débouter les demandes dirigées contre la SCI Île-de-France et la SA Axa France IARD (assureur CNR).
S’agissant de la société Nerev, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que sa sous-traitante (la société [D]), dont elle répond des fautes à l’égard du maître de l’ouvrage, a commis une faute d’exécution en n’assurant pas la planéité du sol, de sorte que sa responsabilité est exposée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la société Areas dommages (assureur de la société Nerev), la police ne couvre pas les dommages à l’ouvrage résultant de travaux exécutés par l’assuré et relevant de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée, mais seulement les désordres de nature décennale, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant du préjudice, il convient de retenir le coût des travaux de réparation validés par l’expert judiciaire, soit 4 500 euros TTC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mai 2020 et la date du présent jugement.
Aux sommes allouées au titre des travaux de reprise, il convient d’ajouter :
— 8% du montant HT des travaux pour les frais de maîtrise d’œuvre qui doivent être indemnisés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% (selon le taux usuel) du montant HT des travaux pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui doit être indemnisé dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% du montant HT des travaux pour les honoraires du syndic dans le cadre du suivi des travaux.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société Nerev supportera seule ces condamnations à l’égard du syndicat des copropriétaires.
E. Sur les dégâts des eaux de la gaine technique et les désordres consécutifs
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la gaine technique en toiture présente plusieurs fuites à l’origine d’infiltrations dans les parties communes (cloisons à proximité de l’ascenseur et de la cage d’escalier, cloisons d’un couloir), qui sont la conséquence de l’absence de jonction étanche au droit du raccordement entre les canalisations en inox, qui sont par ailleurs déformées.
S’agissant de dégâts des eaux mineurs et circonscrits, qui ne caractérisent pas un défaut généralisé d’étanchéité, le désordre ne peut recevoir de qualification décennale mais, ayant été caché à réception, il demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les demandes dirigées contre le promoteur et l’assureur CNR seront rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés supra.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Leroux matériels et services a commis une faute à l’origine du sinistre (défaut de mise en œuvre et non-conformité vis-à-vis des règles professionnelles), de sorte que sa responsabilité est exposée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la SMABTP (assureur de la SARL Leroux matériels et services), la seule preuve du lien d’assurance est l’attestation produite par la SCI Île-de-France, qui ne vise que les garanties décennale et de bon fonctionnement, ainsi que les dommages aux tiers. La demande sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice, il convient de retenir le coût des travaux de réparation validés par l’expert judiciaire, dans la limite de ceux strictement en lien avec le désordre en gaine technique.
En effet, si le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme correspondant à la réparation des griefs n° 37 à 41, force est de constater que sa demande ne vise que la réparation « des dégâts des eaux de la gaine technique et les désordres consécutifs », ce qui exclut par principe les griefs n°38 à 41 (fissures à l’intérieur de l’immeuble), lesquels sont sans rapport avec le dégât des eaux.
Il convient ainsi de retenir les sommes strictement en lien avec le dégât des eaux, soit un total de 4 979,70 euros TTC, et de condamner la société Leroux à indemniser le syndicat des copropriétaires, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mai 2020 et la date du présent jugement.
Aux sommes allouées au titre des travaux de reprise, il convient d’ajouter :
— 8% du montant HT des travaux pour les frais de maîtrise d’œuvre qui doivent être indemnisés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% (selon le taux usuel) du montant HT des travaux pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui doit être indemnisé dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation des travaux de reprise ;
— 2% du montant HT des travaux pour les honoraires du syndic dans le cadre du suivi des travaux.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société Nerev supportera seule ces condamnations à l’égard du syndicat des copropriétaires.
F. Sur la demande au titre du manque à gagner en termes d’économies d’énergie
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des économies d’énergies qu’il aurait réalisées si la chaufferie solaire avait été pleinement fonctionnelle depuis la livraison de l’immeuble.
1. Sur les demandes dirigées contre le promoteur
La SCI Île-de-France, dont la responsabilité n’a pas été exposée au titre de ce désordre, soutient à raison qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement sur un quelconque montant d’économies d’énergie lors de la vente, de sorte qu’une éventuelle perte d’économie d’énergie ne peut lui être reprochée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que les promoteurs ne démontrent pas que l’immeuble respecte la RT2012 instituant une obligation de résultat quant à la performance énergétique des bâtiments. Or, s’il est établi que la chaudière solaire n’a point fonctionné, aucune donnée objective ne permet d’établir que les indicateurs de consommations conventionnelles ne respectent pas les niveaux exigés par la RT 2012.
La demande sera ainsi rejetée.
2. Sur les demandes dirigées contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
Pour les motifs exposés supra (Cf. II.B.), il convient de retenir ici la responsabilité de la société ACPC et la garantie de son assureur, la SMABTP, et de débouter les demandes dirigées contre la société Atelier 4F et la MAF.
S’agissant du calcul du préjudice, le tribunal rejoint le calcul effectué par l’expert judiciaire sur la base des documents de construction, lesquels prévoyaient une économie de l’ordre de 25% grâce à la production solaire d’eau chaude.
L’expert judiciaire a en outre établi, sur la base de la facturation énergétique durant plusieurs années, que le coût moyen de l’eau chaude s’élève à 666 euros par mois pour la copropriété.
D’août 2017 jusqu’au jour du présent jugement (90 mois), le préjudice s’élève ainsi à la somme de (90*666*0,25=) 14 985 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la société ACPC et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires cette somme.
S’agissant des appels en garantie, il résulte de ce qui précède (cf. II.B.) que :
— la SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société ACPC ;
— la société Atelier 4F sera condamnée à garantir la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) d’une part et la SMABTP (assureur ACPC) d’autre part à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles ;
— le surplus des appels en garantie sera rejeté.
G. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la SCI Île-de-France et Promogim
En l’espèce, aucun fondement de responsabilité n’ayant été utilement invoqué contre la SCI Île-de-France, la demande sera rejetée.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SMABTP, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMABTP, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 10 000 euros.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
I. Sur les fins de non-recevoir :
A. Sur les demandes non signifiées à partie défaillante :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI Île-de-France, la SAS Promogim, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur), M. [R], la SARL Fresh architectures, la MAF et la SA Allianz IARD (assureur de la SARL [D]) contre la société SMC ravalement ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur), la SCI Île-de-France, la SAS Promogim, M. [R], la SARL Fresh architectures, la MAF, la SAM Areas dommages et la SA Allianz IARD (assureur de la SARL [D]) contre la SARL Nerev ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI Île-de-France, la SAS Promogim et la SA Allianz IARD (assureur de la SARL [D]) contre la SARL Leroux matériels services (LMS) ;
B. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Île-de-France et la SAS Promogim :
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Île-de-France et la SAS Promogim contre le syndicat des copropriétaires ;
II. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires :
A. Sur les demandes dirigées contre la société Promogim :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Promogim ;
B. Sur les désordres concernant la chaufferie et les installations de production d’eau chaude solaire :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de la réparation de la chaufferie dirigées contre la SCI Île-de-France, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), Atelier 4F et la MAF ;
CONDAMNE in solidum la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) et la SMABTP (assureur ACPC) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 14 726,80 euros TTC en réparation des désordres affectant la chaufferie, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mai 2020 et la date du présent jugement ;
— 267,76 euros au titre des frais de syndic ;
— 1071,04 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 267,76 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) de ses appels en garantie dirigés contre la SCI Île-de-France, la société Promogim, M. [L] [R], la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA ;
CONDAMNE la société Atelier 4F à garantir la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Atelier 4F à garantir la SMABTP (assureur ACPC) à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
DEBOUTE la SMABTP (assureur ACPC) de ses appels en garantie dirigés contre M. [R], la MAF, la société Fresh architecture, son assureur la MAF, la société Qualiconsult, la société Promogim et la SCI Ile de France, et leurs assureurs respectifs ;
DEBOUTE la société Atelier 4F de ses appels en garantie ;
DIT que les assureurs pourront opposer leurs plafonds et franchises s’agissant d’une assurance facultative ;
C. Sur les fissurations en façades :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement dirigées contre la SCI Île-de-France, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la SARL Fresh architectures, la MAF et la SMABTP (assureur SMC ravalement) ;
CONDAMNE la société SMC ravalement à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 57 013 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mai 2020 et la date du présent jugement ;
— 1 036,6 euros au titre des frais de syndic ;
— 4 146,4 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 1 036,6 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
D. Sur le défaut de planéité du sol en gravillons lavés :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement dirigées contre la SCI Île-de-France, la SA Axa France IARD (assureur CNR) et la société Areas dommages (assureur de la société Nerev) ;
CONDAMNE la société Nerev à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 4 500 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mai 2020 et la date du présent jugement ;
— 75 euros au titre des frais de syndic ;
— 300 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 75 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
E. Sur les dégâts des eaux de la gaine technique et les désordres consécutifs :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SCI Île-de-France, la SA Axa France IARD (assureur CNR) et la SMABTP ;
CONDAMNE la SARL Leroux matériels et services à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 4 979,70 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 11 mai 2020 et la date du présent jugement ;
— 90,54 euros au titre des frais de syndic ;
— 362,16 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 90,54 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
F. Sur la demande au titre du manque à gagner en termes d’économies d’énergie :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SCI Île-de-France, Atelier 4F et la MAF ;
CONDAMNE in solidum la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) et la SMABTP (assureur ACPC) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 985 euros au titre des économies d’énergie ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société Atelier 4F à garantir la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Alfort chauffage plomberie couverture (ACPC) des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Atelier 4F à garantir la SMABTP (assureur ACPC) à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
DEBOUTE le surplus des appels en garantie de ce chef ;
G. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la SCI Île-de-France et Promogim :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance dirigée contre la SCI Île-de-France et la société Promogim ;
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
MET les dépens à la charge de la SMABTP ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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