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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 15 mai 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 26/00228 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OYQ
AFFAIRE : [N] / [I]
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN de la SELARL LEXIMA, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 Mars 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 Mai 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 juin 2025 notifiée à Mme [U] [I] le 13 juin 2025 par le greffier, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2], en sa formation de référé a notamment :
— condamné cette dernière au paiement des sommes de :
490.66 euros au titre du salaire de la période du 01 octobre au 18 octobre 2024,
49.06 euros au titre des congés payés,44 euros au titre des indemnités d’entretien, 25.50 euros des indemnités repas, – ordonné à Mme [U] [I] de remettre à Mme [V] [P] née [N] l’ensemble des documents suivants sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision par le greffe :
le bulletin de paie modifié de la période du 1er octobre 2024 au 18 octobre 2024, le certificat de travail de cette même période, l’attestation France Travail,le solde de tout compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Mme [P] a fait assigner Mme [U] [I] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [V] [P] demande à la juridiction de :
Vu les articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil de prud’hommes de [Localité 2] dans son ordonnance de référé du 05 juin 2025, contre Mme [U] [I], à la somme de 5100 euros pour la période du 29 juin au 15 décembre 2025, somme à parfaire ; Condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 5100 euros, somme à parfaire, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 29 juin au 15 décembre 2025 ; Prononcer une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard sur une période de cinq ans, à compter du jour où elle deviendra exécutoire ; Condamner Mme [U] [I] à lui payer à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocat LEXIMA en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;Condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais de Commissaire de Justice.
A l’appui de sa demande, Mme [P] fait valoir que Mme [I] ne s’est toujours pas exécutée.
Cette affaire a été retenue lors de l’audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle, Mme [N], épouse [P], représentée par son conseil a déposé son dossier et déclare s’en remettre à ses écritures.
Mme [U] [I], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne n’était ni présente ni représentée.
Cette affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article R. 1454-26 du Code du travail alinéa 1er, «les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice».
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail : «A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement».
Il résulte de ces dispositions que le jugement du Conseil de Prud’hommes, qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est exécutoire par provision et son caractère exécutoire nécessite sa notification par le greffe du Conseil des prud’hommes ou sa signification.
En application de ces dispositions, il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut.
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] a notamment ordonné à Mme [I] de remettre à Mme [P] un ensemble de documents : le bulletin de paie modifié de la période du 1e octobre 2024 au 18 octobre 2024, le certificat de travail de cette même période, l’attestation France Travail, le solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
Il résulte du certificat de notification établi par le greffe du conseil de prud’hommes en date du 13 juin 2025 que ce jugement a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée dont cette dernière a accusé réception le 13 juin 2025. Cette dernière non comparante, n’émet aucune contestation à l’égard de la notification dont il est ainsi suffisamment justifié. Dès lors, Mme [I] était tenue d’exécuter l’obligation mise à sa charge au plus tard le 29 juin 2025.
Mme [P] soutient que Mme [I] n’a pas exécuté son obligation dans ce délai et ne l’a toujours pas exécutée à ce jour.
Mme [I], non comparante, et sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution de son obligation ne produit par principe aucun élément probant permettant de démontrer qu’elle a procédé à la remise des documents. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune difficulté rencontrée dans l’exécution de cette obligation.
L’astreinte a donc couru du 29 juin 2025 au 15 décembre 2025 et est susceptible d’être liquidée à hauteur de 5100 euros (170j x 30 euros).
Au regard du délai écoulé, de l’absence de diligence de la part de Mme [I] à exécuter son obligation, il y a lieu de condamner cette dernière à verser la somme de 5100 euros à Mme [N] épouse [P] au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de ce qui précède que Mme [U] [I] n’a toujours pas procédé à la remise de l’ensemble des documents ordonnée par ordonnance du 5 juin 2025.
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut que prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de cette décision de justice comme il sera précisé au dispositif du jugement. En revanche, il ne semble pas en l’état nécessaire de recourir à une astreinte définitive pour assurer le respect des dispositions de l’ordonnance de référé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [I], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [U] [I] versera à Mme [V] [N], épouse [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] dans son ordonnance du 5 juin 2025 à la somme de 5100 euros (cinq mille cent euros), et CONDAMNE Mme [U] [I] à verser cette somme à Mme [V] [N], épouse [P].
CONDAMNE Mme [U] [I] à exécuter l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] du 5 juin 2025, en procédant à la remise du bulletin de paie de la période du 1er octobre 2024 au 18 octobre 2024, du certificat de travail de cette même période, de l’attestation France Travail, et du solde de tout compte, ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, Mme [U] [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard courant pendant une période de trois mois ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à Mme [V] [N], épouse [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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