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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/15897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/15897
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VRF
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 décembre 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. Sirius
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0210
DEFENDERESSE
S.A.S. GUTENBERG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1410
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2019, la SCI Plantes-Châtillon a donné à bail à la SAS Sirius des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3], à Paris 14ème arrondissement, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2020 se terminant le 31 décembre 2028, d’une surface de 500 m2, moyennant un loyer principal annuel de 120.000 euros HT, payable trimestriellement et d’avance, indexé en fonction de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).
Le 27 octobre 2020, la SAS Gutenberg a acquis les locaux objet du bail.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, la société [D] a donné congé à la société Sirius pour le 31 décembre 2022 avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce, au motif de la surélévation de l’immeuble.
Le 24 mars 2023, la société Sirius a conclu un nouveau contrat en vue de sa réinstallation dans des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Par courrier recommandé en date du 28 mars 2023, elle a informé la société [D] de son départ des locaux au plus tard le 16 juin 2023.
Le 26 juillet 2023, la société Sirius a fait assigner la société [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Mme [A] [J] en qualité d’expert, remplacée par Mme [K] [T] par ordonnance du 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société Sirius a fait assigner la société [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la bailleresse à lui régler l’indemnité d’éviction dont le montant doit être déterminé par l’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la société Sirius a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— surseoir à statuer dans la procédure n° RG 24/15897 jusqu’au dépôt du rapport définitif par Mme [K] [T], expert désigné par ordonnance du 20 novembre 2023, ou tout expert qui serait désigné en remplacement de cette dernière,
— juger que les dépens relatifs à la procédure d’incident seront partagés à parts égales entre les parties.
Elle fait valoir que l’expertise est toujours en cours, le rapport d’expertise étant attendu pour le 15 novembre 2025, qu’il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, indispensable pour débattre des montants d’indemnités objet de la procédure.
Par message RPVA du 23 novembre 2025, le conseil de la société [D] a indiqué ne pas avoir d’observation et s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer, sans notifier de conclusions en réponse sur incident.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l’intérêt qu’il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s’entend, notamment, de l’hypothèse, dans laquelle la survenance de l’événement qui le cause est de nature à influer sur l’issue du litige et de l’instance qu’il est destiné à suspendre.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 30 décembre 2024 délivrée par la société Sirius à la société [D] que l’instance introduite a pour objet l’évaluation et la condamnation de la bailleresse à une indemnité d’éviction sur la base d’un rapport d’expertise en cours d’élaboration.
Il ressort des pièces versées que le délai de dépôt du rapport d’expertise a déjà fait l’objet de plusieurs prorogations, qu’il était attendu pour le 15 novembre 2025 mais qu’il n’a pas encore été déposé, de sorte que les parties ne sont pas en mesure de débattre sur les montants de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation sur la base d’un rapport contradictoire. En outre, il convient de laisser l’opportunité aux parties de débattre amiablement sur la base d’un rapport contradictoire une fois finalisé.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement au fond.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du rapport définitif de Mme [K] [T], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 20 novembre 2023, ou tout expert qui serait désigné en remplacement de cette dernière,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 4 juin 2026 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et pour les conclusions en ouverture de rapport de la SAS Sirius, en cas de dépôt du rapport d’expertise,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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