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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 15 janv. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRNF
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. HSMS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 484 125 984
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. MAHALLI
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 977 980 580
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me LECLERCQ
DÉBATS :
À l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2024, la SCI HSMS a donné à bail commercial à la SAS MAHALLI un local situé [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2024 et moyennant un loyer mensuel en principal de 800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SCI HSMS a fait délivrer à la SAS MAHALLI un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 3.600 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés de mars à juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la SCI HSMS a fait assigner la SAS MAHALLI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 1er décembre 2024 au profit de la bailleresse, la SCI HSMS, pour le local à usage commercial sis [Adresse 4] ;
— constater en conséquence la résiliation du bail commercial liant la SCI HSMS et la SAS MAHALLI, à compter du 1er août 2025, date d’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MAHALLI, ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens immobiliers dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner la SAS MAHALLI à payer la somme de 4.500 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 1er août 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner la SAS MAHALLI à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 de 900 euros TTC, et ce, jusqu’à la libération parfaite des lieux, avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS MAHALLI à verser à la SCI HSMS, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MAHALLI en tous les dépens de la présente instance, en compris le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits.
A l’audience en date du 04 décembre 2025, la SCI HSMS a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et versé au dossier un décompte des loyers actualisé.
A l’audience, la SARL MAHALLI n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 1er juillet 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 11 septembre 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 03 décembre15 septembre 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 6.300 euros au titre des loyers échus, charges et taxes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 6.300 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SAS MAHALLI, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS MAHALLI à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 1er décembre 2024 au bénéfice de la SCI HSMS à la date du 1er août 2025 à 24h;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SAS MAHALLI dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS MAHALLI à payer la SCI HSMS la somme de 6.300 euros de l’arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 15 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 02 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SAS MAHALLI aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS MAHALLI à payer la SCI HSMS ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons la SAS MAHALLI à payer la SCI HSMS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MAHALLI aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er juillet 2025, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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