Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 25 févr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 20/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HADQ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 25 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Maître Hugo LARPIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN – Pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CALLAND
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain, service et établissement relevant de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de voir sur le fondement des articles L 281, L 257-0 A et L 277 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, des articles R 121-9, R 121-10 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1221 et 1240 du code civil, de l’article L 725-7 I du code rural, ainsi que des articles 446-1 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
— constater l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour défaut de notification de la mesure pratiquée sur ses comptes auprès du Crédit Mutuel,
— constater l’irrégularité des SATD notifiées en ce qu’elles se fondent sur une mise en demeure qui est irrégulière,
— constater l’irrégularité des SATD notifiées en ce qu’elles se fondent sur un avis d’impôt lui-même irrégulier,
— rejeter en conséquence toutes les mesures d’exécution entreprises par l’administration,
— condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros pour faute, au regard du caractère manifestement abusif des SATD ayant causé un préjudice, au titre de l’article 1240 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
A cette audience, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation, sauf à préciser qu’il sollicitait la nullité des SATD.
La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain, représentée par Madame [E] [N], inspectrice des finances publiques à la Direction des Finances Publiques de l’Ain, s’en est rapportée à ses conclusions écrites et a demandé à la juridiction de :
— juger la requête de Monsieur [L] [H] prématurée et irrecevable,
— constater que le tribunal judiciaire n’avait pas compétence pour examiner la contestation portant sur l’absence d’envoi préalable des avis d’imposition,
— souligner que le recours contentieux ne pourra être exercé qu’après le 10 avril 2025, date à laquelle l’administration devait avoir pris position sur l’opposition à poursuites de Monsieur [L] [H],
— condamner Monsieur [L] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait enfin le rejet des demandes de Monsieur [L] [H].
Par courriers électroniques reçus au greffe les 25 mars et 07 avril 2025, le conseil de Monsieur [L] [H] a adressé à la juridiction l’opposition à poursuites en date du 06 février 2025 et une note en délibéré en date du 04 avril 2025, aux termes de laquelle il était demandé que “toute mesure prononcée par le Tribunal soit exécutoire dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard”.
Par courrier électronique reçu au greffe le 07 avril 2025, Madame [E] [N] a adressé la réponse de l’administration concernant l’opposition à poursuites formulée par le conseil de Monsieur [L] [H], aux termes de laquelle la garantie proposée sous forme d’un compte bloqué d’un montant de 6 181 euros avait été jugée suffisante pour assurer la préservation des intérêts du Trésor et que bien que les SATD aient été engagées en conformité avec les règles fiscales, l’administration fiscale avait décidé de faire droit à l’opposition à poursuites au regard de la garantie acceptée, les fonds prélevés dans le cadre des SATD pouvant faire l’objet d’une restitution sous réserve des modalités définies par le PRS de l’Ain et de l’effectivité du sursis de paiement accordé.
Par courrier électronique reçu au greffe le 17 avril 2025, Madame [E] [N] a adressé à la juridiction ses conclusions et pièces en réponse relatives aux moyens soulevés par le conseil de Monsieur [L] [H] dans sa noté en délibéré du 04 avril 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 29 avril 2025, réitéré le 06 mai 2025, le conseil du demandeur a adressé une seconde note en délibéré en date du 26 avril 2025 et les trois ordonnances du 22 avril 2025 rendues par la cour administrative d’appel de [Localité 5].
Par jugement avant dire droit du 23 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les moyens et prétentions invoqués et pièces produites en cours de délibéré,
— invité Monsieur [L] [H] à préciser à l’encontre de qui ses demandes en paiement sont dirigées,
— invité les parties à justifier de la suite donnée à l’acceptation de l’opposition à poursuites,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 03 juillet 2025,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et suite au versement intervenu au profit de Monsieur [L] [H], ainsi que, sur interrogation de la juridiction, pour donner toutes explications utiles sur le fait que les demandes en paiement de ce dernier sont dirigées contre l’Etat. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [H], assisté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites pour l’audience du 20 novembre 2025 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 281, L 257-0 A et L 277 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, des articles R 121-9, R 121-10 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1221 et 1240 du code civil, de l’article L 725-7 I du code rural, ainsi que des articles 446-1 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que les griefs invoqués relèvent exclusivement du champ de compétence du juge de l’exécution, en ce qu’ils concernent la régularité de la procédure de recouvrement engagée par l’État représenté par le ministre chargé du budget, pris en la personne du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain,
— dire que le comportement fautif du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain, service déconcentré de la DGFIP, engage la responsabilité de l’État représenté par le ministre chargé du budget,
— constater l’irrégularité de la SATD pratiquée à son encontre sur son compte ouvert au Crédit Mutuel pour défaut de notification régulière de ladite mesure,
— constater l’irrégularité de l’ensemble des mesures de SATD pratiquées par le comptable public, en ce qu’elles se fondent sur une mise en demeure adressée postérieurement aux saisies, en violation des règles de procédure (article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales),
— constater l’irrégularité des SATD également en ce qu’elles se fondent sur un avis d’imposition non notifié, dont l’État représenté par le ministre chargé du budget, ne rapporte pas la preuve d’envoi ni de réception,
— dire et juger que les poursuites ont en outre été engagées prématurément, alors qu’un recours hiérarchique avait été engagé, sans qu’aucune réponse n’ait été apportée à ce jour, en méconnaissance de la doctrine administrative,
— constater que la proposition de garantie évoquée par l’administration ne saurait produire d’effet juridique, en l’absence d’acceptation explicite du sursis de paiement et de décision formalisée sur la réclamation préalable,
— prononcer en conséquence la nullité et l’inopposabilité de la SATD pratiquée auprès du Crédit Mutuel,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite SATD,
— dire que les mesures d’exécution entreprises sont entachées d’irrégularité et doivent être annulées,
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir dans un délai de trente jours suivant sa notification, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la charge de l’État représenté par le ministre chargé du budget,
— condamner l’État, représenté par le ministre chargé du budget, à lui verser les sommes de :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles,
* 3 000 euros à titre de provision sur indemnisation, en réparation des préjudices moraux et matériels subis (blocage de compte, anxiété, trouble de jouissance), au titre de l’article 1240 du code civil,
— mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de l’État représenté par le ministre chargé du budget.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— à titre liminaire :
* il a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 pour un montant de 6 181 euros ; que cette information n’a été portée à sa connaissance que par voie de courriel du 21 janvier 2025, date à laquelle le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l’Ain, interrogé suite au blocage de ses avoirs sur ses comptes au Crédit Mutuel, à la Banque Populaire et auprès de la CARSAT, a transmis à son conseil un avis d’imposition à exigibilité immédiate qui lui aurait été envoyé courant novembre 2024,
* par courrier réceptionné le 22 janvier 2025, il a reçu une notification de SATD à la demande du PRS de l’Ain, auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, de la CARSAT et à nouveau de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
* par un nouveau courrier réceptionné le 24 janvier 2025, il a reçu une nouvelle notification de SATD à la demande du PRS de l’Ain auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
* le 24 janvier 2025, il a également reçu une mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement, prévue par les articles L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* il a effectué une réclamation préalable avec demande de sursis par courrier recommandé adressé au PRS de l’Ain et à la DIRCOFI de [Localité 5] le 30 janvier 2025, contestant l’intégralité des rectifications mises à sa charge tant pour cause d’illégalité de la procédure de taxation d’office que pour cause de qualification fiscale erronée des revenus en cause,
* le 18 septembre 2025, il a constaté un virement bancaire émis par le PRS de l’Ain d’un montant de 7 182,20 euros sans la moindre information préalable, si ce n’est une demande de communication de RIB,
— la contestation qu’il présente devant la présente juridiction relève bien de la compétence ratione materiae du juge de l’exécution, celui-ci n’étant pas saisi du bien-fondé de l’imposition, mais des irrégularités affectant la procédure de recouvrement,
— aucune SATD concernant le Crédit Mutuel ne lui a été adressée ; que le document qui lui aurait été prétendument notifié n’est corroboré par aucun élément objectif permettant de relier le numéro de pli à la SATD Crédit Mutuel qui aurait été envoyée ; que la seule mention manuscrite d’un numéro de recommandé sur une copie vierge de la SATD ne saurait constituer une preuve suffisante du contenu effectivement transmis au contribuable ; qu’il ne revient pas au contribuable de prouver l’absence d’un contenu non reçu mais à l’administration d’établir, de manière complète, le contenu du pli recommandé adressé ; qu’il a au demeurant immédiatement contesté la réception de la SATD Crédit Mutuel dès qu’il a pris connaissance de la saisie sur ses comptes ; que la mesure de SATD pratiquée sur le Crédit Mutuel est donc juridiquement inexistante à l’égard du redevable et doit être annulée pour irrégularité en la forme, conformément à l’article L.281 du livre des procédures fiscales et à la jurisprudence constante,
— bien qu’une mise en demeure ne constitue pas un acte obligatoire lorsque l’avis d’impôt préalable est à exigibilité immédiate, lorsqu’une telle mise en demeure est adressée à un contribuable, les règles afférentes à celle-ci doivent être respectées et ladite mise en demeure doit obligatoirement précéder les mesures d’exécution forcées ; que la mise en demeure lui a été envoyée après l’envoi des différentes SATD, ce qui prive mécaniquement d’effet ladite mise en demeure ; que l’envoi tardif de la mise en demeure a empêché le contribuable de proposer, avant la mesure d’exécution forcée, tout délai de paiement ou tout autre échange avec le trésor public, alors que la mise en demeure le lui invitait ; qu’une mise en demeure ne peut régulariser a posteriori une mesure de poursuite déjà engagée, dès lors qu’elle constitue une condition préalable de validité de ladite mesure ; que la procédure suivie contrevient ainsi au principe de loyauté procédurale, méconnaît le principe du contradictoire et viole le droit à un recours effectif ; qu’enfin, la mise en demeure elle-même est fondée sur un acte qui n’a pas été notifié et qui, de fait, l’entache de nullité ; que la notification de SATD doit donc être déclarée irrégulière pour cause de notification tardive de la mise en demeure,
— il n’a jamais reçu l’avis d’imposition, daté du 16 octobre 2024, qui lui aurait été envoyé en novembre 2024 par simple courrier ; que faute de preuve de l’envoi du dit avis d’imposition par l’administration fiscale sur qui repose la charge de la preuve, la créance n’était pas exigible à la date des SATD et les mesures de saisie sont donc juridiquement nulles,
— il a initié en juillet 2024 un recours hiérarchique accepté par l’administration ; qu’aucune réponse, ni acceptation ni rejet, ne lui a été notifiée à ce jour, malgré la tenue d’une réunion et la promesse d’une réponse écrite, de sorte que l’administration ne pouvait légalement engager ni SATD, ni poursuites sur la base des impositions en cause ; que le recours hiérarchique n’a pas pour seul objet de remettre en cause le bien-fondé de la dette, mais également de suspendre temporairement toute action de recouvrement, de sorte qu’il a une incidence directe sur la régularité des poursuites ; qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier si les poursuites ont été exercées de manière prématurée, en méconnaissance d’une voie gracieuse encore pendante ; que les SATD, délivrées avant l’épuisement de la voie de recours gracieuse, doivent être déclarées nulles en la forme et leur mainlevée immédiate doit être ordonnée,
— s’agissant de la suite donnée à l’opposition à poursuites, aucune garantie n’a été formellement acceptée par l’administration au sens du livre des procédures fiscales, aucune décision explicite d’octroi de sursis ne lui a été notifiée et le contentieux des garanties n’est pas l’objet de la présente instance, qui porte sur la régularité des mesures de poursuite déjà mises en œuvre,
— il précise que les demandes d’indemnisation et les demandes accessoires sont dirigées contre l’État, représenté par le ministre chargé du budget, en l’espèce le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
— il sollicite la demande d’exécution du jugement à intervenir sous astreinte compte tenu de la carence persistante du PRS de l’Ain dans la mise en œuvre des obligations de notification et de respect du contradictoire, la multiplicité des irrégularités de procédure et l’absence totale de réaction aux demandes amiables de réparation pour les conséquences dommageables qu’il a subies,
— il sollicite la somme de 3 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis ; que les saisies-attributions pratiquées par l’administration ont abouti à un trop-perçu manifeste, résultant de la saisie cumulative de deux comptes bancaires distincts, à savoir la somme de 6 181 euros auprès du Crédit Mutuel et celle de 1 001,20 euros auprès de la Banque Populaire, soit un total de 7 182,20 euros perçus, pour une créance annoncée de 6 181 euros ; que ce n’est que dans le cadre de l’audience du 18 septembre 2025 qu’un remboursement intégral a été opéré dans l’urgence, sans justificatif préalable ni explication sur les montants concernés, valant ainsi reconnaissance implicite d’un dysfonctionnement grave dans la chaîne d’exécution.
De son côté, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain, représentée désormais par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et en réplique n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
— constater la régularité de la procédure suivie par l’administration, notamment en ce qui concerne la volonté de l’administration de restituer les fonds saisis,
— déclarer irrecevables les moyens relatifs à l’exigibilité et au fond de l’imposition, qui relèvent de la compétence du juge administratif,
— rejeter les demandes de nullité des SATD et d’indemnisation,
— condamner Monsieur [L] [H] à verser à l’administration une indemnité forfaitaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir le traitement du contentieux, la mobilisation de ses services juridiques et le temps consacré à répondre à une action manifestement prématurée,
— condamner Monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— Monsieur [L] [H] a fait l’objet d’une taxation d’office relative à l’impôt sur le revenu pour l’année 2015, mis en recouvrement le 31 octobre 2024, avec un montant des droits exigibles établi à 6 181 euros ; que les rectifications opérées par l’administration fiscale ont été intégralement contestées par le demandeur, tant par ses observations écrites que lors d’un entretien de recours hiérarchique tenu avec Monsieur [P] [I], Inspecteur Principal des Finances Publiques, le 18 juillet 2024, à la suite duquel aucun retour ou compte rendu n’a été communiqué par l’administration concernant cet entretien,
— le conseil de Monsieur [L] [H] lui a adressé une opposition à poursuites par lettre recommandée en date du 06 février 2025, réceptionnée le 10 février 2025 par la Division du Recouvrement de l’Ain, soit dans les délais légaux, et que l’administration disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 10 avril 2025, pour répondre aux points soulevés ; que le demandeur ne pouvait exercer ses voies de recours qu’après cette date, de sorte que la saisine de la juridiction, en l’absence de réponse de l’administration, était prématurée ; que le 7 avril 2025, l’opposition à poursuites de Monsieur [L] [H] a été acceptée, la garantie proposée dans sa réclamation du 30 janvier 2025 sous forme d’un compte bloqué d’un montant équivalent à la somme contestée, soit 6 181 euros, auprès du Crédit Mutuel, ayant été jugée suffisante pour assurer la préservation des intérêts du Trésor, bien que les SATD aient été engagées en conformité avec les règles applicables ; qu’il était précisé que les fonds prélevés dans le cadre des SATD pourraient faire l’objet d’une restitution, sous réserve des modalités définies par le PRS de l’Ain et de l’effectitivité du sursis de paiement accordé ; que le 17 septembre 2025, le PRS de l’Ain a comptabilisé un ordre de paiement de 7 182,20 euros au profit du demandeur en remboursement des sommes perçues suite aux SATD du 13 janvier 2025 auprès du Crédit Mutuel et de la Banque Populaire,
— le moyen tiré de l’absence de notification de l’avis d’imposition doit être écarté car il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction dès lors qu’il concerne l’exigibilité de la créance et non la régularité formelle des mesures de poursuite,
— elle justifie que la SATD Crédit Mutuel a été régulièrement notifiée à Monsieur [L] [H] conformément aux exigences de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ; que l’envoi en recommandé avec accusé de réception constitue une présomption suffisante de notification, sauf preuve contraire du destinataire sur l’absence ou l’anomalie du contenu, qui n’est pas rapportée en l’espèce ; que de plus, le défaut de notification constitue une irrégularité de forme, qui entache l’acte de poursuite que s’il porte atteinte aux droits de contestation du redevable ; que dès lors que la mesure de saisie à tiers détenteur a été contestée et que cette contestation a été instruite dans les délais, aucune atteinte aux droits de Monsieur [L] [H] ne peut être valablement invoquée,
— conformément à la doctrine administrative, l’administration fiscale peut engager une SATD sans avoir préalablement envoyé de mise en demeure lorsque la créance est immédiatement exigible, comme en l’espèce ; qu’en application de l’article 1912 du code général des impôts, la mise en demeure est un acte de poursuite non générateur de frais, qui a été émise pour rappeler au demandeur son obligation de paiement sans remettre en cause la régularité de la procédure engagée antérieurement,
— le recours hiérarchique engagé le 18 juillet 2024 portait sur le bien-fondé de l’imposition mise à la charge de Monsieur [L] [H], par le service d’assiette, la 15ème Brigade de Vérification de la [Adresse 3], au titre de l’impôt sur le revenu 2015 et non sur la régularité des poursuites ; que les moyens soulevés relatifs à la régularité de la procédure d’imposition et du titre exécutoire relèvent du contentieux de l’assiette et ne sont pas recevables dans le cadre d’une opposition à un acte de poursuites ; que les mesures de poursuite engagées avant le dépôt de la réclamation du demandeur le 30 janvier 2025 ne peuvent être regardées comme irrégulières et le recours hiérarchique ne saurait faire obstacle à la régularité des poursuites engagées, intervenues en l’absence de sursis de paiement valable au moment de leur émission,
— la question des garanties, bien que traitée dans le cadre parallèle de l’opposition à poursuites, est étrangère au présent débat.
— suite à l’acceptation de l’opposition à poursuites, le PRS de l’Ain en date du 17 septembre 2025 a comptabilisé un ordre de paiement de 7 182,20 euros au profit de Monsieur [L] [H] en remboursement des sommes perçues suite aux SATD du 13 janvier 2025 auprès du Crédit Mutuel, soit 6 181 euros et non 6 881 euros comme indiqué par le demandeur, et de la Banque Populaire, soit 1001,20 euros et non 1 372,10 euros comme indiqué par ce dernier,
— la demande d’exécution sous astreinte formulée par Monsieur [L] [H] est infondée, l’administration ayant agi dans les délais légaux et avec diligence, comme en témoigne la réponse apportée à l’opposition à poursuites dans le délai de deux mois prévu par les textes,
— la demande d’indemnisation de Monsieur [L] [H] ne repose sur aucun préjudice établi, les SATD notifiées le 13 janvier 2025 ayant été régulièrement engagées sur le fondement d’une créance immédiatement exigible depuis le 31 octobre 2024 ; que bien que légales, celles-ci ont été levées suite à l’acceptation de la garantie proposée spontanément par Monsieur [L] [H].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, prorogé au 25 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater” et “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée des SATD
L’article L 281 du Livre des procédures fiscales dispose que :
“Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.”
— Sur le défaut de notification régulière de l’avis d’imposition et sur l’existence d’un recours hiérarchique toujours pendant
D’une part, Monsieur [L] [H] invoque le défaut de notification régulière de l’avis d’imposition pour contester le caractère exigible de la créance de la défenderesse à la date d’émission des SATD.
Toutefois, la contestation portant sur l’absence d’envoi préalable des avis d’imposition a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l’exigibilité de la somme réclamée (Com., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.370 ; Com., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-13.392).
D’autre part, le demandeur invoqué l’existence d’un recours hiérarchique toujours pendant pour contester la régularité des SATD délivrées avant l’épuisement de la voie de recours gracieuse.
Cependant, il résulte des écritures des parties que le recours hiérarchique a été initié par Monsieur [L] [H] en juillet 2024 et qu’il portait sur le bien fondé de la créance.
La contestation relative à l’émission de l’avis d’imposition avant la réponse de l’administration fiscale sur le recours hiérarchique et par suite l’émission des SATD pour recouvrer la somme réclamée porte, non sur la régularité en la forme des actes de poursuite, mais sur l’obligation à paiement et l’exigibilité de la somme réclamée, étant souligné que le demandeur ne justifie pas d’une réclamation d’assiette régulière assortie d’une demande de sursis de paiement antérieurement à l’émission des SATD.
Il n’entre donc pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur les demandes de nullité et de mainlevée des SATD litigieuses fondées sur ces deux moyens, de sorte que lesdites demandes seront déclarées irrecevables.
— Sur le défaut de notification de la SATD pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel
Aux termes de l’article L 262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, “L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.”
La défenderesse verse aux débats la copie de la notification à Monsieur [L] [H] de la saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains du Crédit Mutuel en date du 13 janvier 2025 et la copie d’un accusé de réception portant le n° 2C 160 243 2072 7 signé par le demandeur le 22 janvier 2025.
Il appartient au destinataire d’un envoi recommandé, qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.568).
Or, Monsieur [L] [H] ne rapporte pas la preuve que l’envoi recommandé portant le n° 2C 160 243 2072 7 ne comportait pas la notification de la SATD réalisée entre les mains du Crédit Mutuel, le fait de produire l’enveloppe reçue à laquelle la demandeur a joint la copie en double de la notification de la SATD réalisée entre les mains de la Banque Populaire et la copie de la notification de la SATD réalisée entre les mains de la CARSAT, ainsi que les contestations émises par le demandeur, sont insuffisants à eux seuls à rapporter la preuve que ce sont d’autres notifications qui figuraient dans l’envoi recommandé litigieux.
Ce moyen sera donc écarté.
— Sur la notification tardive de la mise en demeure
Les parties s’accordent pour dire que l’administration fiscale peut engager une SATD sans avoir préalablement envoyé de mise en demeure lorsque la créance est immédiatement exigible comme en l’espèce.
La délivrance au demandeur d’une mise en demeure concomitamment à l’émission des SATD litigieuses ne saurait dès lors affecter la régularité des dites saisies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de nullité et de mainlevée des SATD litigieuses formulées par Monsieur [L] [H] seront rejetées, ainsi que par suite sa demande de voir assortir d’une astreinte l’exécution de la décision à intervenir dans un délai de trente jours suivant sa notification.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le demandeur sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, bancaire et procédurale subis du fait de l’exécution erratique et fautive.
Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, les demandes de nullité et de mainlevée des SATD litigieuses formulées par Monsieur [L] [H] ont été rejetées.
Par ailleurs, le demandeur a fait assigner la défenderesse avant l’expiration de son délai pour répondre à l’opposition à poursuites qu’il lui a adressée et cette dernière a accepté celle-ci au vu de la garantie proposée ainsi qu’elle en justifie en pièce n° 5, remboursant à Monsieur [L] [H] la somme de 7 182,20 euros le 17 septembre 2025, aucun justificatif de ce que les sommes saisies seraient d’un montant supérieur n’étant produit.
En l’absence de la preuve d’une faute commise par la défenderesse dans l’émission des SATD litigieuses et d’un préjudice en résultant, Monsieur [L] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de nullité et de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées le 13 janvier 2025 au préjudice de Monsieur [L] [H] fondées sur le défaut de notification régulière de l’avis d’imposition et sur l’existence d’un recours hiérarchique toujours pendant,
Déboute Monsieur [L] [H] de l’intégralité de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le vingt-cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [L] [H]
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Acte ·
- Télécopie ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement
- Énergie ·
- Se pourvoir ·
- Système ·
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Russie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Message
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Acte ·
- Conforme
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Honoraires ·
- Morale ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.