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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJDV
[G] [K]
C/
[A] [W]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2024, M. [A] [W] a été reçu en rendez-vous par son avocat en compagnie de son père et de Mme [G] [K]. Cette dernière a réglé les honoraires d’un montant de 3.600 euros.
Un litige étant survenu, Mme [G] [K] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 1er août 2025.
Par conséquent, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux par requête reçue le 28 août 2025, aux fins de remboursement et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparante en personne, Mme [G] [K] maintient les termes de sa requête et sollicite la condamnation de M. [A] [W] à :
— lui rembourser la somme de 3.600 euros ;
— lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que le paiement des honoraires n’était qu’un prêt, à charge pour M. [A] [W] de la rembourser et qu’elle a fait confiance à ce dernier qu’elle considérait comme son fils. Elle ajoute que le retard de paiement lui cause un préjudice dans la mesure où elle n’a pas pu placer les fonds qui provenaient en outre de l’héritage de son père. Elle estime que M. [A] [W] a abusé de sa gentillesse.
M. [A] [W], représenté par son avocat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— à titre principal, le rejet des demandes de Mme [G] [K],
— à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement,
— la condamnation de Mme [G] [K] aux dépens dans les modalités prévues pour l’aide juridictionnelle.
Se fondant sur l’article 1359 du code civil, il se prévaut de l’intention libérale de Mme [G] [K], soutient que celle-ci ne démontre pas que les fonds avaient été remis à charge de les restituer. De plus, selon lui, elle n’était pas dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit dans la mesure où M. [A] [W] ne résidait pas avec elle et son père au moment de la remise des fonds.
Il estime par conséquent qu’aucune faute ouvrant droit à réparation n’est démontrée.
Enfin, au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, il expose sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE MME [G] [K] EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 3.600 EUROS
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
A cet égard, il convient toutefois de rappeler que le possesseur qui prétend avoir reçu un don manuel bénéficie d’une présomption d’intention libérale, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Il résulte des articles 1359 et 1360 du code civil, que sauf impossibilité morale de se constituer un écrit, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit lorsqu’il porte sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros. Cependant, l’article 1361 du même code prévoit la possibilité de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il ressort du dossier que Mme [G] [K] a réglé la somme de 3.600 euros au titre des honoraires de l’avocat de M. [A] [W], ainsi qu’en attestent :
— les déclarations des parties à l’audience,
— la facture établie le 13 mai 2024 au nom de Mme [G] [K] par Me [F] [P],
— le relevé du compte bancaire de Mme [G] [K].
Cependant et quand bien même la demanderesse pourrait se prévaloir de l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ces sommes n’avaient pas été remises dans une intention libérale, mais à charge pour M. [A] [W] de les lui restituer. La preuve de l’existence d’un prêt n’est donc pas rapportée.
Par conséquent, sa demande de restitution des fonds ne peut être accueillie.
II – SUR LA DEMANDE DE MME [G] [K] AUX [Localité 4] DE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un contrat de prêt, l’absence de restitution des fonds n’est pas constitutive d’une faute. La responsabilité de M. [A] [W] n’étant pas engagée, la demande de Mme [G] [K] ne peut qu’être rejetée.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
En application des articles 696 du code de procédure civile, Mme [G] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en paiement de la somme de 3.600 euros à titre de remboursement des sommes prêtées ;
DÉBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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