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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 23/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A SNHM, S.A. UNICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 octobre 2024
à Me TIXIER
à Me SLIMANI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04742 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3W5T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A SNHM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société d’HLM UNICIL, venant aux droits de la SA SNHM, a attrait Madame [X] [F] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir :
— juger que Madame [X] [F] épouse [J] et tout occupant de son chef, sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] depuis le 13 mars 2023 ;
— ordonner leur expulsion immédiate, sans application des délais prévus aux articles L412-6 et L412-1 du code de procédure civile l’intégration dans les lieux s’étant faite par voie de fait, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [X] [F] épouse [J] à lui payer :
Une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros, indexable, due à compter du 6 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les entiers dépens.La société UNICIL expose qu’elle est propriétaire du logement situé [Adresse 7]. Le 20 juin 2022, le gestionnaire de la résidence a porté plainte pour occupation illicite de ce logement, après dégradation de la porte d’entrée et remplacement de la serrure. Autorisé par ordonnance du 2 décembre 2022, un huissier de justice a constaté le 6 mars 2023, que Madame [X] [F] épouse [J] occupait l’appartement avec ses 5 enfants. UNICIL soutient que cette occupation illégale, à minima depuis le 6 mars 2023, porte atteinte à ses droits de propriétaire et qu’elle est fondée à faire cesser le trouble manifestement illicite occasionné, à obtenir l’expulsion des occupants sans délais puisque Madame [X] [F] épouse [J] est entrée dans les lieux par voie de fait, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 560 euros, en adéquation avec les caractéristiques du logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 août 2023, renvoyée à plusieurs reprises puis plaidée le 4 juillet 2024.
Représentée par son conseil, la SA UNICIL a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 11.463 euros, arrêtée au 3 juillet 2024. Elle a précisé que Madame [X] [F] épouse [J] n’a pas adressé de courrier de résiliation ni remis les clés du logement.
Représentée par son conseil, Madame [X] [F] épouse [J] a sollicité le rejet des demandes de la SA UNICIL en soulevant l’existence de contestations sérieuses, et subsidiairement, des délais de paiement. Elle a fait valoir qu’elle a quitté les lieux dès avril 2023, ayant été hébergée puis accédé à un logement social en décembre 2023.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, la SA UNICIL sollicite que soit constatée l’occupation illicite de son logement situé [Adresse 7] par Madame [X] [F] épouse [J], ce depuis le 6 mars 2023 et jusqu’à ce jour.
Or il convient de constater que la plainte déposée par son préposé le 20 juin 2022, le constat d’huissier de justice du 6 mars 2023 et un précédent bail justifiant du montant réclamé pour l’indemnité d’occupation, concernent un logement situé [Adresse 1], mais Tour 1 appartement 49 et au 12ème étage.
En outre, Madame [X] [F] épouse [J] conteste toute occupation de logement appartenant à la SA UNICIL à compter d’avril 2023, versant à l’appui une attestation d’hébergement puis un bail signé avec la société 13 HABITAT le 20 décembre 2023.
L’occupation de l’appartement situé [Adresse 7] par Madame [X] [F] épouse [J] n’est pas établie et se trouve contestée par cette dernière.
En conséquence de ces éléments, la violation alléguée de la règle de droit ne présente pas l’évidence requise en référé.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA UNICIL.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA UNICIL qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA UNICIL venant aux droits de la SA SNHM ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA UNICIL aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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