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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWHT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-00391 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CARSAT RHÔNE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [T], munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par requête du 18 janvier 2023 Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT RHONE ALPES du 14 novembre 2022 rejetant sa demande de versement de la pension de réversion de son ex épouse à compter du premier jour du mois suivant la date du décès de celle-ci et non à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [E] représenté demande au tribunal :
— fixer le point de départ de la pension de réversion au 7 aout 2019,
— subsidiairement condamner la Carsat à verser à Monsieur [E] la somme de 9.415,36 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par le requérant en lien de causalité direct avec la faute commise par la Caisse compte tenu du non-respect de l’obligation d’informer les assurés de leurs droits.
A l’appui de ses demandes il expose que bien que la CARSAT ait été informée du décès de son ex conjointe le elle a manqué à son obligation d’information envers Monsieur [E] en ne l’informant pas de son droit à la pension de réversion dès le décès de cette dernière. Il soutient que cette faute lui a causé un préjudice dont le montant correspond aux mensualités non versées depuis le 1er aout 2019 au 31 mars 2022 soit 294,23 €X32 mois en l’occurrence la somme de 9.415,36 euros.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail Rhône Alpes (la CARSAT) représentée demande au tribunal :
— débouter Monsieur [E] de son recours,
— rejeter sa demande tendant à voir fixer le point de départ de sa pension de réversion à la date du 1er août 2019,
— rejeter sa demande d’indemnisation qu’il formule à titre subsidiaire,
— le condamner aux entiers dépens ;
Elle fait valoir qu’elle n’a fait qu’une stricte application des dispositions légales et de la jurisprudence bien établies en la matière ; que la demande déposée par Monsieur [E] était tardive ainsi qu’il l’a reconnu et que par ailleurs il n’établit pas avoir sollicité auprès de la caisse des informations sur son droit à pension de réversion qui seraient restées sans réponse de la part de cette dernière. Elle relève qu’aucune faute de l’organisme n’est rapportée.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L’article R 353-7 du même code dispose que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion , sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
Suivant la circulaire Cnav n°2006/22 du 13 mars 2006, la recevabilité d’une demande de retraite est subordonnée à la transmission d’un imprimé réglementaire dûment rempli, déposé ou adressé par l’assuré à une caisse de retraite, et accompagné des pièces justificatives y afférentes.
En l’espèce l’ex épouse de l’assuré, dont il était divorcé depuis le 08 janvier 2002, est décédée le 7 juillet 2019 ;
Monsieur [E] assuré indique que la CARSAT était informée du décès de son ex épouse ainsi qu’il résulte d’une capture d’écran du dossier Carsat de l’intéressée mentionnant le nom du conjoint survivant et de la présence d’enfants. Toutefois ce document ne fait que constater une situation de fait à savoir que la CARSAT a été avisé du décès et de l’existence d’une situation familiale ;
Monsieur [E] ne démontre pas avoir régularisé une demande de pension de réversion antérieurement à la date du 16 mars 2022 date de réception par la Carsat du Cerfa réglementaire, condition de sa recevabilité.
Il est constant que l’attribution d’une pension n’est pas automatique puisqu’elle est soumise à certaines conditions (âge, ressources) et qu’elle doit être demandée de manière claire et expresse.
Dès lors c’est à juste titre et en application des dispositions légales sus visées que l’organisme social a procédé à la liquidation des droits de Monsieur [E] à compter du 1er avril 2022 soit le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.
Il ressort de l’article L262-1 du même code que les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’assurance de retraite et de santé au travail exercent une action de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ainsi qu’une action sanitaire et sociale.
L’obligation d’information générale découlant de ces dispositions n’impose nullement à la caisse, à défaut de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels et les démarches à effectuer pour les faire valoir.
Si, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, force est de relever que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la réception par la CARSAT d’une quelconque demande d’ information relative aux démarches à effectuer pour faire valoir ses droits à une pension de réversion suite au décès de son ex conjointe et qu’en l’absence de faute caractérisée aucune demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence il convient de débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aides juridictionnelles ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [E]
CARSAT RHÔNE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Anne-sophie XICLUNA
CARSAT RHÔNE ALPES
Le
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